TR. EXTRAD. PAYS-BAS (COLONIES) 14 FÉVR
raison de faits auxquels, d'après la législation de TEtal requérant, est applicable la peine de mort, TElat requis aura la liberté de refuser l'extradition.
Art 6. Les dispositions du présenl traité ne sont point applicubles aux délits politiques. La personne qui a été extradée à raison de Tun des faits de droit commun mentionnés à l'art, i, ne peut, par conséquent, en aucun cas, être poursuivie et punie dans rEt:«l auquel Textradiiion a 4té accordée, à raison d'un délit politique commis par elle avant Texlradition, ni à raison d'un fait connexe à un semblable délit politique à moins qu'elle n'ait eu la liberté de quitter de nouveau le pays pendant un mois après avoir été jugée et, en cas de condamnalion, après avoir subi sa peine ou après avoir été graciée.
Art 7. L'extradition sera demandée par la voie diplomatique et ne sera accordée que sur la production de l'original ou d'une expédition authentique, soit d'un jugement de condamnation, soit d'une ordonnance de mise en accusation ou de renvoi devant la justice répressive avec mandat d'arrêt, soit d*un mandat d'arrêt délivré dans les formes prescrites par la législation de l'Etat qui fait la demande, et indiquant suffisamment le fait dont il s'agit, pour mettre l'Etat requis à même de juger s'il constitue, d'après sa législation, un cas prévu par la présente convention, ainsi que la disposition pénale qui lui est applicable.
Art. 8. Les objets saisis en la possession de rindividu réclamé seront livrés à l'Etat requérant, si l'autorité compétente de l'Etat requis en a ordonné la remise.
Art. 9. En attendant la demande d'extradition par la voie diplomatique, l'arrestation provisoire de l'individu, dont l'extradition peut être requise aux termes de la présente convention, pourra être demandée.
Du côté de la Belgique, par tout procureur du Roi ou fout juge d'instruction;
Du côté des Pays-Bas, partout officier de justice ou tout juge d'instruction (juge-commissaire).
L'arrestation provisoire est soumise aux formes et aux règles prescrites par la législation du pays auquel la demande est faite.
Art. 10. L'étranger arnMé provisoirement, aux termes de l'article précédent, sera, à moins que son arrestation ne doive être maintenue pour un autre motif, mis en liberté en Belgique, si, dans le délai de quinze jours après son arrestation provisoire, il ne reçoit communication de l'un des documents mentionnés dans l'art. 7, dans les Pays-Bas, si dans ce même délai après la date du mandat d'arrestation provisoire, la demande d'extradition par la voie diplomatique, avec remise des documents prescrits par la présente convention, n'a pas été faite.
Art. 11. Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale non politique, un des gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins se trouvant dans l'autre Etat, une commission rogatoire sera envoyée à cet efl'el par la v(ie diplomatique, et il y sera donné suite, en observant les loi^ du pays où les témoins seront invités à comparaître. En cas d'urgence, toutefois, une commission rogatoire pourra être directement adres«ée par l'autorilé judiciaire dans l'un des Etats à l'autorité judiciaire dans l'autre Etat.
Art. 12. Si, dans une cause pénale non politique,
la comparution personnelle d'un témoin dans Tautre pays est nécessaire ou désirée, son gouvernement l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite, et en cas de consentement, il lui sera accordé des frais de voyage et de séjour, d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où Taudition devra avoir lieu, sauf le cas où le gouvernement requérant estimera devoir allouer au témoin une plus forte indemnité.
Aucun témoin, quelle que soit sa nationalité, qui, cité dans l'un des deux pays, comparaîtra volontairement devant le.s juges de l'autre pays, ne pourra y être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations criminels antérieurs, ni sous prétexte de complicité dans les faits-objets du procès où il figurera comme témcin.
Art. 13. Lorsque, dans une cause pénale non politique, la communication de pièces de conviction ou de documents qui se trouveraient entre les mains des autorités de l'autre pays, sera jugée utile ou nécessaire, la demande en sera faite par la voie diplomatique, et l'on y donnera suite à moins do considérations spéciales qui s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer les pièces.
Art 14. Le transit, à travers le territoire de l'un des Etats contractants, d'un individu livré par une tierce puissance à l'autre partie et n'appartenant pas au pays du transit, sera accordé sur la simple production, en original ou en expédition authentique, de l'un des actes de procédure mentionnés à l'art. 7, {>our\'u que le fait servant de base à l'exlrndition soit compris dans la présente convention et ne rentre pas dans les prévisions des art. â et 6, et que le transport ait lieu, quant à l'escorte, avec le concours de fonctionnaires du pays qui a autorisé le transit sur son territoire.
Les frais du transit seront à la charge de l'Etat requérant.
Art. 15. Les gouvernements respectifs renoncent, de part et d'autre, à toute réclamation pour la restitution des frais d'entretien, de trans|K>rt cl autres, qui pourraient résulter, dans les limites de leurs territoires respectifs, de l'extradition des prévenus, accusés ou condamnés, ainsi que de ceux résultant de l'exécution des commissions rogatoires, à moins qu'il ne s'agisse d'expertises criminelles commerciales ou médico-légales, exigeant plusieurs vacations, et de l'envoi de la restitution des piinres de conviction ou des documents.
Art. 16. La présente convention ne sera exécutoire qu'à dater du âO« jour après publication dans les formes prescrites par les lois des deux pays.
A partir de sa mise à exécution, la convention du -16 janvier 4877 cessera d'être en vigueur et sera remplacée par la présente convention, laquelle continuera à sortir ses effets jusqu'à six mois après déclaration contraire de la part de l'un des deux, gouvernements.
Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées
:^38. — 14février.1895. —CONVENTION conclue a BrujTcUe* entre la Belgique et let Payt*Bat étendant aujc colonies et posseuiont néieriandaises la convention d'extradition du 31 mai 1889
entre les deux payt. {Monit. â mai) (1).
(l) Kchunge raiiflc. 5 mars 1895.— V. conv. 31 mai 1889
îi^ 239