‹ Code de traités et arrangements internationaux intéressant la Belgique, complété 1o. par les traités conclus par l'État indépendant du Congo, 2o. par divers actes internationaux fixant des règles de droit public international, 3o. par la législation relative aux principales matières faisant l'objet des traités et annoté d'observations pratiquesChapitre 285 sur 303 · TR. EXTRAD. RUSSIE. 4 SEPT · texte numérisé non relu

TR. EXTRAD. RUSSIE. 4 SEPT

l-io Banqueroute frauduleuse et fraudes commises dans les faillites ;

450 Escroquerie, abus de confiance et tromperie;

160 Abandon par le capitaine, hors les cas prévus par la loi des deux pays, d'un navire ou bâtiment de commerce ou de piVhe ;

170 Prise d'un navire par les marins ou passagers, par fraude ou violence envers le capitaine ;

180 Recèlement d'objets obtenus à l'aide d'un des crimes ou délits prévus par la présente convention.

Sont comprisesdans les qualifications précédentes les tentatives, lorsqu'elles sont prévues par les législations des deux pays.

L'extradition n'aura lieu que dans les cas où la condamnation, la mise en prévention ou en accusation, ou bien la poursuite judiciaire aura été provoquée par un crime ou un délit volontaire commis sur le territoire de l'Etat par lequel Textradition est demandée et entraînant, d'après les législations des deux pays, une peine de plus d'un an d'emprisonnement .

Art. 3 Les parties contractantes s'engagent à poursuivre, conformément à leurs lois, les crimes et délits commis par leurs sujets contre les lois de la partie adverse, des que la demande en sera faite et dans le cas où ces crimes et délits pourront être classés dans une des catégories énumérées dans l'art. 2 de la présente convention.

Art. 4. L'extradition sera demandée par la voie diplomatique. L'extradition ne sera accordée que sur la production de l'arrêt de condamnation ou de l'ordonnance sur la mise en accusation ou en prévention émanée de l'autorité compétente et délivrée en original ou en expédition authentique dans les formes prescrites par la législation du gouvernement qui réclame Textradilion (3).

Ces pièces seront, autant que possible, accompagnées du signalement de l'individu réclamé et d'une copie ou de l'indication de la loi applicable au fait incriminé.

Art. 6. L'étranger pourra iMre arrêté provisoirement dans les deux pays, pour l'un des faits mentionnés à l'art, â. sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt décerné par l'autorité étrangère compétente et expédié dans les formes prescrites par les lois du gouvernement réclamant. Celte arrestation aura lieu dans les formes et suivant les règles prescrites par la législation du gouvernement auquel elle est démandée.

Art. 6. En cas d'urgence, l'étranger pourra être arrêté provisoirement dans les deux pays sur un simple avis, transmis par la poste ou par le télégraphe, de l'existence d'un mandat d'arrêt, à la condition que cet avis sera régulièrement donné par la voie diplomatique au ministre des affaires étrangères du pays où l'inculpé s'est réfugié.

Toutefois, clans ce cas, l'étranger ne sera maintenu en étal d'arrestation que si, dans le délai de trois semaines, il reçoit communication du mandat d'arrêt délivré par l'autorité étrangère compétente (3).

Art. "7. L'étranger arrêté provisoirement aux termes de l'art. 5 ou maintenu en arrestation suivant le § 2 de l'art. 6 sera mis en liberté si, dans les deux mois de son arrestation, il ne reçoit notillcation soit d'un arrêt de condamnation, soit d'une

P) V. art.ler déclarât. » (17) Juil. 1881 (n» «^ii).

ordonnance sur la mise en accusation ou en prévention, émanée de l'autorité compétente.

Art. 8. L'extradition n'aura pas lieu :

40 Lorsque la demande en sera motivée par le même crime ou délit pour lequel l'individu réclamé subit ou adéjà subi sa peine, ou dont il a été acquitté ou absous dans le pays auquel l'extradition est demandée ;

2° Si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays auquel l'extradition est demamlée.

Dans le cas de réclamation du même individu de la part de deux Etats pour crimes ou délits distincts, le gouvernement requis statuera en prenant pour base la gravité du fait poursuivi ou les facilités accordées pour que l'inculpé soit restitué, s'il y a lieu, d'un pays à l'autre, pour purger successivement les accusations.

Art. 9. Si l'individu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu pour un autre crime ou délit commis contre les lois du pays auquel l'extradition est demandée, son extradition sera difl'érée jusqu'à ce qu'il soit acquitté ou absous ou qu'il ait subi sa peine.

Art. 10. L'extradition sera accordée lors même que l'accusé ou le prévenu viendrait, parce fait, à être empêché de remplir les engagements contractés envers des particuliers, lesquels pourront toujours faire valoir leurs droits auprès des autorités judiciaires compétentes.

Art.11. Il est expressément stipulé que l'étranger dont l'extradition aura été accordée ne pourra.dans aucun cas, être poursiiivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, pour aucun fait connexe à un semblable délit, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente convention.

Ne sera pas réputé délit politique ni fait connexe à un semblable délit l'attentat contre la personne d'un souverain étranger ou contre celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat constituera le fait, soit de meurtre, soit d'assassinat, soit d'empoisonnement.

Art 12. Les objets volés ou saisis en la possession de l'individu dont l'extradition est réclamée, les instruments ou outils dont il .se serait servi pour commettre le crime ou délit qui lui est imputé, ainsi que toutes pièces de «'onviction seront livrés à l'État requérant si l'autorilé compétente de l'Etal requis en a ordonné la remise.

Sont cependant réservés les droits des tiers sur lesobjels susmentionnés, qui devront leur être restitués sans frais après la lin du procès.

Art. 13 Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale non politique, l'un des deux gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre Etat, une commission rogatoire sera envoyée à cet effet par la voie diplomatique et il y sera donné suite en observant les lois du pays où l'audition des témoins tlevra avoir lieu.

Art. 14. Si, dans une cause pénale non politique, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le gouvernement du pays où réside le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui est faite et, dans ce cas, des frais de voyage et de séjour lui seront accordés d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu. Les personnes résidant en Belgique ou en Russie,

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