‹ Code de traités et arrangements internationaux intéressant la Belgique, complété 1o. par les traités conclus par l'État indépendant du Congo, 2o. par divers actes internationaux fixant des règles de droit public international, 3o. par la législation relative aux principales matières faisant l'objet des traités et annoté d'observations pratiquesChapitre 286 sur 303 · TR. EXTRAD. RUSSIE. 29 JUIL. 1881. SALVADOR. 27 FÉVR · texte numérisé non relu

TR. EXTRAD. RUSSIE. 29 JUIL. 1881. SALVADOR. 27 FÉVR

appelées en témoignage devant les tribunaux de l'un ou de l'autre pays, ne pourront être poursuivies ni détenues pour des faits ou condamnations criminels antérieurs, ni sous prétexte de complicité dans les faits, objet du procès où elles figurent comme témoins.

Art. 15. Lorsque, dans une cause pénale non politique, instruite dans l'un des deux pays, la production des pièces de conviction ou documents judiciaires sera jugée utile, la demande en sera faite par voie diplomatique et Ton y donnera suite, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent et sous l'obligation de renvoyer les pièces.

Art. 16. Les gouvernements respectifs renoncent, de part et d'autre, à toute réclamation par rapport à la restitution des frais d'entretien, de transport et autres, qui pourraient résulter, dans les limites de leurs territoires respectifs, de l'extradition des prévenus, accusés ou condamnés, ainsi que de ceux résultant de l'exécution des commissions rogatoires et de l'envoi et de la restitution des pièces de conviction ou des documents.

Les frais d'entretien et de transport des prévenus, accusés ou condamnés, par le territoire des Etats intermédiaires, sont à la charge de l'Etat réclamant. Au cas où le transport par mer serait jugé préférable, l'individu à extrader sera conduit au port que désignera l'agent diplomatique ou consulaire du gouvernement réclamant, aux frais duquel il sera embarqué.

Art. 17. Les deux gouvernements se communiqueront par voie diplomatique les arrêts de leurs tribunaux qui condamneront les sujets de l'Etat étranger pour crime ou délit.

Art. 18. Par les stipulations ci-dessus, il est adbéré réciproquement aux lois des deux pays qui ont ou auront pour objet de régler ta marche de l'extradition.

Art. 19. La présente convention ne sera exécutoire qu'à dater du vingtième jour après sa publication dans les formes prescrites par les lois des deux pays.

Elle continuera à être en vigueur jusqu'à six mois après déclaration contraire de la part de l'un des deux gouvernements.

Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans le délai de six semaines ou plus tôt, si faire se peut.

:944. — 29 (17) juillet 1881. — DÉCLARATION

intervenue à Saint-Pétersbourg entre la Belgique et la Russie, additionnelle au traité d'extradition

du 4 septembre {23 août) 1872 {Monit, dS août).

Art. 1. L'individu poursuivi pour l'un des faits prévus par l'art. 2 de la convention du 4 septembre (23 août) 1872 pourra être livré sur la production du mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, décerné par l'autorité étrangère compétente, pourvu que ces actes renferment l'indication précise du fait pour lequel ils ont été délivrés.

Art. 2. Lorsque le crime ou le délit donnant lieu à la demande d'extradition aura été commis hors du territoire de la partie requérante, il pourra être donné suite à celte demande, pourvu que la législation du pays requis autorise, dans ce cas, la

poursuite des mêmes faits commis hors de son territoire.

Art. 3. La présente déclaration entrera en vigueur vingt jours après sa publication dans les formes prescrites par la législation des deux pays.

Les dispositions qui précèdent auront la même durée que la convention du 4 septembre (23 août) 4872, à laquelle elles se rapportent.

:945. — 27 février 1880. — CONVENTION

d'extradition conclue à Bruxelles entre la Belgique

et le Salvador (Monit. 42 juil. 4881) (4).

Art. 1. Le gouvernement belge et le gouvernement du Salvador s'engagent à se livrer réciproquement, sur la demande que l'un des deux gorvernements adressera à l'autre, à la seule exception de leurs nationaux, les individus poursuivis ou condamnés par les autorités compétentes de celui des deux pays où l'infraction a été commise, comme auteurs ou complices de crimes et délits énumérés à l'art. 2 ci-après et qui se trouveraient sur le territoire de l'un ou de l'autre des deux Etats contractants.

Néanmoins lorsque le crime ou le délit donnant lieu à la demande d'extradition aura été commis hors du territoire de la partie requérante, il pourra être donné suite à cette demande si la législation du pays requis autorise la poursuite des mêmes infractions commises hors de son territoire.

Art 2. Les crimes et délits prévus par Tarticle précédent sont :

40 Assassinat;

2o Empoisonnement;

30 Parricide;

40 Infanticide;

5« Meurtre;

60 Viol ;

70 Incendie volontaire ;

8» Contrefaçon ou falsification d'effets publics ou de billets de banque, de titres publics ou privés, émission ou mise en circulation de ces efTets, billets ou titres contrefaits ou falsifiés, faux en écriture ou dans les dépêches télégraphiques et usage de ces dépêches, elTets, billets ou titres contrefaits, fabriqués ou falsifiés ;

90 Fausse monnaie, comprenant la contrefaçon et l'altération de la monnaie, l'émission et la mise en circulation de la monnaie contrefaite ou altérée ainsi que les fraudes dans le choix des échantillons pour la vérification du titre et du poids des monnaies ;

40^ Faux témoignage et fausses déclarations d'experts ou d'interprètes ;

440 Attentat à l'inviolabilité du domicile commis illégalement par des particuliers ;

42® Vol, escroquerie, concussion, détournements commis par les fonctionnaires publics ;

430 Banqueroute frauduleuse et fraudes commises dans les faillites ;

440 Association de malfaiteurs;

450 Menaces d^attentat punissable de peines criminelles, contre les personnes et les propriétés ;

460 Avortement;

470 Bigamie;

480 Enlèvement, recel, .suppression, substitution ou supposition d'enfant ;

(1) Echange ratifie. ParisSjuil. 1881.

Page 1