‹ Code de traités et arrangements internationaux intéressant la Belgique, complété 1o. par les traités conclus par l'État indépendant du Congo, 2o. par divers actes internationaux fixant des règles de droit public international, 3o. par la législation relative aux principales matières faisant l'objet des traités et annoté d'observations pratiquesChapitre 287 sur 303 · TR. EXTRAD. SALVADOR. 27 FÉVR · texte numérisé non relu

TR. EXTRAD. SALVADOR. 27 FÉVR

i9<> Exposilion ou délaissement d'enfant; 20o Enlèvement de mineurs; 3io Attentai à la pudeur commis avec violence ; â8<> Attentat à la pudeur commis sans violence sur la personne ou à l'aide de la personne de l'enfant de l'un ou de l'autre sexe ôfçé de moins de quatorze ans ;

23<* Attentat aux mœurs, en excitant, facilitant ou favorisant habituellement, pour satisfaire les passions d'aulrui, la débauche ou la corruption de mineurs de l'un ou de Tautre sexe ;

Si» Coups et blessures volontaires avec préméditation ou ayant occasionné soit la mort, soit une maladie ou incapacité permanente de travail personnel, ou ayant été suivis de mutilation, amputation ou privation de l'usage de membres, cécité, perle d'un organe ou autres infirmités permanentes; 250 Ai)us de confiance et tromperie; 26° Subornation de témoins, d'experts ou d'interprètes ; 270 Faiix serment ;

28o Contrefaçon ou falsification de sceaux, timbres, poinçons et marques; usage de sceaux, timbres, poinçons et marques contrefaits ou falsifiés et usage préjudiciable de vrais sceaux, timbres, poinçons et marijues ; 290 Corruption de fonctionnaires publics; 30o Destruction ou dérangement d'une voie ferrée ; 31» Destruction de constructions, de machines à vapeur ou d'appareils télégraphiques ;

320 Destruction ou dégradation de tombeaux, de monuments, d'objets d'art, de titres, documents, registres et autres papiers ;

330 Destruction, détérioration ou dégâts de denrées, marchandises ou autres propriétés mobilières; 340 Destruction ou dévastation de récolles, plants, arbres ou grefl'es ;

350 Destruction d'instruments d'agriculture, destruction ou empoisonnement de bestiaux ou autres animaux;

360 Opposition à la confection ou exécution de travaux autorisés par le pouvoir compétent ;

370 Baraterie et piraterie constituant la prise d'un navire par des personnes appartenant à son équipage, par fraude ou violence envers le capitaine ou celui qui le remplace; abandon du navire par le capitaine, hors les cas prévis par la loi ;

380 Attaque ou résistance de l'équipage d'un navire, avec violence et voies de fait, envers le capitaine, par plus du tiers de l'équipage; refus d'obéir aux ordres du capitaine ou officier du bord, pour le salut du navire ou de la cargaison, avec coups et blessures ; complot contre la sûreté, la liberté ou l'autorité du capitaine ;

390 Recel d'objets obtenus à l'aide d'un des crimes ou délits prévus par la présente convention. Sont comprises dans les qualifications précédentes, les tentatives de tous les faits punis comme crimes ou délits d'après la législation des deux pays contractants.

Dans tous les cas, les faits pour lesquels l'extradition est demandée doivent entraîner une peine d'un an au moins d'emprisonnement, et l'extradition ne pourra avoir lieu que lorsque le fait similaire sera punissable d'après la législation du pays auquel la demande est adressée.

Art. 3. La demande d'extradition devra toujours être faite par la voie diplomatique.

Art. 4. L'extradition sera accordée sur la production soit de l'original ou d'une expédition authentique du jugement ou de l'arrêt de condamnation, soit du mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant au moins la même force pourvu qu'il renferme l'indication précise du fait à raison duquel il a été délivré. Ces pièces seront accompagnées d'une copie du texte de la loi applicable au fait incriminé et autant que possible du signalement de l'individu réclamé.

Art. 5 En cas d'urgence, l'arrestation provisoire sera elfectuée sur avis transmis par la poste ou par le télégraphe, de l'existence d'un mandat d'arrêt, à la condition toutefois que cet avis sera régulièrement donné, par voie diplomatique, au ministre des affaires étrangères du pays requis. L'arrestation provisoire aura lieu dans les formes et suivant les règles établies par la législation du gouvernement requis, elle cessera d'être maintenue si, dans le délai de trois mois à partir du moment où elle aura été effectuée, l'inculpé n'a pas reçu communication ide l'un des documents mentionnés à l'art. 4 de la ; présente convention.

Art. 6. Si l'individu est poursuivi ou condamné '. pour une infraction commise dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ' ce que les poursuites soient abandonnées, jusqu'à ce qu'il ait été acquitté ou absous, ou jusqu'au moment où il aura subi sa peine.

Dans le cas où il serait poursuivi ou détenu dans le môme pays à raison d'obligations par lui contractées envers des particuliers, son extradition aura lieu néanmoins, sauf à la partie lésée à poursuivre ses droits devant l'autorité compétente.

Art. 7. Lorsqu'un même individu sera réclamé simultanément par plusieurs Etats. l'Etat requis restera libre de décider à quel pays il livrera l'inculpé.

Art. 8. L'individu extradé ne pourra être poursuivi ni puni dans le pays auquel l'extradition a été accordée, ni extradé à un pays tiers pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, pour aucun fait connexe à un semblable délit ni pour aucun fait non prévu par la présente conveniion, à moins qu'il n'ait eu, dans l'un et l'autre cas, la liberté de quitter de nouveau le pays susdit pendant un mois après avoir été jugé et, en cas de condamnation, après avoir subi sa peine ou avoir été gracié.

Il ne pourra pas non plus être poursuivi ni puni du chef d'un crime ou d'un délit prévu par la convention, antérieur à l'extradition, mais autre que celui qui a motivé l'extradition, sans le consentement du gouvernement qui a livré l'extradé et qui pourra, s'il le juge convenable, exiger la production de l'un des documents mentionnés dans l'art. 4 de la présente convention. Le consentement de ce gouvernement sera de même requis pour permettre l'extradition de l'inculpé à un pays tiers. Toutefois ce consentement ne sera pas nécessaire lorsque l'inculpé aura demandé spontanément à être jugé ou à subir sa peine ou lorsqu'il! n'aura pas quitté, dans le délai fixé plus haut, le territoire du pays auquel il a été livré.

Art. 9. L'extradition pourra être refusée si la prescription de la peine ou de l'action est acquise d'après les lois du pays où le prévenu s'est réfugié, depuis les faits imputés ou depuis la poursuite ou la condamnation.

TR. EXTRAD. SERBIE, i JANV. 1896.

Art. 10. Quand il y aura lieu à extradition, tous les objets saisis qui peuvent servir à constater le crime ou le délit, ainsi que les objets provenant de vol seront, suivant l'appréciation de l'autorité compétente, remis à la puissance réclamante, soit que l'extradition puisse s'effectuer, l'accusé ayant été arrêté, soit qu'il ne puisse y être donné suite, l'accusé ou le coupable s*élant de nouveau évadé ou étant décédé. Cette remise comprendra aussi tous les objets que le prévenu aurait cachés ou déposés dans le pays et qui seraient découverts ultérieurement.

Sont réservés toutefois les droits que des tiers non impliqués dans la poursuite auraient pu acquérir sur les objets indiqués dans le présent article.

Art. 11. Les frais occasionnés par farrestation, la détention, la garde, la nourriture et le transport de l'individu dont l'extradition aura été accordée, ainsi que le transport des objets mentionnés à l'arlicle précédent, resteront à la charge des deux gouvernements dans la limite de leurs territoires respectifs.

Les frais de transport par mer seront supportés par le gouvernement réclamant.

Art. 12. Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale non politique, un des deux gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre Etat, une commission rogatoire sera envoyée à cet effet par la voie diplomatique et il y sera donné suite par les officiers compétents en observant les lois du pays où Taudition des témoins devra avoir lieu.

Les gouvernements respectifs renoncent à toute réclamation ayant pour objet la restitution des frais résultant de l'exécution des commissions rogatoires, à moins qu'il ne s'agisse d'expertises criminelles, commerciales ou médico-légales qui exigent plusieurs vacations.

Art. 13. En matière pénale non politique, lorsque la notification d'un acte de procédure ou d'un jugement à un Belge ou à un citoyen du Salvador paraîtra nécessaire au gouvernement belge et réciproquement, la pièce transmise diplomatiquement sera signiflée à personne, à la requête du ministère public du lieu de la résidence par les soins du fonctionnaire compétent et l'original constatant la notification revêtue du visa sera renvoyé par la môme voie au gouvernement requérant.

Art. 14. Si, dans une cause pénale non politique» la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le gouvernement du pays où réside le témoin l'invitera à se rendre à la citation qui lui sera faite. Si le témoin consent à se déplacer, on lui délivrera immédiatement le passeport nécessaire, et des frais de voyage ainsi que de séjour lui seront accordés d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu.

Aucun témoin, quelle que soit sa nationalité, qui, cité dans l'un des deux pays, comparaîtra volontairement devant les juges de l'autre, ne pourra être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations criminels ou correctionnels antérieurs, ni sous prétexte de complicité dans les faits, objets du procès où il figure comme témoin.

Lorsque, dans une cause pénale non politique, instruite dans l'un des deux pays, la production de pièces de conviction ou documents judiciaires sera

jugée utile, la demande en sera faite par la voie diplomatique et l'on y donnera suite, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, et sous robligation de renvoyer les pièces.

Les gouvernements contractants renoncent à toute réclamation de frais résultant, dans les limites de leurs territoires respectifs, de l'envoi et de la restitution des pièces de conviction et documents.

Art 15. Les deux gouvernements s'engagent à se communiquer réciproquement les arrêts de condamnation pour crimes et délits de toute e^spèce qui auront été prononcés par les tribunaux d^un des deux Etats contre les sujets ou citoyens de l'autre. Cette communication sera effectuée moyennant l'envoi, par vole diplomatique, d'un extrait du jugement prononcé et devenu définitif, au gouvernement du pays auquel appartient le condamné, pour être déposé au greffe du tribunal qu'il appartiendra. Chacun des deux gouvernements donnera à ce .sujet les instructions nécessaires aux autorités compétentes.

Art. 16. Le présent traité est conclu pour cinq ans à partir du jour de l'échange des ratifications ; il sera exécutoire trois mois après cet échange et demeurera en vigueur jusqu'à l'expiration d'une année à compter du jour où l'un des deux gouvernements aura déclaré vouloir en faire cesser les effets.

II sera ratifié et les ratifications seront échangées dans le délai de 48 mois, ou plus tôt si faire se peut, après que les formalités prescrites parles lois constitutionnelles des deux pays contractants auront été remplies.

S4«. — 4 janvier 1896 (23 décembre 1895).—

CONVENTION «Textraditlon vondve à Belgrade

entre la Belgique et la Serbie (Monit. ie mars

Art. 1. Les gouvernements belge et serbe s'engagent à se livrer réciproquement les individus poursuivis, mis en prévention ou en accusation, ou condamnés comme auteurs ou complices pour l'un des crimes ou délits indiqués ci-après à l'art. 2, commis sur le territoire de l'un des doux Etats contractants, qui seraient trouvés sur le territoire de l'autre.

Néanmoins, lorsque le crime ou le délit donnant lieu à Textradition aura été commis hors du territoire de la partie requérante, il pourra être donné suite à la demande lor-sque la législation du pays requis autorise la poursuite des mêmes infractions commises hors de son territoire.

Art. 2. Ces crimes et délits sont :

40 Parricide, infanticide, assassinat, empoisonnement, meurtre ;

âo Coups portés ou blessures faites volontairement, avec préméditation ou ayant causé une maladie paraissant incurable, une incapacité permanente de travail personnel, la perle de l'usage absolu d*un organe, une mutilation grave ou la mort sans intention de la donner ;

30 Bigamie, enlèvement de mineurs, viol, avortement, attentat à la pudeur commis avec violence ; attentat à la pudeur commis sans violence sur la personne ou à l'aide de la personne d'un enfant de l'un ou de Tautre sexe, âgé de moins de i4 ans;

(1} Echange raUtlc. Belgrade il mars (28 févr.) 1803.

TR. EXTRAD. SERBIE. 4 JAMV. 1896.

attentat aux mœurs en excitant, facilitant ou favorisant iiabituellement, pour satisfaire les passions J'autrui, la débauche ou la corruption de mineurs de l'un ou de l'autre sexe;

4*» Enlèvement, recel, suppression, substitution ou supposition d'enfant ; exposition ou délaissement d'enfant ;

5« Incendie;

6<* Destruction de constructions, machines à vapeur ou appareils télégraphiques;

70 Destruction de documents ou autres papiers publics ;

8" Association de malfaiteurs, vol, rapine, extorsion;

9<* Menaces d'attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable de la peine de mort, des travaux forcés ou de la réclusion;

10<» Attentat à la liberté individuelle et à l'inviolabilité du domicile commis par des particuliers;

110 Fausse monnaie, comprenant la contrefaçon et l'altération de la monnaie, l'émission et la mise en circulation de la monnaie contrefaite ou altérée; contrefaçon ou falsification d'effets publics ou de billets de banque, de titres publics ou privés; émission ou mise en circulation de ces effets, billets ou titres contrefaits ou falsifiés; faux en écriture ou dans les dépèches télégraphiques et usage de ces dépèches, effets, billets ou titres contrefaits, fabriqués ou falsifiés; contrefaçon ou falsification de sceaux, timbres, poinçons et marques, à l'exception de ceux de particuliers et de négociants; usage de sceaux, timbres, poinçons et marques contrefaits ou falsifiés et usage préjudiciable de vrais sceaux, timbres, poinçons et marques;

120 Faux témoignage et fausses déclarations d'experts ou d'interprètes, subornation de témoins, d'experts ou d'interprètes ;

130 Faux serment;

140 Concussion, détournements commis par des fonctionnaires publics, corruption de fonctionnaires publics ;

150 Banqueroute frauduleuse et fraudes commises dans les faillites ;

I60 Escroquerie, abus de confiance et tromperie ;

170 Abandon par le capitaine, hors les cas prévus par la loi des deux pays, d'un navire ou bâtiment de commerce ou de pèche ;

18° Echouement, perte, destruction par le capitaine ou les officiers et gens de l'équipage, détournement par le capitaine, d'un navire ou d'un bâtiment de commerce ou de pèche; jet ou destruction sans nécessité de tout ou partie du chargement, des vivres et des efl'ets du bord, fausse route, emprunts sans nécessité sur le corps, ravitaillement ou équipement du navire, ou mise en gage ou vente des marchandises ou victuailles, ou emploi dans les comptes d'avaries ou de dépenses supposées; vente du navire sans pouvoir spécial, hors le cas d'innavigabililé; déchargement de marchandises sans rapport préalable, hors le cas de péril imminent; vol commis à bord ; altération de vivres ou de marchandises commise à bord par le mélange de substances malfaisantes; attaque ou résistance avec violence et voies de fait envers le capitaine par plus du tiers de l'équipage ; refus d'obéir aux ordres

du capitaine ou officiers du bord pour le salut du navire ou de la cargaison, avec coups et blessures ; complot contre la sûreté, la liberté ou l'autorité du capitaine; prise du navire par les marins ou passagers par fraude ou violence envers le capitaine ;

190 Recèlement des objets obtenus à l'aide d'un des crimes ou délits prévus par la présente convention.

L'extradition pourra aussi avoir lieu pour la tentative de ces crimes ou délits, lorsqu'elle est punissable d'après la législation des deux pays contractants.

Art. 3. 11 est expressément stipulé que l'étranger dont l'extradition aura été accordée ne pourra èl^e poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, ni pour aucun fait connexe à un semblable délit, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente convention.

Ne sera pas réputé délit politique ni fait connexe à un semblable délit, l'attentat contre la personne du chef d'un Etat étranger ou contre celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat constituera le fait soit de meurtre, soit d'assassinat, soit d'empoisonnement.

L'individu extradé pourra, toutefois, être poursuivi ou puni contradictoirement dans les cas suivants, pour une infraction autre que celle qui a motivé l'extradition :

10 S'il a demandé à être jugé ou â subir sa peine, auquel cas sa demande sera communiquée au gouvernement qui l'a livré ;

So S'il n'a pas quitté, pendant le mois qui suit son élargissement définitif, le pays auquel il a éto livré;

30 Si l'infraction est comprise dans la convention et si le gouvernement auquel il a été livré a obtenu préalablement l'adhésion du gouvernement qui a accordé l'extradition. Ce dernier pourra, s'il le juge convenable, exiger la production de l'un des documents mentionnés dans l'art. 8 de la convention.

La réextradition à un pays tiers est soumise aux mêmes règles.

Art. 4. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise, d'après les lois du pays dans lequel le prévenu ou le condamné s'est réfugié.

Art. 5. Dans aucun cas et pour aucun motif, les hautes parties contractantes ne pourront être tenues â se livrer leurs nationaux sauf les poursuites à exercer contre eux dans leur pays, conformément aux lois en vigueur.

Art. 6. Si l'individu réclamé est pourituivi ou condamné dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce que les poursuites soient abandonnées, qu'il soit acquitté ou absous ou qu'il ait subi sa peine.

Art. 7. L'extradition sera accordée lors même que le condamné, l'accusé ou le prévenu viendrait, par ce fait, à être empêché de remplir ses engagements contractés envers des particuliers, lesquels pourront toujours faire valoir leurs droits auprès des autorités judiciaires compétentes

Art. 8. Les demandes d'extradition seront adressées par la voie diplomatique.

L'extradition sera accordée sur la production soit du jugement ou de l'arrêt de condamnation, soit de

TR. EXTRAD. SERRIE. 4 JANV. 18&6.

l'ordonnance de la chambre du conseil ou de Tarrël de la chambre des mises en ac^^usalion ou de l'acte de procédure criminelle émané «lu juge compélenl, décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi du prévenu ou de Taccusé devant la juridiction répressive. Elle sera également accordée sur la production du mandat d'arrôtou de lout autre acte ayant la même force, délivré par Tautorité étrangère compétente, pourvu que ces actes renferment l'indication précise du fait pour lequel ils ont été délivrés.

Les actes ci- dessus indiqués seront délivrés en original ou en expédition authentique dans les formes prescrites par la législation du gouvernement qui réclame l'extradition et accompagnés d'une copie du texte de la loi applicable et, autant que possibli-, du signalement de l'individu réclamé ou de toute autre indication de nature à constater son identité et, le cas écht^ant, d'une traduction en langue française.

Art. 9. En cas d'urgence, l'étranger sera arrêté provisoirement, pour l'un des faits énumérés dans l'art, i, sur avis donné par la voie diplomatique au ministre des aflaires étrangères et ' indiquant l'existence de l'un des documents mentionnés à l'art. 8.

L'arrestation sera facultative si la demande est directement parvenue à une autorité judiciaire ou administrative de l'un des deux Etats, mais cette autorité devra procéder sans délai à tous interrogatoires et investigations de nature à vériiier l'identité ou les preuves du fait incriminé et, si quelque difficulté se présente, rendre compte au ministre des affaires étrangères des motifs qui l'auraient engagé à surseoir à l'arrestation réclamée. Dans tous les cas l'étranger sera mis en liberté si, dans le délai de trois semaines apn'^s son arrestation, il ne reçoit communication de l'un des documents dont il s'agit.

L'arrestation aura lieu selon les formes et suivant les règles prescrites par la législation du gouvernement auquel elle est demandée.

Art. 10. Les objets volés ou saisis en la possession de rindividu dont l'extradition est demandée, les instruments ou outils dont il se serait servi pour commettre le crime ou délit qui lui est imputé, ainsi que toutes pièces de conviction seront livrées à l'Etat réclamant si l'autorité compétente de l'Etat requis en a ordonné la remise, même dans le cas où l'extradition, après avoir ét« accordée, ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de la fuite du prévenu.

Cette remise comprendra aussi tous les objets de même nature qu'il aurait cachés ou déposés dans le pays où il se serait réfugié et qui y seraient trouvés plus tard.

Sont cependant réservés les droits des tiers sur les objets mentionnés qui doivent leur être rendus sans frais, dès que le procès criminel ou correctionnel sera terminé.

Art. 11. Les frais d'arrestation, d'entretien et de transport de l'individu dont l'extradition aura été accordée, ainsi que ceux de consignation et de transport des objets qui, aux termes de l'article précédent, doivent être restitués ou remis, resteront à la charge des deux Etats dans la limite de leurs territoires respectifs.

Les frais de transport et autres sur le territoire

des Etais intermédiaires seront à la charge de l'Etat réclamant.

Art. 12. 11 est formellemeet stipalé^ee l'extradition par voie de transit sur les territoires respeclifs des Etats contractants d'un individu n'apperleDanl pas au pays de transit, sera accordée sur la simple production en original ou en expédition authentique de l'un des actes de procédure mentionnés, selon les cas, dans l'art. 8 ci-dessus, pourvu que le fait servant de base à l'extradition soit compris dans la présente convention et ne rentre pas dans les dispositions des art. 3 et-i.

Art 13. Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale non politique, un des deux gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins se trouvant dans l'autre Etat, ou tout autre acte d'instruction judiciaire, une commission rogatoire. accompagnée, le cas échéant, d'une traduction en langue française, sera envoyée, à cet effet, par la voie diplomatique, et il y sera donné suite en observant les lois du pays dans lequel l'audition des témoins ou l'acte d'instruction devra avoir lieu.

Les commissions rogatoires émanées de l'autorité compétente étrangère et tendant à faire opérer soit une visite domiciliaire, soit la saisie du corps du délit ou de pièces à conviction, ne pourront être exécutées que pour un des faits énumérés à l'art, 'i et .sous la réserve exprimée au dernier paragraphe de l'art. dO. Les gouvernements respectifs renoncent à toute réclamation ayant pour objet la restitution des frais résultant de l'exécution de la commission rogatoire, dans les cas même où il s'agirait d'expertise^ pourvu toutefois que cette expertise n'ait pas entraîné plus d'une vacation.

Art. 14. En matière pénale non politique, lorsque la notification d'un acte de procédure ou d'un justement à un Belge ou à un Serbe paraîtra nécessaire au gouvernement sorbe, et réciproquement, la pièce transmise diplomatiquement et accompagnée, le cas échéant, d'une traduction française, sera signifiée à personne à la requête du ministère public du lieu de la résidence par les soins d'un officier compétent, et l'original constatant la notification, revêtu du visa, sera renvoyé par la même voie au gouvernement requérant, sans restitution des frais.

Art. 15. Si, dans une cause pénale non politique, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le gouvernement du pays où réside le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite, et, dans ce cas, des frais de voyage et de séjour lui seront accordés d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu. Les personnes résidant en Serbie ou en Belgique appelées eu témoignage devant les tribunaux de l'un ou de l'autre pays, ne pourront être poursuivies ni détenues pour des faits ou condamnations criminelles antérieurs, ni sous prétexte de complicité dans les faits, objet du procès où elle^ figureront comme témoins.

Lorsque, dans une cause pénale non politique, instruite dans l'un des deux pays, la production de pièces de conviction ou documents judiciaires sera jugée utile, la demande en sera faite par voie diplomatique et on y donnera suite à moins que des considérations particulières ne s'y opposent et sous l'obligation de renvoyer les pièces.

Les gouvernements contractants renoncent à

N~ a46bi« et »47

TR. EXTRAD.

Page 1