‹ Code de traités et arrangements internationaux intéressant la Belgique, complété 1o. par les traités conclus par l'État indépendant du Congo, 2o. par divers actes internationaux fixant des règles de droit public international, 3o. par la législation relative aux principales matières faisant l'objet des traités et annoté d'observations pratiquesChapitre 276 sur 303 · TR. EXTRAD. PAYS-BAS 31 MAI · texte numérisé non relu

TR. EXTRAD. PAYS-BAS 31 MAI

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$^ Sévices, pour autant que les lois des deux pays permettent Textradilion de ce chef;

6<* Le fait de forcer une femme par violence ou par menaces de violence à avoir en dehors du mariage un commerce charnel avec le coupable ; le fait d'avoir, en dehors du mariage, un commerce charnel avec une femme, lorsque le coupable sait qu'elle est évanouie ou sans connaissance ; attentat à la pudeur (avec violence ou menaces) ; actes d'immoralité avec une personne de moins de a ans ;

7» Excitai ion de mineurs à la débauche et tout acte ayant pour objet de favoriser la débauche de mineurs, punissable d'après les lois des deux pays;

8o Bigamie ;

9^ Enlèvement, recel, suppression, substitution ou supposition d'un enfant ;

dO° Enlèvement de mineurs ;

ilo Contrefaçon ou altération de monnaies ou de papier-monnaie, entreprise dans le dessein d'émettre ou de faire émettre ces monnaies ou ce papiermonnaie comme non contrefaits et non altérés, ou mise en circulation de monnaies ou de papiermonnaie contrefaits ou altérés, lorsqu'elle a lieu à dessein ;

i^ Contrefaçon ou falsification de timbres et de marques de l'Etat ou de marques d'ouvrier exigées par la loi, pour autant que les lois des deux pays permettent l'extradition de ce chef;

130 Faux en écriture et usage fait à dessein de l'écriture fausse ou falsifiée, pour autant que les lois des deux pays permettent l'extradition de ce chef; l'introductien de l'étranger de billets d'une banque de circulation fondée en vertu de dispositions légales, dans le dessein de les mettre en circulation comme n'étant ni faux ni falsifiés, lorsque l'auteur savait, au moment où il les a reçus, qu'ils étaient faux ou falsifiés et qu'il a agi de concert avec l'auteur du faux ou ses complices;

Ai'* Faux témoignage, subornation de témoins, faux serment ;

d5<* Corruption de fonctionnaires publics, pour autant que )es lois des deux pays permettent l'extradition de ce chef; concussion, détournement commis par des fonctionnaires ou par ceux qui sont considérés comme tels ;

d6o Incendie allumé à dessein, lorsqu'il peut en résulter un danger commun pour des biens ou un danger de mort pour autrui; incendie allumé dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un profit illégal au détriment de l'assureur ou du porteur légal d'un contrat à la grosse;

iTo Destruction illégale, commise à dessein, d*un édifice appartenant, en tout ou en partie, à un autre ;

iSo Actes de violence commis en public, à forces réunies, contre des biens, pour autant que les lois des deux pays permettent l'extradition de ce chef;

i9o Le fait illégal commis à dessein de faire couler à fond, de faire échouer, de détruire, de rendre impropre à l'usage ou de détériorer un navire, lorsqu'il peut en résulter un danger pour autrui ;

âOo Emeute et insubordination des passagers, à bord d'un navire, contre le capitaine, et des gens de l'équipage contre leurs supérieurs, pour autant que les lois des deux pays permettent l'extradition de ce chef;

210 Le fait commis à dessein d'avoir mis en péril un convoi sur un chemin de fer ; pour autant que les lois des doux pays permettent l'extradition de ce chef;

2i« Vol ;

23» Escroqueries ;

24^ Abus d'un blanc-seing ;

250 Détournement, abus deconOance;

26» Banqueroute frauduleuse.

Sont comprises dans les qualifications précédentes, la tentative et la complicité, lorsqu'elles sont punissables d'après la législation du pays auquel l'extradition est demandée.

Lorsque le fait donnant lieu à la demande d'extradition aura été commis sur le territoire d'un pays tiers, il pourra être donné suite à cette demande, si la législation de l'Etat requis autorise la poursuite des mêmes infractions commises hors de son territoire.

Art. 2. L'extradition n'aura pas lieu : ^

io Lorsque le fait a été commis dans un pays tiers et que le gouvernement de ce pays requiert l'extradition;

2» Lorsque la demande en sera motivée par le même fait pour lequel l'individu réclamé a été jugé dans le pays auquel l'extradition est demandée et du chef duquel il a été condamné, absous ou acquitté;

30 Si, d'après les lois du pays auquel l'exti-adition est demandée, la prescription de l'action ou de la peine est acquise au moment où la remise pourrait avoir lieu.

Art. 3. L'extradition n'aura pas lieu aussi longtemps que l'individu réclamé est poursuivi pour le même fait, dans le pays auquel l'extradition est demandée.

Art 4. Si l'individu réclamé est poursuivi ou subit une peine pour une autre infraction que celle qui a donné lieu à la demande d'extradition, son extradition ne sera accordée qu'après la Hn de la poursuite dans le pays auquel l'extradition est demandée, et, en cas de condamnation, qu'après qu'il aura subi sa peine ou qu'il aura été gracié.

Art. 5. L*imlividu extradé ne pourra être poursuivi ni puni dans le pays auquel l'extradition a été accordée ni extradé à un pays tiers pour un crime ou un délit quelconque non prévu par la présente convention et antérieur à l'extradition, à moins qu'il n'ait eu, dans l'un et l'autre cas, la liberté de quitter de nouveau le pays susdit pendant un mois après avoir été jugé, et, en cas de condamnation, après avoir subi sa peine ou après avoir été gracié.

Il ne pourra pas non plus être poursuivi ni puni du chef d'un crime ou d'un délit prévu par la convention, antérieur à l'extradition, mais autre que celui qui a motivé l'extradition sans le consentement du gouvernement qui a livré l'extradé et qui pourra, s'il le juge convenable, exiger la production de l'un des documents mentionnés dans l'art. 7 de la présente convention. Le consentement de ce gouvernement sera de môme requis pour permettre l'extradition de l'inculpé à un pays tiers. Toutefois, ce consentement ne sera pas nécessaire lorsque l'inculpé aura demandé, spontanément, à être jugé ou à subir .sa peine ou lorsqu'il n'aura pas quitté, dans le délai fixé plus haut, le territoire du pays auquel il a été livré.

Quant aux individus, prévenus ou condamnés à

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