‹ Code de traités et arrangements internationaux intéressant la Belgique, complété 1o. par les traités conclus par l'État indépendant du Congo, 2o. par divers actes internationaux fixant des règles de droit public international, 3o. par la législation relative aux principales matières faisant l'objet des traités et annoté d'observations pratiquesChapitre 283 sur 303 · TR. EXTRAD. PORTUGAL. 16 DEC. 1881. ROUMANIE 18 AOUT · texte numérisé non relu

TR. EXTRAD. PORTUGAL. 16 DEC. 1881. ROUMANIE 18 AOUT

dates seraient les mêmes, à celui dont la demande a été expédiée la première.

Art. 11. Si, dans le délai de trois mois, à compter du jour où l'inculpé, l'accusé ou le condamné aura été mis à sa disposition, l'agent diplomatique qui l'a réclamé ne l'a pas fait partir pour le pays réclamant, il sera mis en liberté et il ne pourra pas être arrêté de nouveau pour le môme motif.

Dans ce cas, les frais seront pour le compte du gouvernement qui aura fait la demandcd'extradition.

Art. 12. Les individus dont l'extradition aura été demandée et qui se trouveront condamnés ou poursuivis pour des crimes commis dans le pays oii ils se sont réfugiés, ne pourront être remis qu'après le jugement définitif et l'accomplissement de la peine, s'ils sont condamnes.

Art. 13. Les objets volés ou saisis en la possession de l'inculpé, ainsi que les instruments et les ustensiles dont il se serait servi pour commettre le crime ou délit, ainsi que toute pièce de conviction, seront livrés à l'Etat réclamant si l'autorité compétente de l'Etat requis en a ordonné la remise, soit que l'extradition ait lieu, soit qu'elle ne puisse s'effectuer à cause de la mort ou de la fuite de l'inculpé. Sont toutefois réservés les droits des tiers sur les objets indiqués, lesquels, dans ce cas, doivent être rendus sans frais après la clôture du procès.

Art. 14. Les frais occasionnés par l'arrestation, l'emprisonnement, la nourriture et le transport jusqu'à la frontière des individus dont l'extradition sera accordée, ainsi que ceux faits pour la remise des objets indiqués à rarlicle précédent, resteront à la charge de l'Etat sur le territoire duquel l'inculpé se sera réfugié.

Toutefois, les dépenses faites pour la nourriture et le transport par mer ou au delà des frontières, entre les deux Etats, seront à la charge de celui qui aura réclamé l'extradition.

Art. 15. Lorsque, dans la poursuite d'un procès criminel non politique dans l'un des deux pays, la déposition des témoins domiciliés dans l'autre sera nécessaire, une commission rogatoire sera envoyée dans ce but par voie diplomatique, et il y sera donné suite, en observant les lois du pays où les témoins auront été requis.

Les deux gouvernements renoncent à toute réclamation concernant la restitution des dépenses provenant de l'exécution des commissions rogatoires.

Art. 16. Les deux gouvernements s'engagent à se notifier l'un à l'autre les sentences sur les crimes et délits de toute espèce prononcées par les tribunaux de l'un des Etats contre les individus de l'autre Etat. Cette communication sera efifectuée moyennant l'envoi, par voie diplomatique, au gouvernement dont l'inculpé sera le sujet, d'une copie de la sentence définitive.

Art. 17. La présente convention, qui remplace celle du 126 juin 4834, et la déclaration du 29 septembre 4854, ne sera exécutoire que dix jours après sa publication dans les formes prescrites par les lois des deux pays. Elle est conclue pour cinq ans, à compter du jour de l'échange des ratifications, et elle continuera à subsister au delà de ce délai tant que l'un des deux gouvernements n'aura pas déclaré, six mois d'avance, qu'il y renonce.

Elle sera ratifiée et les ratifications seront échangées à Lisbonne

:94i. — 16 décembre 1881. — CONVENTION

conclue à Lisbonne entre la Belgique et le Portugal,

additionnelle à la convention ^/'extradition du

8 mars 1875 (Monit. !20 juin d882) (i).

Art. 1. L'art. 6 de la convention d'extradition du 8 mars iSlo entre la Belgique et le Portugal est remplacé par les dispositions suivantes :

10 L'individu extradé ne pourra être poursuivi ni puni dans le pays auquel l'extradition a été accordée, ni extradé à un pays tiers pour un crime ou un délit ciuelconque non prévu par la convention du 8 mars i875 et antérieur à l'extradition, à moins qu'il n'ait eu, dans l'un et l'autre cas, la liberté de quitter de nouveau le pays susdit pendant un mois après avoir été jugé et, en cas de condamnation, après avoir subi sa peine ou après avoir été gracié. Il ne^^ourra pas non plus être poursuivi ni puni du chef d'un crime ou d'un délit prévu par la dite convention, antérieur à l'extradition mais autre que celui qui a motivé l'extradition, sans le consentement du gouvernement qui a livré l'extradé et qui pourra, s'il le juge convenable, exiger la production de l'un des documents mentionnés dans l'art. 2 de la convention précitée. Le consentement de ce gouvernement sera de même requis pour permettre l'extradition de l'inculpé à un pays tiers. Toutefois, ce consentement ne sera pas nécessaire lorsque l'inculpé aura demandé spontanément à être jugé ou à subir sa peine ou lorsqu'il n'aura pas quitté dans le délai fixé plus haut le territoire du pays auquel il a été livré;

2» L'individu dont l'extradition aurait été accordée ne pourra pas être jugé ou puni pour des crimes ou délits politiques antérieurs à l'extradition ni pour des faits en connexion avec ces crimes ou délits, à moins qu'il n'ait eu la liberté de quitter de nouveau le pays dans les conditions spécifiées ci-dessus.

Art. 2. La présente convention additionnelle sera ratifiée et les ratifications seront échangées à Lisbonne le plus tôt possible.

Elle entrera en vigueur dix jours après sa publication dans les formes prescrites par la législation des deux pays; elle aura la même durée que la convention du 8 mars 4875 à laquelle elle se rapporte.

;S4». — 15 août 1880. — CONVENTION d'extradition conclue à Brtixelles entre la Belgique et la Roumanie (Monit, 45 mars 4884) (4*).

Art. 1. Les gouvernements belge et roumain s'engagent à se livrer réciproquement les individus poursuivis, mis en prévention ou en accusation, ou condamnés comme auteurs ou complices, pour l'un des crimes ou délits indiqués ci-après à l'art. 2, commis sur le territoire de l'autre.

Néanmoins, lorsque le crime ou le délit donnant lieu à l'extradition aura été commis hors du territoire de la partie requérante, il pourra être donné suite à la demande, lorsque la législation du pays requis autorise la poursuite des mômes infractions commises hors de son territoire.

Art. 2. Ces crimes et délits sont :

40 Parricide, infanticide, assassinat, empoisonnement, meurtre ;

(1) Echange ratiflc. Lisbonne 3 Juin 1882. — V.

(r) Echange ratiflc. Bruxelles 13 mars 1881. —Le délai avait été prorogé de commun accord.

So Coups portés ou blessures faites volonUirement avec préméditation ou ayant causé une maladie paraissant in('urai)le, une incapacité permanente de travail personnel, la perle de l'usage absolu d'un organe, une mutilation grave ou la mort sans l'intention de la donner ;

30 Bigamie, enlèvement de mineurs, viol, avortement ; attentat à la pudeur commis avec violence ; attentat à la pudeur commis sans violence sur la personne ou à l'aide de la personne d'un enfant de l'un ou de Kaulre sexe, âgé de moins de 44 ans; attentat aux mœurs en excitant, facilitant ou favorisant habituellement, pour satisfaire les passions d'autrui, la débauche ou la corruption de mineurs de l'un ou de l'autre sexe ;

40 Enlèvement, recel, suppression, substitution ou supposition d'enfant ; exposition ou délassement d'enfant ;

50 Incendie ;

60 Destruction de constructions, machines à vapeur ou appareils télégraphiques ;

70 Destruction de documents ou autres papiers publics;

8^ Association de malfaiteurs, vol, rapine, extorsion ;

90 Menaces d'attentat contre les personnes ou les propriétés punissable de peines criminelles; offres ou propositions de commettre un crime ou d'y participer, ou acceptation desdiles offres ou propositions ;

dO<> Attentat à la liberté individuelle et à Tinviolabilité du domicile, commis par des particuliers ;

ii^ Fausse monnaie, comprenant la contrefaçon et Taltératlon de la monnaie, l'émission et la mise en circulation de la monnaie contrefaite ou altérée ; contrefaçon ou falsilication d'effets publics ou de billets de banque, de titres publics ou privés ; émission ou mise en circulation de ces effets, billets ou titres contrefaits ou falsifiés ; faux en écriture ou dans les dépôche."* télégraphiques et usage de ces dépêches, effets, billets ou titres contrefaits, fabriqués ou falsifiés ; contrefaçon ou falsification de sceaux, timbres, poinçons et marques; usage de sceaux, timbres, poinçons, coupons dé transport, timbres-poste et marques contrefaits ou falsifiés et usage préjudiciable de vrais sceaux, timbres, poinçons, coupons de transport, timbres-poste et marques ;

12° Faux témoignage et fausses déclarations d'experts ou d'interprètes, subornation de témoins, d'experts ou d'interprètes ;

i 30 Faux serment ;

i4« Concussion, détournements commis par des fonctionnaires publics, corruption de fonctionnaires publics ;

450 Banqueroute frauduleuse et fraudes commises dans les faillites;

46° Escroquerie, abus de confiance et tromperie ;

470 Abandon par le capitaine, hors les cas prévus par la loi des deux pays, d'un navire ou bâtiment de commerce ou de p^che;

480 Echouement, perte, destruction par le capitaine ou les ofïiciers et gens de l'équipage, détournement, par le capitaine, d'un navire ou d'un bâtiment de commerce ou de p^che ; jet ou destruction sans nécessité de tout ou partie du chargement, des vivres et des eflTets du bord; fausse route, emprunt sans nécessité sur le corps, ravitaillement

ou équipement du navire, ou mise en gage ou vente des marchandises ou victuailles, ou emploi dans les comptes d'avaries ou de dépenses supposées ; vente du navire sans pouvoir spécial, hors le cas d'innavigabilité; déchargement de marchandises sans ra|)port préalable, hors le cas de péril imminent ; vol commis à bord, altération de vivres ou de marchandises, commise à bord par le mélange de substances malfaisantes; attaque ou résistance Hvec violences et voles de fait envers le capitaine par plus du tiers de l'équipage ; refus d'obéir aux ordres du capitaine ou ofllcier du bord pour le salut du navire ou de la cargaison avec coups et blessures; complot contre la sûreté, la liberté ou l'autorité du capitaine ; prise du navire par les marins ou passagers par fraude ou violence envers le capitaine;

4 90 Recèlement des objets obtenus à Taide d*un des crimes ou délits prévus par la présente convention.

L'extradition pourra aussi avoir lieu pour la tentative de ces crimes ou délits, lorsqu'elle est punissable d'après la législation des deux pays contractants.

Art. 3. S'il se présentait quelques cas rentrant dans la catégorie des faits prévus par l'article précédent, tels que l'extradition de l'individu réclamé parût contraire, quant à ses conséquences, aux principes d'humanité admis dans la léjgislation des deux Etats, chacun des deux gouvernements se réserverait le droit de ne pas consentir à cette extradition ; il sera donné connaissance au gouvernement qui la réclame des motifs du refus.

Art. 4. L'individu extradé ne pourra être poursuivi ni puni dans le pays auquel Textradition a été accordée ni extradé à un pays tiers pour un crime ou un délit quelconque non prévu par la présente convention et antérieur à l'extradition, à moins quMl n'ait eu, dans Tun et l'autre cas, la liberté de quitter de nouveau le pays susdit pendant un mois après avoir été juge et, en cas de condamnation, après avoir subi sa peine ou après avoir été gracié.

Il ne pourra pas non plus être poursuivi ni puni du chef d'un crime ou d'un délit prévu par la convention, antérieur à l'extradition, mais autre que celui qui a motivé l'extradition, sans le consentement du gouvernement qui a livré l'extradé et qui pourra, s'il le juge convenable, exiger la production de l'un des documents mentionnés dans l'art. 40 de la présente convention. Le consentement de ce gouvernement sera de môme requis pour permettre l'extradition de l'inculpé à un pays tiers. Toutefois, ce consentement ne sera pas nécessaire lorsque l'inculpé aura demandé spontanément à être jugé ou à subir sa peine, ou lorsqu'il n'aura pas quitté, dans le délai fixé plus haut, le territoire du pays auquel il a été livré.

Art. 5. Les dispositions du présent traité ne sont point applicables aux personnes qui se sont rendues coupables de quelque crime ou délit politique ou connexe à un semblable crime ou délit. La personne qui a été extradée à raison de l'un des crimes ou délits communs mentionnés à l'art. 2 ne peut, par conséquent, en aucun cas être poursuivie et punie dans l'Etat auquel l'extradition a été accordée à raison d'un crime ou délit politique commis par elle avant l'extradition, ni à raison d'un fait connexe à un semblable crime ou délit politique, à moins qu'elle n'ait eu la liberté de quitter de nou-

veau le pays pendant un mois après avoir été jugée, et, en cas de condamnation, après avoir subi sa peine ou après avoir été graciée.

Ne sera pas réputé délit politique, ni fait connexe à un semblable délit, l'atlentat contre la personne du chef d*un Etat étranger ou contre celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat constituera le fait, soit de meurtre, soit d^assâssinat, soit d'empoisonnement.

Art. 6. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise, d'après les lois du pays dans lequel le prévenu ou le condamné s'est réfugié.

Art 7. Dans aucun cas et pour aucun motif, les hautes parties contractantes ne pourront être tenues à se livrer leurs nationaux, sauf les poursuites à exercer contre eux dans leur pays, conformément aux lois en vigueur.

Art. 8. Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné dans le pays où il s'est réfugié pour un crime ou délit commis dans ce même pays, son extradition pourra être différée jusqu'à ce que les poursuites soient abandonnées, qu'il soit acquitté ou absous ou qu'il ait subi sa peine.

Art. 9. L'extradition sera accordée, lors même que le condamné, l'accusé ou le prévenu viendrait par ce fait à être empêché de remplir ses engagements contractés envers des particuliers, lesquels pourront toujours faire valoir leurs droits auprès des autorités judiciaires compétentes.

Art. 10. Les demandes d'extradition seront adressées par la voie diplomatique.

L'extradition sera accordée sur la production, soit du jugement ou de Tarrêt de condamnation, soit de l'ordonnance de la chambre du conseil ou de l'arrêt de la chambre des mises en accusation, ou de l'acte de procédure criminelle émané du juge compétent, décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi du prévenu ou de l'accusé devant la juridiction répressive.

Elle sera également accordée sur la production du mandai d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré par l'autorité étrangère compétente, pourvu que ces actes renferment l'indication précise du fait pour lequel ils ont été délivrés.

Les actes ci-dessus indiqués seront délivrés en original ou en expédition authentique dans les formes prescrites par la législation du gouvernequi réclame l'extradition et accompagnés d'une copie du texte de la loi applicable et, autant que possible, du signalement de l'individu réclamé ou de toute autre indication de nature à en constater l'identité, et, le cas échéant, d'une traduction en langue française. L'extradition aura lieu selon les formes et suivant les règles prescrites par la législation du gouvernement auquel elle est demandée.

Art. 11. En cas d'urgence, l'étranger sera arrêté provisoirement, pour l'un des faits énumérês dans l'art. 2, sur avis donné par la voie diplomatique au ministère des affaires étrangères et indiquant l'existence de l'un des documents mentionnés à l'art. iO.

L'arrestation sera facultative si la demande est directement parvenue à une autorité judiciaire ou administrative de l'un des deux Etats, mais cette autorité devra procéder sans délai à tous interrogatoires et investigations de nature à

vérifier l'identité ou les preuves du fait incriminé, et si quelque difliculté se présente, rendre compte au ministre des affaires étrangères des motifs qui l'auraient engagé à surseoir à l'arrestation réclamée.

Dans tous les cas, l'étranger sera mis en liberté si, dans le délai de trois semaines après son arrestation, il ne reçoit communication de l'un des documents dont il s'agit.

L'arrestation aura lieu selon les formes et suivant les règles prescrites par la législation du gouvernement auquel elle est demandée.

Art. 12. Les objets volés ou saisis en la possession de l'individu dont l'extradition est demandée, les instruments ou outils dont il se serait servi pour commeltre le crime ou délit qui lui est imputé, ainsi que toutes pièces de conviction, seront livrés à l'Etat réclamant si l'autorité compétente de l'Etat requis en a ordonné la remise, même dans le cas où l'extradition, après avoir été accordée, ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de la fuite du prévenu.

Cette remise comprendra aussi tous les objets de même nature qu'il aurait cachés ou déposés dans le pays où il se serait réfugié et qui y seraient trouvés plus tard .

Sont cependant réservés les droits des tiers sur les objets mentionnés, qui doivent leur être rendus, sans frais, dès que le procès criminel ou correctionnel sera terminé.

Art. 13. Les frais d'arrestation, d'entretien et de transport de l'individu dont l'extradition aura été accordée, ainsi que ceux de consignation et de transport des objets qui, aux termes de l'article précédent, doivent être restitués ou remis, rssteront à la charge des deux Etats dans la limite de leurs territoires respectifs.

Les frais de transport et autres sur le territoire des Etats intermédiaires seront à la charge de l'Etat réclamant.

Art. 14. Il est formellement stipulé que l'extradition, par voie de transit sur les territoires respectifs des Etats contractants, d'un individu n'appartenant pas au pays de transit, sera accordé sur la simple production en original ou en expédition authentique, de l'un des actes de procédure mentionnés, selon les cas, dans l'art. dO ci-dessus, pourvu que le fait, servant de base à l'extradition, soit compris dans la présente convention et ne rentre pas dans les dispositions des art. 5 et 6.

Art. 15. Lorsque, dans la poursuite d'une alTaire pénale non politique, un des deux gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre Etat,ou tout autre acte d'instruction judiciaire, une commission rogatoire, accompagnée, le cas échéant, d'une traduction en langue française, sera envoyée, à cet effet, par la voie diplomatique et il y sera donné suite en observant les lois du pays dans lequel l'audition des témoins ou l'acte d'instruction devra avoir lieu.

Les commissions rogatoires émanées de l'autorité compétente étrangère et tendant à faire opérer soit une visite domiciliaire, soit la saisie du corps du délit ou de pièces à conviction, ne pourront être exécutées que pour un des faits énumérés à l'art. 2 et sous la réserve exprimée au dernier paragraphe de l'art. i2.

Les gouvernements respectifs renoncent à toute réclamation ayant pour objet la restitution des frais

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