S54 TR. EXTR. PÉROU. 23 NOV. 1888. - 18/21 JANV. 1889. - 23 AOUT
damnation, après avoir subi sa peine ou après avo^r été gracié.
Il ne pourra pas non plus être poursuivi ni puni du chef d'un crime ou d'un délit prévu par la convention, antérieure à l'extradition, mais autre que celui qui a motivé l'extradition, sans le consentement du gouvernement qui a livré l'extradé et qui pourra, s'il le juge convenable, exiger la production de l'un des documents mentionnés dans l'art, iO de la présente convention. Le consentement de ce gouvernement sera de même requis pour permettre l'extradition de l'inculpé à un pays tiers. Toutefois, ce consentement ne sera pas nécessaire lorsque l'inculpé aura demandé spontanément à être jugé ou à subir sa peine ou lorsqu'il n'aura pas quitté, dans le délai fixé plus haut, le territoire du pays auquel il a été livré.
Art. 5. L'extradition ne pourra avoir lieu dans le cas où serait expiré le terme fixé pour la prescription de l'action ou de l'exécution de la sentence par les lois du pays ou l'individu s'est réfugié.
Art. 6. Dans aucun cas et pour aucun motif, les hautes parties contractantes ne pourront être tenues à se livrer leurs propres nationaux.
Mais si, conformément aux lois en vigueur dans l'Etat auquel appartient le coupable, celui-ci doit faire l'objet d'une procédure pénale pour infraction commise dans l'autre Etal, le gouvernement de ce dernier Etat sera tenu de communiquer les actes de l'instruction, les documents et enquêtes respectifs,de livrer les objets constituant le corps du délit et de fournir tous les autres éclaircissements ou genres de preuves nécessaires à la prompte expédition de la justice et la punition du délinquant.
Art. 7. Si l'individu poursuivi, ou mis en prévention, ou accusé, ou condamné, n'est ni Belge, ni Péruvien, le gouvernement auquel l'extradition est demandée, pourra en informer le gouvernement auquel appartient l'individu réclamé et, à son choix, le livrer à l'un ou l'autre gouvernement.
Si l'individu réclamé par une des parties contractantes est réclamé en même temps par un ou plusieurs autres gouvernements, le gouvernement auquel la demande d'extradition a été adressée, pourra, à son choix, le livrer à l'un ou à l'autre gouvernement.
Art. 8. C L'extradition sera refusée si l'individu réclamé a été condamné dans le pays où il s*est réfugié pour le môme délit que celui qui a motivé la requête ou pour une autre infraction d'une gravite égale ou plus grandel (4).
Art. 9. Les engagements de nature privée par contrat ou autres qui pourraient lier la personne dont l'extradition est demandée n'empêcheront en aucun cas celle-ci d'avoir lieu et les droits que quelqu'un pourrait avoir vis-à-vis de l'accusé restent intacts, pourvu qu'il les fasse valoir devant l'autorité judiciaire compétente.
Art. 10. L'extradition sera accordée en vertu de la demande adressée par l'un des deux gouvernements à l'autre, par la voie diplomatique et sur la production d'une sentence de condamnation, d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, pourvu que ces actes indiquent la nature et la gravité des faits imputés ainsi que la disposition de la loi pénale qui leur est applicable.
Les actes qui accompagnent la demande d'extra-
dition seront délivrés en original ou en copie authentique et dûment légalisés par le tribunal ou l'autorité compétente.
On y joindra en même temps, si la chose est possible, le signalement de l'individu réclamé ou toute autre indication de nature à constater son identité.
Art. 11. En cas d'urgence et notamment quand il y a danger de fuite, l'un ou l'autre des deux gouvernements faisant valoir le fait de la condamnation ou l'existence d'un mandat d'arrêt lancé, pourra réclamer l'arrestation par le moyen ou la vole la plus rapide et obtenir la dite arrestation du condamné ou prévenu sous condition de présenter, dans le plus bref délai possible, le jugement de condamnation ou le mandat d'arrêt annoncé. Le susdit délai ne pourra dépasser trois mois.
Art. 12. Les objets volés et autres, pris ou saisis en la possession du condamné ou prévenu, les Instruments et outils dont il se serait servi pour commettre le crime ou délit, ainsi que toute autre pièce de conviction seront livrés en même temps à l'Etat requérant et il en sera de même lorsque l'extradition ne pourra avoir lieu par suite de la mort ou de la fuite du prévenu.
Seront livrés également tous les objets de même nature que le prévenu aurait cachés ou déposés dans le pays où il se serait réfugié et qui y seraient retrouvés après son extradition.
Sont néanmoins réservés les droits des propriétaires des dits objets volés, qui doivent leur être restitués, sans frais, dès que les poursuites criminelles seront terminées.
Art. 13. Les frais d'arrestation, d'entretien et de transport de l'individu dont l'extradition aura été accordée ainsi que ceux de consignation des objets qui, aux termes de l'article précédent, doivent être remis ou restitués, resteront à la charge de l'Etat qui accorde l'extradition, jusqu'au port de son propre territoire, lequel pourra être désigné par l'Etat réclamant. Il est entendu toutefois que vu l'étendue du territoire du Pérou, les frais que le gouvernement péruvien aurait à faire pour l'extradition d'un individu réfugié en dehors du département de Lima seront supportés par le gouvernement belge.
Art. 14. Si, dans la poursuite d'une aflaire pénale non politique, un des deux gouvernements jugeait nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre Etat ou tout autre acte d'instruction judiciaire, une commission rogatoire serait adressée à cet effet par la voie diplomatique et il y serait donné suite, conformément aux lois en vigueur dans le pays où devront être reçues les déclarations ou établis les actes d'instruction demandés.
Art. 15. Si, dans une cause pénale non politique, la comparution personnelle de témoins était nécessaire, le gouvernement du pays où ceux-ci résident les engagera à se rendre à l'invitation qui leur sera faite par l'autre gouvernement.
Si les témoins consentent à partir, ils seront promptement pourvus des passeports nécessaires. Les frais pour leur voyage d'aller et de retour, pour leur entretien convenable, pendant le séjour dans l'endroit où leur témoignage est réclamé, seront supportés par le gouvernement qui l'aura demandé, en conformité d'un accord que ce dernier gouvernement aura conclu au préalable avec les dits témoins.