TR. EXTRAD. RUSSIE. 4 SEPT
résiillant do reNéCiilion delà coii)mis>ionroga1oire, dans 1rs tas mf^me où il s'agirail d'expertise, pourvu toutefois que cette expertise n'ait pas entraîné ])lus d'une vacation.
Art. 16. En matière pénale non politique, lorsque la notification d'un acte de procédure ou d'un jugement émané de l'autorité de l'un des deux pays contractants devra se faire à un individu se trouvant dans l'autre pays, la pièce transmise diplomatiquement sera signiliêe à personne à la requête du ministère public «lu lieu de la résidence par les soins d'un oflicier compétent, et l'original constatant la notification, revêtu du visa, sera renvoyé par la même voie au gouvernement requérant, sans restitution des frais.
Art. 17. Si, dans une cause pénale non politique, la comparution personnelle d'un 'émoin est nécessaire, le gouvernement du pays où se trouve le témoin ft n^^agera à se rendre à l'inNilation qui lui sera faite, et <lans ce cas, des frais «le voyage et de séjour lui .«•« ront accorJés d'après les tarifs et règlements «n vigueur dans le pays où l'audition devra avoir Wvu. Les personnes résidant en Belgique ou en Roumanie appelées en témoignage devant les tribunaux de l'un ou de l'autre pays, ne pourront être poursuivies ni détenues pour des faits ou condamnations criminels antérieurs, ni sous prétexte de complicité dans les faits, objet du procès où elles figureront comme témoins.
Lorsque, dans une cause pénale non politique, in.<«truile dans l'un des deux pays, la production de pièces de conviction ou documents judiciaires sera jugée utile, la demande en sera faite pnr voie diplomatique et Ton y donnera suite, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent et sous l'obligation de renvoyer les pièces.
Les g«uiverneiiients contractants renoncent à toute réclamation «les frais résultant, dans les limites de leurs territoires respectifs, de l'envoi et de la restitution des pièces de conviction et documents.
Art. 18- Les deux gouvernements s'engagent à se communiquer réciproquement, aussi sans restitution de frais, les arrêts de condamnation pour crimes et délits de toute espèce, qui auront été prononcés par les tribunaux «le Tun des deux Etats contre les sujets de l'autre. Cette communication sera ett«'ctuee moY«'nnant l'envoi, par voie diplomatique, d'un bulletin ou extrait en langue francai-^^e, au gouvernement du pays auquel appartient le condamné, pour être déposé au gretVe du tribunal compétent.
Cbacun des deux gouvernements donnera à ce sujet les instructions nécessaires aux autorités respectives.
Art. 19. La présente convention est conclue pour cinq ans à partir du jour de l'échange des ratifications ; elle s«'ra exécutoire dix jours après sa publication et demeurera en vigueur jusqu'à l'expiration d'une année à compter du jour où l'un des deux gouvernements aura déclaré vouloir en faire cesser les effets.
Art. 20. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications seront échangées à Bruxelles. . ..
:943. — 4 teptembre (23 août) 1872. —
CONVENTION</exlraditiona;»^/veâ<n^Pér^^<.
bourg entre la Belgique et la Ruuie {Mmit,
5 déc.) (i).
Art. 1. Lé gouvernement royal de Belgique et le gouvernement impérial de Russie s'engagent à se livrer réciproquement, dans les cas et d'après \es formes déterminés par les articles suivants, à l'exception de leurs sujets, les individus mis en prévention ou en accusation, ou condamnés comme auteurs ou complices par les tribunaux de celui des deux pays où l'infraction a été commise, à raison d'un des crimes ou délits mentionnés à l'art, â (2).
Art. 2. Ces crimes et délits sont :
io Parricide, infanticide, assassinat, empoisonnement, meurtre;
â" Coups portés et blessures faites volontairement, soit avec préméditation, soit quand il en est résulté une infirmité ou incapacité permanente de travail personnel, la perle ou la privation de l'usage absolu d'un membre, de l'œil ou de tout autre organe, ou la mort sans intention de la donner;
3" Bigamie; enlèvement de mineurs; viol; avortemenl ; attentat à la pudeur commis avec violence; attentat a la pudeur commis sans violence sur la personne ou à l'aide de la personne do Tenfant de l'un ou de l'autre sexe âgé de moins de d4 ans; attentat aux mœurs en excitant, facilitant ou favorisant habituellement, pour satisfaire les passions d'aulrui, la débauche ou la corruption de mineurs de l'un ou de l'autre sexe;
•i^* Enlèvement, recel, suppression, substitution ou supposition d'enfant ; exposition ou délaissement d'enfant ;
5" Incendie;
&* Destruction de constructions, machines à vapeur ou appareils télégraphiques;
70 Association de malfaiteurs ; vol ;
8^^ Menaces d'attentat contre les personnes ou les propriétés punissable de peines criminelles ;
9" .Attentats à la liberté individuelle et à l'inviolabilité du domicile, commis par des particuliers;
10<^ Fausse monnaie, comprenant la contrefaçon et l'altération de la monnaie, l'émission et la mise en circulation de la monnaie contrefaite ou altérée ; contrefaçon ou falsification d'effet* publics ou de billets de banque, de litres publics ou privés ; émission ou mise en circulation de ces effets, billets ou titres contrefaits ou falsifiés; faux en écritures ou dans les dépêches télégraphiques et usage de ces dépêches, effets, billets ou titres contrefaits, fabriqués ou falsifies ; contrefaçon ou falsification de sceaux, timbres, poinçons et marques, à l'exception de ceux de particuliers ou de négociants; usage de sceaux, timbres, poinçons et marques contrefaits ou falsifiés et usage pr^'udiciable de vrais sceaux, timbres, poinçons et marques;
iio Faux témoignage et fausses déclarations d'experts ou d'interprètes ; subornation de témoins, d'experts ou d'interprètes;
i"-!^ Faux serment;
\Z^ Concussion, détournements commis par des fonctionnaires publics ; corruption de fonctionnaires publics ;
;l) Rchange rauflc St-Péu*r8lK)urg 22 lOoct, 1872. Le délai avait été prorofsré de commun accord. [t, V. art. t déclarât tê. 17 Juil. 1881 (u* TiJkJk).