‹ Code de traités et arrangements internationaux intéressant la Belgique, complété 1o. par les traités conclus par l'État indépendant du Congo, 2o. par divers actes internationaux fixant des règles de droit public international, 3o. par la législation relative aux principales matières faisant l'objet des traités et annoté d'observations pratiquesChapitre 275 sur 303 · TR. EXTRAD. PAYS-BAS 31 MAI · texte numérisé non relu

TR. EXTRAD. PAYS-BAS 31 MAI

convet)able, exiger la production de l'un des documents mentionnés dans l'art. 6 de la convention.

La réexlradilion à un pays tiers est soumise aux mêmes règles.

Art. 6. L'extradition sera demandée par la voie diplomatique ou consulaire et ne sera accordée que sur la production de l'original ou d'une expédition authentique, soit d'un jugement de condamnation, soit d'une ordonnance de mise en accusation ou de renvoi devant la justice répressive avec mandai d'arrôt, soit d'un mandat d'arrêt délivré dans les formes prescrites par la législation de l'Etat qui fait la demande, et indiquant suffisamment le fait dont il s'agit, pour mettre l'Etat requis à même de juger s'il constitue, d'après sa législation, un cas prévu par la présente convention, ainsi que la disposition pénale qui lui est applicable.

Art. 7. Les objets saisis en la possession de l'individu réclamé seront livrés à l'Etat requérant, si l'autorité compétente de l'Etat requis en a ordonné la remise.

Art. 8. En attendant la demande d'extradition par la voie diplomatique ou consulaire, l'arrestation provisoire de l'individu, dont l'extradition peut être requise aux termes de la présente convention, pourra être demandée :

Du côté de la Belgique par tout procureur du Roi ou tout juge d'instruction ;

Du côté de la République de TEIat libre d'Orange, par tout officier de justice ou tout juge d'instruction (juge commissaire).

L'arrestation provisoire est soumise aux formes et aux règles prescrites par la législation du pays auquel la demande est faite.

Art. 9. L'étranger arrêté provisoirement aux termes de l'article précédent, sera, à moins que son arrestation ne doive être maintenue pour un autre motif, mis en liberté en Belgique, si dans le délai de trois mois après son arrestation provisoire, il ne reçoit communication de l'un des documents mentionnés dans l'art. 6 .

Art. 10. Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale non politique, un des gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins se trouvant dans l'autre Etat, une commission rogatoire sera envoyée à cet efl'el par la voie diplon^atique, et il y sera donné suite, en observant les lois du pays où les témoins seront invités à comparaître.

En cas d'urgence, toutefois, une commission rogatoire pourra être directement adressée par l'autorité judiciaire, dans l'un des Etats, à l'autorité judiciaire dans l'autre Etat.

Art. IL Si, dans une cause pénale' non politique, la comparution personnelle d'un témoin dans l'autre pays est nécessaire ou désirée, .son gouvernement l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite, et, en cas de consentement, il lui sera accordé des frais de voyage et de séjour d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'auditic^n devra avoir lieu, sauf le cas où le gouvernement requérant estimera devoir allouer au témoin une plus forte indemnité.

Aucuu témoin, quelle que soit sa nationalité, qui, cité dans l'un des deux pays, comparaîtra volontairement devant les juges de l'autre pays, ne pourra y être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations criminels antérieurs, ni sous prétexte

de complicité dans les faits-objets du procès où il figurera comme témoin.

Art. 12. Lorsque, dans une cause pénale non politique, la communication de pièces de conviction ou Je documents qui se trouveraient entre les mains des autorités de l'autre pays, sera jugée utile ou nécessaire, la demande en sera faite par la voie diplomatique, et l'on y donnera suite à moins de considérations spéciales qui s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer les pièces. •

Art. 13. Le transit, à travers le territoire de l'un des Etals contractants, d'un individu livré par une tierce puissance â l'autre partie et n*appartenant pas au pays du transit, sera accordé sur la simple production en original ou en expédition authentique de l'un des actes de procédure mentionnés à l'art. 6, pourvu que le fait servant de base à l'extradition soit compris dans la présente convention et ne rentre pas dans les prévisons des art. â et 5, § i^, et que le transport ait lieu, quant à l'escorte, avec le concours de fonctionnaires du pays qui a autorisé le transit sur son territoire.

Les frais du transit seront à la charge de l'Etat requérant.

Art. 14. Les gouvernements respectifs renoncent, de part et d'autre, à toute réclamation pour la restitution des frais d'entretien, de transport et autres, qui pourraient résulter, dans les limites de leurs territoires respectifs, de l'extradition des prévenus, accusés ou condamnés ainsi que de ceux résultant de l'exécution des commissions rogatoires, à moins qu'il ne s'agisse d'expertises criminelles, commerciales ou médico-légales, exigeant plusieurs vacations, et de l'envoi et de la restitution des pièces de conviction ou des documents.

Art. 15. La présente convention ne sera exécutoire qu'à dater du 20® jour après publication dans les formes prescrites par les lois des deux pays.

Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées...

tiSy. — 31 mai 1889. — CONVENTION (/'extradition conclue à Briurelles entre la Belgique et les

Pays-Bas (Monit. 21 juil.) (1).

Art. 1. Le gouvernement belge elle gouvernement <Ies Pays-Bas s'engagent à se livrer réciproquement, suivant les règles déterminées par les articles suivants, à l'exception de leurs nationaux, les individus condamnés ou prévenus â raison d'un des faits ci-après énumérés, commis sur le territoire de l'Etat requérant :

1° a. Attentat contre la vie du Roi, de la Reine régnante ou du Régent ;

b. Attentat contre la vie de la Reine non régnante, de l'héritier présomptif du trône ou d'un membre de la famille souveraine, et attentat contre la vie d'un chef d'un Etat ami ;

S*) Meurtre ou assassinat, meurtre ou assassinat commis sur un enfant ;

3*» Menaces, faites par écrit et sous une condition déterminée, pour autant que les lois des deux pays permettent l'extradition de ce chef;

4» Avortement, procuré par la femme enceinte ou par d'autres ;

(1) Echange ratifie. Bruxelles 22 Juin 1889. — V. conv. 14 fév. 189&(iio tiSH] étendant aux colonies néerlandaises stipulations conv. ci-dessus.

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