‹ Code de traités et arrangements internationaux intéressant la Belgique, complété 1o. par les traités conclus par l'État indépendant du Congo, 2o. par divers actes internationaux fixant des règles de droit public international, 3o. par la législation relative aux principales matières faisant l'objet des traités et annoté d'observations pratiquesChapitre 298 sur 303 · TR. EXTRAD. TUNISIE 26 JUIN 1888. VENEZUELA 13 MARS · texte numérisé non relu

TR. EXTRAD. TUNISIE 26 JUIN 1888. VENEZUELA 13 MARS

de l'un des documents mentionnés dans l'art. 5 de ladite convention. Le consentement de ce g-ouvernement sera, de même, requis' pour permettre l'exiradilion de l'inculpé à un Etat tiers.

Toutefois, ce consentement ne sera pas nécessaire lorsque Tinculpé aura demandé spontanément à être jugé ou à subir sa peine, ou lorsqu'il n'aura pas quitté, dans le délai fixé plus haut, le territoire du pays auquel il a été livré.

Art. 2. La présente convention additionnelle sera ratiflée et les ratifications seront échangées à Berne le plus tôt possible. Elle entrera en vigueur dix jours après sa publication dans les formes prescrites par la législation des deux pays.

Les dispositions qui précèdent auront la même durée que la convention du i3 mai 4874 à laquelle elles se rapportent.

S5i. — 26 luin 1888. — DÉCLARATION tignée à Brujcelles et Paris par la Belgique et la France au nom de la Tunitie, étendant à la Tunisie la convention d'BXinÛïWon franco-belge du 15 aoât 1874 {Monit. 29) (d).

En vue d'assurer autant que possible l'arrestation et^la remise à la juridiction compétente des malfaiteurs qui cherchent à se soustraire, par la fuite, à l'action de la justice, il a été convenu ce qui suit entre le gouvernement belge, d'une part, et le gouvernement français, agissant au nom du gouvernement de S. A. le bey de Tunis, de l'autre : Les dispositions de la convention franco-belge du 15 août 1874 sont étendues à la Tunisie, sauf que le délai de 15 jours (S), stipulé par l'art. 7 de la dite convention est porté à deux mois.

En foi de quoi, la présente déclaration a été signée par le ministre des affaires étrangères de S. M. le roi des Belges et échangée contre une pareille déclaration émanée du ministre des affaires étrangères de la République française, et il a été entendu que cette déclaration aura la même durée que la convention d'extradition à laquelle elle se rapporte.

Fait à Bruxelles le 26 juin 1888.

En vue d'assurer autant que possible l'arrestation et la remise à la juridiction compétente des malfaiteurs qui cherchent à se soustraire, par la fuite, ik l'-action de la justice, il a été convenu ce qui suit entre le gouvernement français, agissant ju nom du gouvernement de S. A. le bey de Tunis, d'une part, et le gouvernement belge, de l'autre :

Les dispositions de la convention franco-belge du 15 août 1874 sont étendues à la Tunisie, sauf que le délai de 15 jours (2), stipulé par l'art. 7 de la dite convention, est porté à deux mois.

En foi de quoi, la présente déclaration a été signée par le ministre des affaires étrangères de la République française et échangée contre une pareille déclaration émanée du ministre des affaires étrangères de S. M. le roi des Belges, et il a été entendu que cette déclaration aura la même durée que la convention d'extradition à laquelle elle se rapporte.

Fait à Paris, le 26 juin 1888.

(1) V. conv. 15 août 1874 (no It-tH).

(2) Le délai actuel est de 3 semaines pour la Belgique et la France (v. déclarât. 14 aov. 1880) (ii« 91 B).

Z^Z. — 13 mars 1884. - CONVENTION (fextra-

dltion conclue à Caracoi entre la Belgique et le

Venezuela. (Monit, 3 mars 1885) (1).

Art. 1. Le gouvernement de S. M. le roi des Belges et le gouvernement de la république de Venezuela, s'engagent à se livrer réciproquement, sur la demande respective de leurs agents diplomatiques, et sans autre exception que leurs nationaux ou naturalisés, les individus trouvés sur le territoire de l'un des deux pays, qui seraient poursuivis, mis en [prévention ] (1) ou en accusation, ou condamnés, comme auteurs ou complices, par les autorités compétentes de l'autre pays, à raison de l'un des crimes ou délits énumérés dans l'art, â.

Art. 2. Les crimes et délits donnant lieu à extradition sont les suivants :

10 Assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement, homicide volontaire ;

20 Viol ;

30 Rapt de mineurs ;

40 Coups portés ou blessures faites volontairement, avec préméditation ou ayant causé une maladie paraissant incurable, une incapacité permanente de travail personnel, la perte de l'usage absolu d'un organe, une mutilation grave ou la mort sans l'intention de la donner ;

50 Association de malfaiteurs;

60 Extorsion ;

70 Incendie volontaire;

8« Vol;

90 Abus de confiance ;

IQo Fraudes constituant l'escroquerie et la tromperie ;

llo Falsification de monnaies;

Introduction et émission frauduleuse de monnaies falsifiées ;

lâo Altération ou falsification de papierson effets publics, de billets de banque nationaux ou étrangers, ou de titres publics ou privés ;

Emission, mise en circulation, ou usage frauduleux de titres publics ou privés, papiers ou effets publics ou billets de banque, faux ou falsifiés ;

130 Faux en écriture publique ou authentique, ou dans les actes officiels du gouvernement ;

Faux en écriture privée ou de commerce, et dans les dépêches télégraphiques ;

Usage de ces faux ;

140 Altération ou contrefaçon des sceaux, timbres, timbres-poste ou marques des gouvernements res • pectifs, des autorités et des administrations publiques ;

Usage frauduleux des dits sceaux, timbres, timbres-poste ou marques falsifiés ou altérés;

150 Faux témoignages et fausses déclarations d'experts ou d'interprètes ;

460 Subornation de témoins, experts ou interprèles ;

170 Banqueroute frauduleuse ;

I80 Destruction, dégradation ou dommages causés à la voie ferrée ou aux appareils télégraphiques ;

(1) Echange ratifie. Caracas 5 fév. 1885.— Deux erreurs qui s'étaient fflissées dans le texte français, le mot «contravention • dans l'art. 1, et les roots •• soit de l'acte d'accusation » dans l'art. 10, ont été, suivant déclarât, du 20 oct. 1884, rectifiées par les plénipotentiaires des deux pays. Nous reproduisons le texte rectifié, en plaçant la rectification entre crochets. V. déclarât, addlt.

N<»25;fi

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