‹ Code de traités et arrangements internationaux intéressant la Belgique, complété 1o. par les traités conclus par l'État indépendant du Congo, 2o. par divers actes internationaux fixant des règles de droit public international, 3o. par la législation relative aux principales matières faisant l'objet des traités et annoté d'observations pratiquesChapitre 279 sur 303 · Janvier 1889 et modifiée le 23 août · texte numérisé non relu

Janvier 1889 et modifiée le 23 août

lurs de V échange des ratifications (Monit, 9

sept. 1890) (1).

Art. 1. Le gouvernement belge et le gouvernement péruvien s'engagent à se livrer réi-iproquement les individus condamnés ou poursuivis, soil comme auteurs, soit comme complices, pour Tun des crimes ou délits indiqués à l'article ci-après, commis sur le territoire de l'un des Elals contractants, qui se seraient réfugiés sur le territoire de l'autre.

Néanmoins fl)

Art. 2. L'extradition ne sera accordée que pour tes infractions aux lois pénales indiquées ci-après lorsqu'elles seront prévues par les l^islations des deux pays :

i^ Meurtre, parricide, infanticide, assassinat, empoisonnement ;

â<> Bigamie, enlèvement de mineurs, attentat à la pudeur commis avec violence ;

3° Enlèvement, recel, suppression d'enfant, substitution d'un enfant à un autre, supposition d'enfant à une femme qui n'a pas enfanté ;

4» Incendie;

5<* Association de malfaiteurs, extorsion, vols accompagnés de circonstances aggravantes et vol de grand chemin ;

60 Falsification ou altération de la monnaie, introduction ou émission frauduleuse de fausse monnaie; falsification de certificats ou obligations de l'Etat, de billets de banque et de quelque autre litre ou effet de crédit public, émission et usage de ce titre ;

(l) Echange raiiflo. Bruxelles 23 août 1890. Le procèsverbal de cet échange (v. à la suite du traité) constate que les partie» ont apporté >i la convention trois modidciilions qui sont : 1» suppression du 8 2 de l'art, l*""; ?• ajoute d'un dernier S h l'art. 2; 3* substitution d'un texte nouveau à celui dfe l'art. 8. Nous reproduisons la conv. telle qu'elle est ainsi modifiée, les textes nouveaux étant placés entre crochet». — L'original de la conv. contient le texte espagnol en regard du texte français.

Falsifications de sceaux, poinçons, timbres-poste et timbres de contributions de l'Etat et usage des dits objets falsifiés;

Falsifications de décrets, d'écritures publiques, de documents authentiques, de titres de commerce ou de banque et usage des dits documents et actes falsifiés;

7» Faux témoignage et fausse déclaration d'expert lorsque le fait entraînera une peine de deux ans d'emprisonnement;

8° Concussion, détournements commis par les fonctionnaires publics à la condition que ces faits donnent lieu à une peine corporelle d'après la législation des deux pays ; 9® Banqueroute frauduleuse; i(y* Baraterie et piraterie constituant la prise d*un navire par des personnes appartenant à son équipage par fraude ou violence envers le capitaine ou celui qui le remplace; abandon du navire par le capitaine hors les cas prévus par la loi;

11° Attaque ou résistance de l'équipage d'un navire avec violence et voies de fait envers le capitaine par plus du tiers de l'équipage; refus d'obéir aux ordres du capitaine ou olllcier du hord, pour le salut du navire ou de la cargaison, avec coups et blessures, complot contre la sûreté, la liberté ou l'autorité du capitaine ;

12<» Dommages causes volontairement aux voies ferrées et aux télégraphes ou par l'etVet d'une explosion de mine ou de machine à vapeur, dans tous les casoii, conformément aux lois des pays respectifs, les auteurs de ces dommages sont passibles d'une peine corporelle afflictive.

Sont comprises dans les qualifications précédentes les tentatives lorsqu'elles sont prévues par les législations des deux pays.

CDans tous les cas, les faits pour lesquels l'extradition est demandée doivent entraîner une peine de deux ans d'emprisonnement au moins] (1).

Art. 3. Les dispositions du présiMit traité ne sont point applicables aux personnes qui se sont rendues coupables de quelque crime ou délit politique, ou connexe à un semblable crime ou délit. La personne qui a été extradée à raison de l'un des crimes ou délits communs mentionnés à l'art, â, ne peut, par conséquent, en aucun cas, »Hre poursuivie et punie dans l'Etat auquel l'extradition a été accordée, à raison d'un crime ou délit politique commis par elle avant l'extradition ni à raison d'un fait connexe à un semblable crime ou délit politique, à moins qu'elle n'ait eu la liberté de quitter de nouveau le pays pendant un mois après avoir été jugée, et, en cas de condamnation, après avoir subi sa peine ou après avoir été graciée.

Ne sera pas réputé délit politique ni fait connexe à un semblable délit, l'attentat contre la pjM-sonne du chef d'un Etal étranger ou contre telle «les membres de sa famille, lorsque cet attentat constituera le fait soit de meurtre, .soit d'as-^^assinat, soit d'empoisonnement.

Art. 4. L'individu extradé ne pourra être poursuivi ni puni dans le pays auquel l'extradition a été accordée, ni extradé à un pays tiers pour un crime ou un délit quelconque non prévu par la présente convention et antérieur à l'extradition, à moins qu'il n'ait eu, dans l'un et l'autre cas, la liberté de quitter de nouveau le pays susdit pendant un mois apros avoir été jugé, et, en cas de con-

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