‹ Code de traités et arrangements internationaux intéressant la Belgique, complété 1o. par les traités conclus par l'État indépendant du Congo, 2o. par divers actes internationaux fixant des règles de droit public international, 3o. par la législation relative aux principales matières faisant l'objet des traités et annoté d'observations pratiquesChapitre 281 sur 303 · TR. EXTRAD. PORTUGAL. 8 MARS · texte numérisé non relu

TR. EXTRAD. PORTUGAL. 8 MARS

En aucun cas, les susdits témoins ne pourront être arrêtés ou inquiétés pour un fait antérieur à la demande de comparution, pendant la durée de leur séjour obligatoire sur le territoire de l'Etat dans lequel ils sont appelés à faire leur déposition.

Art. 16. Les deux gouvernements s'engagent à se communiquer réciproquement les arrêts de condamnation pour crimes ou délits de toute espèce qui auraient été prononcés par les tribunaux de l'un des deux Etats contre les sujets ou citoyens de l'autre. Cette communication sera ctlectuée moyennant l'envoi, par voie diplomatique, au gouvernement du pays auquel appartient le condamné, d'une expédition authentique du jugement prononcé et devenu définitif pour être déposée aux archives du tribunal compétent.

Chacun des deux gouvernements donnera à cet eflet les instructions nécessaires aux autorités judiciaires compétentes.

Art. 17. La présente convention restera en vigueur pendant dix ans à partir du jour où aura lieu réchange des ratifications.

Dans le cas où aucun des deux gouvernements n'aurait notifié à l'autre six mois avant la fin de la dite période de dix ans, son intention d'en faire cesser les efièts, la convention demeurera obligatoire pour deux autres années à partir du jour où une pareille déclaration sera faite par l'un d'eux.

Art. 18. La présente convention sera ratifiée par les gouvernements respectifs après avoir reçu, au préalable, Tapprobalion du corps législatif péruvien et les ratifications seront échangées à Bruxelles ou à Itome. La présente convention entrera en vigueur deux mois après l'échange des ratifications.

Déclaration signée à DmseUes et Parii^ les iSet 2i janvier 1889.

Les soussignés, ministre des affaires étrangères de S. M. le Roi des Belge^, et envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la République du Pérou, considérant que l'art. 5 de la loi péruvienne sur l'extradition s'oppose à ce que le Pérou accorde une extradition avant d*avoir reçu l'assurance que l'individu livré ne subira pas la peine de mort, sont convenus des dispositions suivantes :

Art. 1. L'Etat requis sera libre de refuser l'extradition des individus prévenus ou condamnés à raison de faits auxquels la peine de mort est applicable d'après la législation de l'Etat requérant.

Art. 2. La présente déclaration sera ratifiée en même temps que la convention du 33 novembre ^888^ à laquelle elle se rapporte; elle entrera en vigueur le même jour et aura la même durée.

Procès-verbal dressé à Bruxelles le 23 août 1890,

Les soussignés, dûment autorisés, s*étant réunis pour procéder à l'échange des ratifications de S. M. le Roi des Belges et de S. Ex. M. le Président de la République du Pérou sur la convention d'extradition conclue le 23 novembre 1888 et la déclaration additionnelle signée le 48-âl janvier 4889, sont convenus de ce qui suit :

i^ Le § S de l'art, i de la dite convention est supprimé ;

â^ Le paragraphe suivant est ajouté à l'art. !2 de la dite convention :

c Dans tous les cas, les faits pour lesquels l'ex-

tradition est demandée doivent entraîner une peine de deux ans d'emprisonnement au moins i ;

30 L'art. 8 de la dite convention est remplacé par la disposition suivante:

c L'extradition sera refusée si l'individu réclamé a été condamné dans le pays où il s'est réfugié pour le même délit que celui qui a motivé la requête ou pour une autre infraction d'une gravité égale ou plus grande. >

Les instruments ont été trouvés exacts et concordants et l'échange en a été opéré.

'J4iO. — 8 mars 1875. — CONVENTION (f extradition conclue à Lisbonne entre la Belgique et le Portugal (Monit. dO avril i876) (1).

Art 1. Le gouvernement belge et le gouvernement portugais s'obligent, par la présente convention, à se livrer réciproquement, à l'exception de leurs propres sujets de naissance ou par naturalisation, tous les individus réfugiés de Portugal, des lies adjacentes et des possessions d'outre-mcr en Belgique, ou réfugiés de Belgique en Portugal, dans les îles adjacentes et les possessions d'outremer, mis en prévention, accusés ou condamnés comme auteurs ou complices d'un des crimes ou délits énumérés dans l'art. 3 de la présente convention, commis sur le territoire de l'un des deux Etats contractants.

Néanmoins, lorsque le crime ou le délit donnant lieu à la demande d'extradition aura été commis hors du territoire de la partie requérante, il pourra être donné suite à cette demande, pourvu que la législation du pays requis autorise, dans ce cas, la poursuite des mêmes faits commis hors de son territoire et si l'individu est sujet de l'Etat réclamant.

Art. 2. La demande d'extradition sera faite par la voie diplomatique. Elle sera accompagnée de la production, en original ou en expédition authentique, soit d'un jugement ou arrêt de condamnation, soit d'une ordonnance ou d'un arrêt portant renvoi de l'inculpé devant la juridiction répressive, soit d'un mandat d'arrêt ou d'un acte ayant la même force, décerné par l'autorité judiciaire étrangère compétente, pourvu que ces actes renferment l'indication précise du fait pour lequel ils ont été délivrés.

Ces pièces seront accompagnées d'une copie du texte de la loi applicable au fait incriminé et, autant que possible, du signalement de l'individu réclamé.

En cas d'urgence et quand l'évasion est à craindre, l'individu poursuivi ou condamné pour l'un des faits donnant lieu à l'extradition, aux termes du présent traité, sera provisoirement arrêté sur l'avis, transmis par le télégraphe ou par tout autre moyen, de l'existence d'un mandat d'arrêt, d'une ordonnance ou d'un arrêt de renvoi devant la juridiction répressive, ou d'un jugement de condamnation à sa charge, ou de tout acte équivalent de procédure criminelle émanant de l'autorité judiciaire compétente, à la condition que cet avis soit donné par la voie diplomatique au gouvernement de la partie requise. Toutefois, l'inculpé sera mis en liberté après le délai de trois semaines, à comp-

(1) Echange ratifie. Lisbonne 15 mars 1«76. — V. no liJgt.

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