TR. EXTRÂD. VENEZUELA 13 MARS
400 Recëlement frauduleux d'objels obtenus à l'aide de Tun des crimes ou délits préMis par la présente convention ;
âOo Piraterie et autres délits maritimes, pouvant donner lieu à extradition suivant la législation des deux pays.
Est comprise dans les qualiflcations ci-dessus la t tentative », lorsqu'elle est punissable en vertu de la loi pénale.
Dans aucun cas l'extradition ne pourra avoir lieu, si le fait similaire n'est punissable d'après la législation du pays auquel la demande est adressée.
Art. 3. Lorsque le crime ou le délit donnant lieu à la demande d'extradition aura été commis hors du territoire du gouvernement requérant, cette demande pourra être accueillie si la législation du pays requis autorise, dans le même cas, la poursuite des infractions commises hors de son territoire.
Art. 4. Les crimes ou délits commis antérieurement à la mise en vigueur du présent traité ne donneront pas lieu à l'extradition.
Art. 5. L'extradition n'aura pas lieu si le fait )»our lequel elle est demandée est considéré par la partie requise comme un délit politique ou un fait connexe à un semblable délit.
Ne sera pas réputé délit politique, ni fait connexe à un semblable délit Tattentat contre la personne du chef de l'Etat, lorsque cet attentat constituera le fait de meurtre ou d'assassinat commis au moyen de matières explosives ou autrement, ou le fait d'empoisonnement.
Art 6. 11 est expressément stipulé que l'étranger dont l'extradition aura été accordée ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, ni pour aucun fait connexe à un semblable délit, ni pour aucun fait non compris dans le présent traité, ni pour aucun fait compris dans le présent traité mais non compris dans la demande d'extradition, et qu'il ne pourra être livré à un gouvernement tiers.
Néanmoins, l'effet de la présente disposition viendra à cesser si, après avoir été acquitté ou absous, ou après avoir subi sa peine, ou en avoir été gracié, l'individu livré reste, de son plein gré, pendant plus d'un mois, sur le territoire de l'Etat qui avait obtenu son extradition.
Art. 7. Si l'action ou la peine est prescrite d'après les lois du pays où le délinquant s'est réfugié, il n'y aura pas lieu â extradition.
Art. 8. Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait été acquitté ou absous, ou jusqu'à ce qu'il ait subi sa peine.
Art.. 9. L'extradition sera accordée lors même que le condamné, l'accusé ou le prévenu aurait des engagements à remplir envers des particuliers. Néanmoins, ces derniers pourront toujours faire valoir leurs droits auprès des autorités judiciaires compétentes.
Art. 10. S'il s'agit d'un prévenu ou d'un accusé, l'extradition sera accordée sur la présentation, soit du mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force,Csoil de l'acte de mise en accusation 3(1), soit de tout autre acte décrétant formellement le renvoi du délinquant devant la justice, à condition toutefois que ces actes, mandats, ordonnances ou arrêts émanent d'autorités compétentes, soient pro-
duits en originaux ou en copies authentiques, et accompagnés de documents probants, jugés suffisants dans le pays où ils sont envoyés, pour y justifier l'arrestation et l'emprisonnement des inculpés, si le crime ou délit qu'on leur impute avait été commis dans ce pays.
S'il s'agit d'une personne condamnée contradictoirement par une sentence passée en force de chose jugée, l'extradition sera accordée sur la production, en original ou en expédition authentique, du jugement ou arrêt de condamnation, rendu par l'autorité compétente.
L'extradition ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'actes des tribunaux de droit commun, siégeant en matière répressive.
Art. 11. L'inculpé fugitif peut être arrêté provisoirement sur un mandat délivré en Belgique par le juge d'instruction du lieu où il sera trouvé ; aux Etats-Unis de Venezuela par tout magistrat de police, juge de paix ou autre autorité compétente, à la suite d'un avis, d'une plainte, ou d'un acte du tribunal compétent.
Néanmoins, il sera mis en liberté si, dans le délai de deux mois après son arrestation provisoire, 1 ne reçoit communication de l'un des documents mentionnés dans l'art. iO ci-dessus.
Art. 12. Tous les objets constituant le corps du délit, ceux qui en proviennent ou qui ont servi à le commettre, de même que toutes autres pièces à conviction qui auraient été saisies en possession de l'inculpé ou de tiers seront, après décision de l'autorité compétente, livrés à l'Etat réclamant même dans le cas ou l'extradition ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de la disparition du fugitif.
Ils seront renvoyés sans frais après l'issue du procès si des tiers intéressés en font lademande,en justifiant de leur droit.
Art. 13. Tous frais quelconques auxquels l'extradition donnera lieu seront supportés par l'Etat requérant.
Art. 14. 11 est formellement stipulé que l'extradition par voie de transit sur les territoires respectifs des Etats contractants, d'un individu n'appartenant pas au pays de transit, sera accordée sur la simple production, en original ou en expédition authentique, de l'un des actes de procédure mentionnés, selon les cas, dans l'art. 10 ci-dessus, pourvu que le fait servant de base à l'extradition soit compris dans la présente convention et ne rentre pas dans les dispositions des art. 5 et 7.
Art. 15. Si l'extradition d'un même individu est réclamée à la fois par plusieurs Etats, la préférence sera accordée à la demande présentée la première.
Ari. 16. Si, dans les trois mois à compter du jour où le prisonnier aura été mis à sa disposition, l'agent diplomatique qui l'a réclamé ne l'a pas fait partir pour le pays réclamant, ce prisonnier sera mis en liberté et ne pourra de nouveau être arrêté pour le même motif.
Art. 17. S'il se présentait quelque cas tel que l'extradition de l'individu réclamé parût contraire, quant à ses conséquences, aux principes d'huma. nité, admis dans la législation des deux Etats, chacun des deux gouvernements se réserverait le droit de ne pas consentir à cette extradition. Il sera donné connaissance au gouvernement qui le réclame des motifs du refus.
N"» 353 à as^w» TR. RÉPRESSION DÉLITS FOREST. RUR. CHASSE ET PÊCHE
Art. 18 et dernier. Le présent trailé sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Caracas, dans le plus bref délai possible, il sera exécutoire trois mois après l'échange des ratifications. Le présent Iraité est conclu pour cinq ans; il demeurera néanmoins en vigueur après ce terme, jusqu'à l'expiration d'une année à compter du moment où il aura été dénoncé par l'un des deux gouvernements.
Déclaration signée en double à Caraco»
le 20 octobre 1884,
Les soussignés, Ch. Ferrier, chargé d'affaires de Belgique à Caracas, et V. Âmengual, ministre des affaires étrangères du Venezuela, s'étant mis d'accord pour rectifier deux erreurs qui se sont glissées dans le texte français de la convention d'extradition conclue à Caracas, le i3 mars i884, entre la Belgique et les Etats-Unis de Venezuela, sont convenus de ce qui suit :
io A l'article i^*", le moi contravention sera remplacé par le mot prévention ;
20 A l'article 10, aux mots : soit de l'acte d'accusation, seront substitués les mois : soit de Vacte de mise en accusation.
95». — 29 avril 1885. — CONVENTION conclue à Berlin entre la Belgique et /'Allemagne pottr assurer la répression des infractions en matière forestière, rurale, de pêche ou de chasse (Monit. 29 juin) (t).
Art. 1. Les Belges qui se sont rendus coupables en Allemagne et les Allemands qui se sont rendus coupables en Belgique d'une infraction forestière, rurale, de pêche ou de chasse seront punis sur le territoire de la partie à laquelle ils appartiennent, conformément aux stipulations des loi.s qui y sont en vigueur.
Art. 2. La présente convention entrera en vigueur dix jours après sa promulgation faite conformément à la législation des parties contractantes. Elle pourra être dénoncée par chacune des parties contractantes; toutefois, elle restera encore en vigueur pendant un terme de six mois après avoir été dénoncée.
La présente convention sera ratifiée et l'échange des actes de ratification aura lieu à Berlin.
254. - 7 août 1885. - CONVENTION conclue à Paris entre la Belgique et la France pour assurer la répression des infractions en matière de chasse {Monit. 29 avril i88G) (t*).
Art 1. Les deux hautes parties contractantes
(1) Echange ratifie. Beilin 10 juin ISSd. - V. art. 9 lo 17 avril 1878 (no ;e&9).
(1*) Echange ratifie. Paris 22 avril 1886. — V. art. « loi 17 avril 1878 (no lÉB©). — La conv. u été approuvée par la loi française 21 avril 1886 et promulguée par décret présidentiel 23 avril 18So.
L'approbation par une loi a été nécessaire en France; en effet, l'art. 2 de la loi française du 27 juin 1866 concernant les crimes, les délits et les contraventions commis ù l'étranger, est ainsi conçu :
» Tout français qui s'est rendu coupable de délits et contraventions en matière forestière, rurale, de pêche, de douanes ou de contributions indirectes sur le territoire" de l'un des Etats limitrophes, peut être poursuivi et jugé en France, d'après la loi française, si cet Etat autorise la poursuite de ces régnicoles pour les mêmes faits commis en France. — La réciprocité sera légalement constatée par des conventions internationales ou
s'engagent à poursuivre ceux de leurs nationaux qui auraient commis sur le territoire de l'autre Etat des Infractions en matière de chasse, de la même manière et par application des [mêmes lois que sMIs s'en étaient rendus coupables dans leur pays.
La poursuite des infractions n'aura lieu que si l'inculpé est trouvé sur le territoire du pays à qui elle appartient en vertu de la disposition précédente.
Elle ne pourra s'exercer si l'inculpé prouve qu'il a été jugé définitivement dans le pays où l'infraction a été commise.
Art. 2. La poursuite sera intentée sur la transmission du procès-verbal dressé par les oflTiciersde police ou agents de l'autorité auxquels la loi du pays oii l'infraction a été commise accorde qualité pour verbaliser en matière de chasse.
Pour les infractions commises en Belgique par des Français, les procès- verbaux seront transmis aux procureurs de la république par l'intermédiaire des procureurs royaux, et pour les infractions commises en France par des Belges, les procèsverbaux seront transmis aux procureurs royaux par l'intermédiaire des procureurs de la république.
Les procès- verbaux dressés régulièrement par les agents de chaque pays feront foj jusqu'à preuve contraire devant les tribunaux de l'autre pays.
Art. 3. L'Etat où la condamnation sera prononcée ' percevra seul le montant des amendes et des frais.
Art. 4 La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris dans le plus bref délai possible. Elle sera mise à exécution deux mois après le jour de l'échange des ratifications.
La dite convention sera considérée comme conclue pour un temps indéterminé et demeurera en vigueur jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où la dénonciation en sera faite.
:$54bis. — 8 Janvier 1878. — CIRCULAiRE du ministre de la Justice de Belgique portant à la
connaissance des procureurs généraux le décret français gui autorise la poursuite en France des Infractions commises en Belgique par des Français en matière forestière, rurale et de pèche
{Monit, iOjanv.).
L'art. 2 de la loi française des 27 juin-3 juillet 1866 dispose comme suit :... (i)
La législation belge, s'inspirant des mêmes principes, a stipulé dans l'art. 9 de la loi du 5 avril
par un décret publ.é au Bulletin des lois.^ - -Rien en ce qui concerne la chasse.
Ajoutons que l'art. 5 du code d'inst crim. modifié par l'art, le»" de la loi susdite du fî ^uin 1868, dit, al. 2 : * Tout français qui, hors du territoire de France, s'est rendu coupable d'un fjait qualifié délit par la loi française, peut être poursuivi et Jugé en France, si le fait est puni par la législation du pays où il a été commis. » Les al. 3 à 5 de cet art. exigent que l'inculpé n'ait pas été jugé déflniti veinent à l'étranger, qu'il soit retourné en l'^rance et que, s'il y a une partie lésée, la poursuite, qui appartient seulement au ministère public, soit précédée d une plainte de la partie offensée ou d'une dénonciation officielle à l'autorité française par l'autorité du pays où le délit a été commis.
La loi française sur la chasse est du 3 mai 1844, modifiée par celle du 22 janvier 1874.
V. pour les iuCractions en matière forestière, rurale et de pêche, le tio S54i^fx.
(1) V. le texte de cet art. 2, sous conv. 7 août l';J85, note I (n« ;S54).