TR. EXTRAD. SUÈDE. 26 AVRIL
prévenu ou de Tai-'cusé devant la jurididion répressive, délivré en original ou en expédition authentique (3).
Ces pièces seront, aulanl que possible, accompagnées du signalement de l'individu réclamé et d'une copie du texte de la loi applicable au fait incriminé.
Art. 4. L'individu poursuivi pour l'un des faits prévus par l'art, i" de la présente convention, pourra être arrêté préventivement, sur rexbibilion d'un mandat d'arrêt ou autre acte ayant là môme force, décerné par l'autorité étrangère compétente et produit par voie diplomatique.
En cas d'urgence, l'arrestation provisoire pourra être eflTectuée sur avis, transmis par la poste ou par le télégraphe, de l'existence d'un mandat d'arrêt, à la condition toutefois que cet. avis sera régulièreaflaires étrangères du pays où l'inculpé s'est réfugié.
Toutefois, dans ce dernier cas, l'étranger ne sera maintenu en état d'arrestation que si, dans le délai de trois semaines, il reçoit communication du mandat d'arrêt délivré par l'autorité étrangère compétente.
L'arrestation de l'étranger aura lieu dans les formes et suivant les règles établies par la législation du gouvernement auquel elle est demandée.
Art. 6. L'étranger arrêté préventivement aux termes du § ier de l'article précédent, ou maintenu en arrestation aux termes du § 3 du même article, sera mis en liberté si, dans les deux mois de son arrestation, il ne reçoit communication soit d'un jugement ou arrêt de condamnation, soit d'une ordonnance de la chambre du conseil, d'un arrêt de la chambre des mises en accusation ou d'un acte dVcusation, soit de tout autre acte émané de Tautorité compétente, décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi du prévenu ou de l'accusé devant la juridiction répressive.
Art. 6. 11 est expressément stipulé que l'étranger dont l'extradition aura été accordée ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, ni pour aucun fait connexe à un semblable délit, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente convention, à moins que, après avoir été l'unl ou définitivement acquitté du crime qui a motivé l'extradition, il n'ait négligé de quitter le pays avant l'expiration d'un délai de trente jours ou bien qu'il y retourne de nouveau.
Ne sera pas réputé délit politique ni fait connexe à un semblable délit, l'attentat contre la personne d'un souverain étranger ou contre celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat constituera le fait soit de meurtre, soit d'assassinat, soit d'empoisonnement.
Art. 7. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, le dernier acte de poursuite ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays dans lequel se trouve l'étranger.
Art. 8. L'extradition sera accordée lors même que l'accusé ou le prévenu viendrait, parce fait, à être empêché de remp'ir les engagements contractés envers les particuliers, lesquels pourront toujours faire valoir leurs droits auprès des autorités judiciaires compétentes.
' (3) V. déclarai, addit. 6 no v. 1877 art. 1" {ïïk" a^»).
Art. 9. Les prévenus, accusés ou condamnés qui ne sont sujets d'aucun des Etats contractants ne seront livrés au gouvernement qui aura réclamé leur extradition que lorsque l'Etat auquel ils appartiennent, et qui sera informé de la demande d'extradition par le gouvernement auquel celle-ci a été adressée, ne s'opposera pas à leur extradition.
Art 10. Si le prévenu, accusé ou condamné dont l'extradition est demandée en conformité de la présente convention par l'un des Etats contractants est, en même temps, réclamé par un autre ou par d'autres gouvernements pour des crimes ou délits commis par lui sur leurs territoires respectifs, il sera livré au gouvernement de l'Etat dans lequel a été commise l'infraction la plus grave et, dans le cas où les différentes infractions auraient la même gravité, à celui dont la demande aura une date plus ancienne.
Art. 11. Il est formellement stipulé que lextradilion par voie de transit sur les territoires respectifs des Etats contractants sera accordée sur la simple production, en original ou en expédition authentique, de l'un des actes de procédure mentionnés, selon le cas, dans l'art. 3 ci-dessus, lorsqu'elle sera requise par l'un des Etats contractants au profit d'un Etat étranger ou par un Etat étranger au profit de l'un desdits Etats, liés l'un et l'autre avec l'Etat requis par un traité comprenant l'infraction qui donne lieu à la demande d'extradition, et lorsqu'elle ne sera pas interdite par les art. 6 et 7 de la présente convention.
Art. 12. Les objets volés ou saisis en la possession de l'individu dont l'extradition est réclamée, les instruments ou outils dont il se .«serait servi pour commettre le crime ou délit qui lui est imputé, ainsi que toutes pièces de conviction, seront livrés à l'Etal requérant si l'autorité compétente de l'Etal requis en a ordonné la remise.
Dans le cas où l'extradition, après avoir été accordée, ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de la fuite de l'individu arrê'é, lesdits objets ne seront pas moins livrés à l'Etat l'éclamant.
Sont réservés toutefois les droits que des tiers, non impliqués dans la poursuite, auraient pu acquérir sur ces effets.
Les frais de la remise et du transport des objets susmentionnés resteront à la charge de l'Etat qui a accordé l'extradition, dans les limites de son territoire, mais le ti>ansport ultérieur sera payé par l'Etat réclamant.
Art. 13. Les individus dont l'extradition aura été accordée seront conduits au port que désignera l'agent diplomatique ou le consul du gouvernement réclamant.
Ils seront embarqués par les soins de cet agent et aux frais du gouvernement qui a obtenu l'extradition.
Par contre, les frais encourus pour l'arrestation, la détention et le transfert des individus réclamés resteront à la charge du gouvernement sur le territoire duquel ces mesures auront été prises.
Art. 14. Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale non politique, l'une des hautes parties contractantesjugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés sur le territoire de l'autre, une commission rogatoire sera envoyée à cet effet par la voie diplomatique et il y sera donné suite en obser-
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