‹ Code de traités et arrangements internationaux intéressant la Belgique, complété 1o. par les traités conclus par l'État indépendant du Congo, 2o. par divers actes internationaux fixant des règles de droit public international, 3o. par la législation relative aux principales matières faisant l'objet des traités et annoté d'observations pratiquesChapitre 282 sur 303 · TR. EXTRAD. PORTUGAL. 8 MARS · texte numérisé non relu

TR. EXTRAD. PORTUGAL. 8 MARS

ter du jour de son arrestation, (à moins qu'il ne se soit produit auparavant une réclamation reconnue fondée du gouvernement dont il serait le sujet,) s'il ne reçoit communication d*aucun des documents exigés ci-dessus pour autoriser l'extradition.

Art. 3. L'extradition aura lieu pour les faits suivants :

do Homicide volontaire, parricide, infanticide, empoisonnement ;

2» Coups ou blessures volontaire?, infligés avec préméditation ou ayant causé soit la mort, sans l'intention de la donner, soit une maladie physique ou mentale paraissant incurable, soit une mutilation grave, soit la privation d'un membre, la perte de l'usage absolu d'un organe ou une incapacité permanente de travail personnel ;

30 Yioi, attentat à la pudeur avec violence, enlèvement de mineurs, attentat à la pudeur sans violence sur des enfants au-dessous de l'âge déterminé par la législation pénale des deux pays;

40 Avortement;

50 Bigamie;

60 Enlèvement, recel, suppression, substitution ou supposition d'enfant; exposition ou délaissement d'enfant dans les cas prévus par la législation pénale des deux pays ;

70 Vol, abus de confiance, concussion, détournements commis par des fonctionnaires publics; corruption de ces fonctionnaires;

Escroqueries, tromperies; recèlement d'objets obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit pouvant donner lieu à l'extradition ;

80 Association de malfaiteurs;

90 Attentat à la liberté individuelle et à l'inviolabilité du domicile commis par des particuliers;

iOo Menaces d'attentat contre les personnes ou les propriétés punissable de peines criminelles ;

11® Incendie volontaire;

iâo Fabrication de fausse monnaie, comprenant la contrefaçon et l'altération de la monnaie; émission et mise en circulation de la monnaie contrefaite ou altérée ;

Contrefaçon ou falsification de billets de banque ou de tous papiers ayant cours comme monnaie ; d'effets publics, litres ou inscriptions de la dette publique; émission ou mise en circulation de ces effets, billets ou titres contrefaits ou falsifiés ;

Fabrication ou usage «rinstruments destinés à faire de la fausse monnaie, de faux billets de banque ou ù contrefaire des titres ou documents officiels ou des titres de la dette publique, sachant que ces instruments devaient servir à celte destination ;

Contrefaçon ou falsiPication de sceaux, poinçons et marques d'une autorité ou administration publique; usage de sceaux, poinçons ou marques d'une autorité ou administration publique falsifiés ; faux en écriture publique, privée ou de commerce ; usage de pièces fausses ;

d3o Banqueroute frauduleuse;

140 Faux serment, faux témoignages, fausses déclarations d'experts ou d'interprètes, subornation de témoins, interprètes ou experts ;

dgo Crimes et délits maritimes prévus, à la fois, par la législation portugaise et par la loi belge du d5 mars 1874 sur les extraditions ;

46° Destruction, dévastation, dommage ou dégradation causés à la propriété mobilière ou immobi-

lière, pouvant donner lieu à extradition suivant la législation des deux pays et aux termes de la présente convention.

L'extradition pourra aussi avoir lieu pour la tentative de ces crimes ou délits, lorsqu'elle est punissable par la législation des deux pays contractants.

En matière correctionnelle ou de délits, l'extradition aura lieu dans les cas prévus ci-dessus :

io Pour les condamnés, lorsque la peine prononcée sera au moins d'un an d'emprisonnement;

âo Pour les prévenus, lorsque le maximum de la peine applicable au fait incriminé sera, d'après la loi du pays réclamant, d'au moins deux ans d'emprisonnement.

Art. 4. S'il se présentait quelque cas rentrant dans la catégorie des faits prévus par l'article précédent, tels que l'extradition de l'individu réclamé parût contraire, quant à ses conséquences, aux principes d'équité ou d'humanité admis dans la législation des deux Etats, chacun des deux gouvernements se réserverait le droit de ne pas consentir à cette extradition; il sera donné connaissance au gouvernement qui la réclame des motifs du refus.

Art. 5. L'extradition ne sera accordée, en aucun cas, pour des crimes ou délits politiques ou pour des faits ayant avec ces crimes une connexion immédiate.

L'homicide volontaire ou l'empoisonnement, ou la tentative de l'un ou de l'autre de ces crimes, contre la personne du souverain d'un des deux Etats, ou contre celle du souverain ou du chef d'un Etat étranger, ou contre celle des membres de sa famille, ne sera pas considéré comme crime politique ni comme fait immédiatement connexe à un semblable crime.

Art. e (2).

Art. 7. L'extradition ne sera pas non plus accordée lorsque, d'après la législation du pays dans lequel le prévenu est réfugié, la peine ou l'action criminelle se trouve prescrite.

Art. 8. L'extradition ne pourra être suspendue, même si elle empêche l'accomplissement d'obligations que l'individu réclamé aurait contractées envers des particuliers, lesquels pourront toutefois faire valoir leurs droits devant les autorités judiciaires compétentes.

Art. 9. Si l'individu réclamé n'est ni Beige ni Portugais, le gouvernement auquel l'extradition est demandée pourra informer de cette demande le gouvernement auquel appartient le prévenu, et si ce gouvernement le réclame, le gouvernement auquel la demande d'extradition aura été adressée pourra, à son choix, le livrer à l'un ou à l'autre gouvernement.

Art. 10. Si l'inculpé, accusé ou condamné dont l'extradition est demandée, conformément à la présente convention, par une des parties contractantes, l'était également par un autre, ou d'autres gouvernements, en vertu des conventions existantes, il sera remis, sauf le cas prévu par l'article précédent, au gouvernement qui aura la priorité par l'introduction de la demande et, dans le cas où les

% L'&rt. 6 est remplacé par art. 1** conv. addit. lôdéc. 1881 (a«»4li).

N°* 841 et 248.

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