‹ Code de traités et arrangements internationaux intéressant la Belgique, complété 1o. par les traités conclus par l'État indépendant du Congo, 2o. par divers actes internationaux fixant des règles de droit public international, 3o. par la législation relative aux principales matières faisant l'objet des traités et annoté d'observations pratiquesChapitre 288 sur 303 · SUÈDE. 26 AVRIL · texte numérisé non relu

SUÈDE. 26 AVRIL

toute réclamation des frais résultant, dans les limites de leurs territoires respectifs, de l'envoi et de la restitution des pièces à conviction et documents.

Art. 16. Les deux gouvernements s'engagent à se communiquer réciproquement, aussi sans restitution de frais, les condamnations pour crimes et délits de toute espèce qui auront été prononcées par les tribunaux de l'un des deux Etats contre les sujets de l'autre. Cette communication sera effectuée moyennant l'envoi, par voie diplomatique, d'un bulletin ou extrait en langue française au gouvernement du pays, auquel appartient le condamné, pour être déposé au greffe du tribunal compétent.

Chacun des deux gouvernements donnera à ce sujet les instructions nécessaires aux autorités respectives.

Art. 17. La présente convention ne sera exécutoire que dix jours après sa publication dans les formes prescrites par les lois des deux pays.

Elle est conclue pour cinq ans, i partir du jour de l'échange des ratifications.

Dans le cas où aucun des deux gouvernements n'aurait notifié, six mois avant la Hn de la dite période, son intention d*en faire cesser les effets, elle demeurera obligatoire pour cinq autres années et ainsi de suite de 5 en 5 ans.

Art. 18. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Belgrade dans l'espace de 6 mois ou plus tût si faire se peut, après que l'Assemblée nationale serbe l'aura approuvée.

tt^e^K - SUD AFRICAINE (Rép.)

NOTE. Des négociations pour la conclusion d'un traité d'extradition entre la Belgique et la Rép. Sud Africaine ou Transvaal sont en cours.

S 4 '7. — 26 avril 1870. — CONVENTION (f extradition conclue à Stockholm entre la Belgique, la Suède et la Norvège {Mouit. i« août) (i) et (S). Art. 1. Les gouvernements de S. M. le roi des Belges et de S. M. le roi de Suède et de Norvège s'engagent par la présente convenlion à se livrer réciproquement, à l'exception de leurs nationaux, les individus réfugiés de Suède ou de Norvège en Belgique ou de Belgique en Suède ou en Norvège et misen prévention ou en accusation, ou condamnés comme auteurs ou complices pour l'une des infractions ci-après énumérées, par les tribunaux de celui des pays respectifs où l'infraction aura été commise (â), savoir :

10 Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, viol et tentative de ces crimes, meurtre ; 20 Incendie;

30 Contrefaçon ou falsification d'effets publics ou de billets de banque, de titres publics ou privés, émission ou mise en circulation de ces effets, billets ou titres contrefaits ou falsiiiés, faux en écriture et usage d'écritures falsifiées ;

40 Contrefaçon ou altération de monnaie, ainsi que l'émission de la monnaie contrefaite ou altérée;

(1} Echange ratifie. Slockholm 15 Juil. 1870. — Délai avait été prorogé 31 mai 1870. — V. le procès- verbal qui suit conv. en ce qui concerne le recel.

(2) y. déclarât, addiu C nov. 1877 art, 2 (n» 94kH},

50 Faux témoignage et fausses déclarations d'experts ou d'interprètes ;

60 Rapine, vol, concussion, détournements commis par des fonctionnaires publics ;

70 Banqueroute frauduleuse;

80 Avortement ;

90 Bigamie ;

dOo Attentats à la liberté individuelle commis par des particuliers ;

410 Enlèvement, recel, suppression, substitution ou supposition d'enfant ;

iâo Exposition ou délaissement d'enfant ;

i3« Enlèvement de mineurs;

440 Rapt;

450 Attentat à la pudeur commis avec violence; attentat à la pudeur commis sans violence sur la personne ou à l'aide de la personne de l'enfant de Tun ou de l'autre sexe âgé de moins de i4 ans;

460 Prostitution ou corruption de mineurs, excitée, facilitée ou favorisée habituellement, pour satisfaire les passions d'autrui, par les parents ou toute autre personne chargée de leur surveillance ;

470 Coups et blessures volontaires ayant causé une maladie paraissant incurable, une incapacité permanente de travail personnel, la perte de l'usage absolu d'un organe ou la mort sans Tintent ion de la donner ;

4 80 Abus de confiance et tromperie de particuliers, escroquerie, si ces crimes ou délits sont accompagnés de circonstances aggravantes ;

490 Subornation de témoins, d'experts ou d'interprètes ;

2O0 Faux serment ;

240 Contrefaçon ou falsification de sceaux, timbres, poinçons et marques de l'Etat et des administrations publiques, usage de ces sceaux, timbres, poinçons et marques contrefaits ou falsifiés et usage préjudiciable de vrais sceaux, timbres, poinçons et marques de l'Etat et des administrations publiques ;

Sâo Corruption des fonctionnaires publics ;

230 Destruction volontaire de canaux et d'écluses ou d'autres constructions semblables, de la voie ferrée ou des appareils télégraphiques, ainsi que des objets qui en font partie ;

240 Empoisonnement d'animaux d'autrui ;

25^^ Abandon d'un navire par le capitaine, hors les cas de force majeure ;

260 Echouement volontaire d'un navire, de sorte gu'un naufrage ou autre dommage s'ensuive ; baraterie de patrons ; attaque, par un ou plusieurs individus faisant partie de l'équipage, envers le capitaine ou quelque autre personne, en vue de s'emparer du navire ou de la cargaison.

Art. 2. Si l'individu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu pour un crime ou un délit qu'il a commis dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce que les poursuites soient abandonnées, qu'il soit acquitté ou absous ou qu'il ait subi sa peine.

Art 3. La demande d'extradition devra toujours être faite par la voie diplomatique.

L'extradition ne sera accordée que sur la production soit du jugement ou de l'arrêt de condamnation, soit de l'ordonnance de la chambre du conseil, de l'arrêt de la chambre des mises en accusation ou de l'acte d'accusation, soit de tout autre acte émané du juge ou de l'autorité compétente, décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi du

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