‹ Code de traités et arrangements internationaux intéressant la Belgique, complété 1o. par les traités conclus par l'État indépendant du Congo, 2o. par divers actes internationaux fixant des règles de droit public international, 3o. par la législation relative aux principales matières faisant l'objet des traités et annoté d'observations pratiquesChapitre 300 sur 303 · TR. RÉPRESSION DÉLITS FOREST. RUR. CHASSE ET PÈCHE · texte numérisé non relu

TR. RÉPRESSION DÉLITS FOREST. RUR. CHASSE ET PÈCHE

1868, reproduit dans celle du 15 mars 4874(3), que les art. 3 et 3 de la loi du 30 décembre 1836 recevront leur application en matière rurale, forestière et de pèche.

Mais, pour que cette réciprocité de fait permit à la France de nous appliquer le bénéfice de Tari. 2 de la loi du 37 juin 1866, elle devait être constatée officiellement, soit par un décret, soit par une convention.

Les négociations que le gouvernement de S. H. a cru devoir ouvrir dans ce but viennent d'aboutir au résultat désiré.

Le Bulletin des lois de la République française, no 358, renferme le décret suivant :

< Le président de la république française , sur le

rapport ; vu Tari. 3 de la loi du 37 juin 1866,

portant : (i) ; vu les dispositions des lois

belges du 30 décembre 1836 et 15 mars 4874, d'où il résulte qu'un Belge qui s'est rendu coupable hors du royaume d'une infraction en matière forestière, rurale ou de pèche, pourra; s'il se trouve dans le royaume, y être poursuivi, et y sera jugé sur la plainte de la partie lésée ou sur l'avis officiel donné aux autorités belges par celles du pays où l'infraction a été commise ;

> Considérant que le gouvernement belge, se fondant sur ces dispositions, a exprimé le vœu que le gouvernement français prit les mesures nécessaires pour faire jouir la Belgique de garanties analogues en ce qui touche les mômes infractions commises en Belgique par des Français ;

> Considérant qu'il y a lieu de faire droit à cette demande, de manière à établir, sur ce point, une réciprocité aussi complète que possible entre les deux pays ;

• Décrète : art. I^^"". Tout Français qui se sera rendu coupable, en Belgique, de délits et de contraventions en matière forestière, rurale et de pèche, pourra, à son retour en France, y être poursuivi et y sera jugé d'après la loi française, s'il y a plainte de la partie lésée ou avis officiel donné aux autorités françaises par les autorités belles ;

Art 2. Le garde des sceaux, ministre de ta justice, et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois,

ï Fait à Paris, le 3 novembre 1877. •

Je vous prie. M. le procureur général, de vouloir bien faire connaître ces dispositions aux officiers du ministère public placés sous vos ordres.

>e55. — 15-19 avril 1882. — DÉCLARATION

faite à Lvxembotmjetà Brujcellespar la Belgique et le LuxemlMUrg pour assurer la réprenion des infractions en matière forettière, rurale, de chatee et de péclie (Monit. 10 mai et Mém. lujcemb, 10 mai).

Le gouvernement de S. M. le roi des Belges et le gouvernement de S. M. le roi des Pays-Bas, grandduc de Luxembourg, désirant assurer, conformément à l'art. 3 de la loi belge du 47 avril 4878 (1*), et à l'art. 3 de la loi luxembourgeoise du 48 janvier

'2' V. cette loi et notes 41 et 42 (no JMtTf) et art. 9 loi 17 avril l^-S (n* «5»;. - L'art. 12 loi 15 mars 1874 a abrogé loi 5 avril 1868.

(l*j V. cette loi (no jt58).

1879 (3), la répression des infractions en matière forestière, rurale, de chasse et de pèche commises par des nationaux de l'un des deux pays sur le territoire de l'autre, sont, par la présente déclaration, convenus de ce qui suit :

Art. 1. Les sujets de chacun des deux Etats qui se seront rendus coupables, sur le territoire de l'autre Etat, d'infractions en matière forestière, rurale, de chasse ou de pcVhe, seront poursuivis et jugés dans l'Etat auquel ils appartiennent, suivant la loi de cet Etat et dans les conditions qu'elle détermine.

Art. 2. La présente déclaration sera exécutoire dix jours après sa publication dans les formes prescrites par la législation des deux pays et restera en vigueur jusqu'à la déclaration contraire de la part de l'un des deux gouvernements.

Fait en double expédition, à Bruxelles, le 19 avril 1883 et à Luxembourg le 15 avril 1883.

'«se. — \^ octobre 1833. — LOI sur tes extraditions (ffu//. o/. vnino419IS), complétée par celle du 22 mars 1856. {Monit. 37) (4). Art. 6. 11 sera expressément stipulé dans ces traités (3) que l'étranger ne pourra être poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, ni pour aucun fait connexe in un semblable délit, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente loi; sinon toute extradition, toute arrestation provisoire sont interdites.

CNe sera pas réputé délit politique, ni fait connexe à un semblable délit Tattentat contre la personne du chef d'un gouvernement étranger ou contre celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat constitue le fait soit de meurtre, soit d'assassinat, soit d'empoisonnement] (4).

td^y. —15 mars 1874. — LOI sur les extraditions

{Monit, 17), modifiée et complétée par les lois des 1 juillet 1875 (Motiit. 9), 22 mars i876 {Monit. 36). 28 juin 1889 {Monit, 4 juil.) et 3 juillet 1893 (Monit. 8)(lflà il).

Art. 1. Le gouvernement pourra livrer auxgou-

(2) Loi luxembourgeoise 18 Janvier 18T9, art. 2 : -Tout luxembourç^eois qui s'est rendu coupable de délits et contraventions en matière forestière, rurale, de chasse, de pèche, de douanes ou de contributions indirectes, sur le territoire de l'un des Etats limithrophes, peut être poursuivi et jugé dans le Grand-Duché d'après la loi luxembourgeoise, si cet Etat autorise la poursuite de ces régnicoles pour les mêmes faits commis dans le Grand- Duché. La réciprocité sera légalement constatée par des conventions internationales insérées au Mémorial. •

(1) La loi 1" oct. 1833 a été, à l'exception art. 6

Îue nous reproduisons, entièrement abrogée par loi 5 mars 1874 art. 12 (ii« 857)* Le second § de l'art. 6 a été ajouté par la loi fî mars 18h6

(2) Il s'agit des traités d'extradition que le gouvernement était, de par cetie mémo loi, autorisé à conclure.

(Iri) Nous reproduisons la loi telle qu'elle se trouve modifiée ou complétée ; les textes nouveaux sont placés entre crochets.

(16) Les crimes et délits compris dans l'énumération de l'art. 1** sont ceux qualifiés tels par la législation pénale belge. La qualîflcation par la législation étrangère importe peu, du moment qu'elle rentre dans les termes du traité international et qu'il puisse y avoir ainsi réciprocité. Il faut donc avant tout l» que le fait imputé h l'individu dont l'extradition est demandée h la Belgique soit punissable en Belgique et 2* que tel qu'il est imputé, il constitue, d'après notre législation pénale, un des crimes ou délits énumérés à l'art. 1" de la loi de 1874. Il ne peut y avoir, à notre sens, aucun doute sur

LÉGISL. EXTRAD. 1874-1893

vernements ries pays étrangers, à charge de réciprocilé, loul étranger poursuivi, mis en prévention ou en accusation, ou condamné, par les tribunaux desdits pays, comme auteur ou complice, pour Tun des faits ci-après énumérés, qui auraient été commis sur leur territoire :

ce point. Tout démontre qu'il en est ainsi : non seulement l'équité et la raison, mais encore toute l'économie de la loi de 1874. le texte de l'ai, final de l'art 1". le texte des art. 2, 4, 7 à 11. mis en rapport avec celui de l'art. 1*'. la combinaison de la loi de 1874 avec l'art. 6 de la loi du 1er octobre 1833 (i|o aeSB), le fait que l'art. 7 de la loi de 1874 n'autorise plus d'extradition dès qu'il n'y a plus possibilité d'action publique en Belgique, le principe essentiel de la réciprocité qui, si l'on n'admettait pas notre thèse, serait, dans certains cas. matériellement impossible; et enfin la circonstance que la même loi de 1874 applique, pur l'art. 8, l'énumération de l'art, l" h la loi de 1836 qui autorisait les poursuites en Belgique de faits commis à l'étranger.

Il en résulte qu'on ne pourrait extrader de Belgique lo pour un fait qui, d'après la loi belge, ne oonstitueritit

2u une contravention de maraudage, alors même que 'après la législation étrangère, le fait constituerait un vol ; 2" pour un vol commis par un descendent nu préjudice de son ascendant, alors même que la législation étrangère ne contiendrait aucune disposition anologue à l'art. 462 du code pénal.

(le) Nous renseignons en note les dispositons pénales belges qui prévoient les faits énumérés dans l'art, l^^ et qui se trouvent presque toutes dans le code pénal de 1867. Les articles ^i côté desquels nous n'indiquons pas une loi spéciale, sont ceux du code pénal.

[Id) A remarquer que la loi du 15 mars 1874 n'est pas applicable lorsqu'il s'agit d'arrêter en Belgique et de renvoyer soit à bord, soit dans leur pays, par l'intermédiaire de leur consul, les marins (^ui désertent, dans l'un des ports de la Belgique, des bâtiments de leur nation : cette matière spéciale est en effet réglée pur loi 5 Janvier 1855 (n* 5»S»H) et par des traités diplomatiques autres que les traitéii d'extradition.

(le) Elle n'est pas davantage applicable pour l'arrestation à bord et le renvoi dans son pays du marin étranger qui a commis sur le navire de commerce de son pays, mais dans un port belge, un crime ou délit au préjudice d'un autre étranger du même équipage. Dans ce cas. en effet, si la tranquillité publique du port n'a pas été troublée, le crime ou ledélii est considéré, en vertu d'une règle internationale généralement admise, comme ne concei*nant que la discipline intérieure du bâtiment étranger, et dès lors comme intéressant les autorités compétentes pour connaître de cette discipline, plutôt que la police belge ; celle-ci cependant, en thém'ie pure^ reste toujours compétente.

Si le capitaine du b&timent ou le consul de la nationalité de ce b&tiinent s'tidresse lui-même à l'autorité belge pour obtenir la répression du délit ou du crime, il est du devoir de la Justice belge d'agir sans retard; mais la

Poursuite, dans ce cas, se fait en Belgique et non à étranger par voie d'extradition.

En ce qui concerne les navires de guerre et les navires postaux des gouvernements étrangers, ils sont considérés comme constituant territoire étranger.

Citons, en ce qui concerne 'a compétence pour les délits commis à bord des navires de commerce étrangers, mais dans les eaux nationales, un important avis du Conseil d'Etat du 28 oct.-20 nov. 1806 (IV BuJL 126 n*2046) ainsi conçu :

• Le Conbeil d'Etat, qui, d'après le renvoi à lui fait par S. M., a entendu le rapport de la section de législation sur celui du ministre de la Justice, tendant à régler les limites de la Juridiction que les consuls des Etats- Unis d'Amérique, aux ports de Marseille et d'Anvers, réclament, par rapport aux délits commis à bord des vaisseaux de leur nation, étant dans les ports et rades de France;

« Considérant qu'un vaisseau neutre ne peut être indéfiniment considéré comme lieu neutre, et que la protection qui lui est accordée dans les ports français ne saurait dessaisir la juridiction territoriale, pour tout ce qui touche aux intérêts de l'Etat ;

• Qu'ainsi, le vaisseau neutre admis dans un i)ort de l'Etat est, de plein droit, soumis aux lois de police qui régissent le lieu ou il est reçu ; que les gens de son équipage sont également Justiciables des tribunaux du pays pour les délits qu'ils y commettraient, même à bord, envers des personnes étrangères à l'équipage,

i® Pour assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre (2), viol (3);

2« Pour incendie (4);

3» Pour contrefaçon ou falsification d'effets publics ou de billets de banque, de titres publics ou privés, émission ou mise en circulation de ces effets, billets ou titres contrefaits ou falsifiés, faux en écriture ou dans les dépêches télégraphiques et usage de ces dépêches, effets, billets ou titres contrefaits, fabriqués ou falsifiés (5);

40 Pour fausse monnaie comprenant la contrefaçon et l'altération de la monnaie, l'émission et la mise en circulation de la monnaie contrefaite ou altérée, ainsi que les fraudes dans le choix des échantillons pour la vérification du titre et du poids des monnaies (6) ;

yo Pour faux témoignage et faus.ses déclarations d'experts ou d'interprètes (7) ;

ffO Pourvoi (8), escroquerie (9), concussion (10), détournements commis par des fonctionnaires publics (h;-,

70 Pour banqueroute frauduleuse et fraudes commises dans les faillites (12) ;

80 Pour association de malfaiteurs (43);

90 Pour menaces d'attentat contre les personnes

ainsi que pour les conventions civiles qu'ils pourraient faire avec elles ;

w Mais que si jusque-là, la juridiction territoriale est hors de doute, il n'en est pas ainsi à l'égard des délits

âui se commettent & bord du vaisseau neutre, de la part 'un homme de l'équipage neutre envers un autre homme du même équipage ; qu'en ce cas, les droits de la puissance neutre doivent être respectés, comme s'agissant de la discipline intérieure du vaisseau, dans laquelle l'autorité locale ne doit pas s'ingérer, toutes les fois que son concours n'est pas réclamé ou que la tranquillité du port n'est pas compromise ;

K Est d'avis que cette distinction, indiquée par le rapport du ministre de la Justice et conforme à l'usage, est la seule règle qu'il convienne de suivre en cette matière ;

« El appliquant cette doctrine aux deux espèces particulières pour lesquelles ont réclamé les consuls des Etats Unis ; considérant que dans l'une de œs affaires, il s'agit d'une rixe passée dans le canot du navire américain " le Newton • entre deux matelots du même navire ; *^t dans l'autre, d'une blessure grave faite par le capitaine en second du navire <* la Sally «•, à l'un de ses matelots, pous avoir disposé du canot sans son ordre.

» Est d'avis qu'il y a lieu d'accueillir la réclamation, et d'interdire aux tribunaux fï*ançais la connaissance des deux affaires précitées. ••

{\f) N'oublions pas qu'en pleine mer, le bAtiraent de commerce comme d'ailleurs tout bateau ou embarcation quelconque est considéré comme territoire de la nation dont il porte le pavillon.

(1//) La loi 21 juin 1849 (code discipl. et pénal pour marine marchande et pêche maritime) [MonlL 23 juil.) modifiée par loi 23 mai 1854 [Monit, l" juin), détermine les infractions spéciales commises à bord des navires de mer, les peines, la Juridiction et la forme de procéder en cette matière,

[U) La loi 31 déc. 1851 rAfbnif. 7 Janvier 1852), modifiée par celle du 25 Juin 1S83 {Mon. 28) règle et limite P»art 17 ù 20, la compétence de tous les consuls belges à l'étranger pour les affaires civiles et commerciales, les infractions disciplinaires et les crimes et délits maritimes, ei 2* art. 22 et suivants, la compétence des consuls dans les pays hors chrétienté en matière civile et pénale. V. cependant loi 16 juin 1875 note 1. ii« 304»

Ces lois 21 juin 1848 et 31 déc. 1851 ne concernent en rien l'extradition.

(2) Art. 3î)3 ù 397. — (3) Art. 375 à 877. — (4^ Art. 510 & 518 et .^20. - :5} Art. 173 à 178, 193 à 209, 211 à 214. - (6) Art. 160 à 169, 171, 172. - (7) Art. 215 à 222, 224. § 1", - (8) Art. 461 à 476. 488. — f9) Art. 496, 497. — (10) Art. 243, i44. — (11) Art. 240, 241, 244. — (12) Art. 489, 490. — (13) Art. 322 à 325.

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ou les propriétés, punissable de la peine de mort, des travaux forcés ou de la réclusion ;

CPour offires ou propositions de commettre un crime ou d'y participer, ou pour acceptation desdites offlresou propositions] (i4).

iO« Pour avorlement(i5); 110 Pour bigamie (16);

120 Pour attentat à la liberté individuelle et à rinviolabilité du domicile, commis par des particuliers (17);

130 Pour enlèvement, recel, suppression, substitution ou supposition d'enfants (18);

140 Pour exposition ou délaissement d'enfants (19) ; 150 Pour enlèvement de mineurs (20); I60 Pour attentat à la pudeur commis avec violence (21);

170 Pour attentat à la pudeur commis sans violence sur la personne ou à Taide de la personne de Tenfant de 1 un ou de l'autre sexe âgé de moins de 14 ans (22);

180 Pour attentat aux mœurs en excitant, facilitant ou favorisant habituellement, pour satisfaire les passions d'autrui, la débauche ou la corruption de mineurs de Tun ou de l'autre sexe (23);

190 Pour coups portés ou blessures faites volontairement, avec préméditation ou ayant causé une maladie paraissant incurable, une incapacité permanente de travail personnel, la perte de l'usage absolu d'un organe, une mutilation grave ou la mort sans l'intention de la donner (24) ; 200 Pour abus de conRance et tromperie (25); 210 Pour subornation de témoins, d'experts ou d'interprètes (26) ; 220 Pour faux serment (27) ; 230 Pour contrefaçon ou falsification de sceaux, timbres, poinçons et marques, usage de sceaux, timbres, poinçons et marques contrefaits ou falsifiés et usage préjudiciable de vrais sceaux, timbres, poinçons et marques (28) Cainsi que pour le délit prévu par l'art. 25 de la loi sur le droit d'auteurS (28W*) ; 240 Pour corruption de fonctionnaires publics(29); 250 Pour destruction de constructions, machines à vapeur ou appareils télégraphiques, destruction ou dégradation de tombeaux, monuments, objets d'art, documents ou autres papiers, destruction ou détérioration de denrées, marchandises ou autres propriétés mobilières et opposition à l'exécution de travaux publics (30) ;

260 Pour destruction et dévastation de récoltes, plantes, arbres ou greffes (31) ;

270 Pour destruction d'instruments d'agriculture, destruction ou empoisonnement de bestiaux ou autres animaux (32) ; 280 Pour abandon par le capitaine, hors les cas

(U) Ce s placé entre crochets a été ajouté au n*9 art. Ur par art. 2 loi 7 Juil. 1875. — Faits punis par art. l*^' lïième loi. -(15) Art.348à 353.-(16) Art 301.-(17) Art. 434 â442. - (18) Art. -" ' ^ ~ - .«-^

363 à 365 - (19) Art. 354 à 360. - ) Art. 368 à 371. - (21) Art.. 373, 374. - (22) An. 372. 2:^) Art. 379 à 382. - (24^ Art. 398, § 2. 399, § 2, 400 à 4 10. - (25) Art. 491 à 4W. 49S à 502. - (26) Art. 223, 224. J 2. - (27j Art. 226. - (28) Art, 179 à 189. - (286w) Le passage placé entre crochets a été ajouté au n* 23 art. l", par ai t. 28 loi 22 mars 1880 sur le droit d'auteur. — (29) Art. 246 h 2.Ô3. - (30) Art. 521 à 534, 289 à 291. - ;31) Art. 535 à 537, 543. 544. - (32) Art. 596. 538 à 544.

prévus par la loi, d'un navire ou d'un bâtiment de commerce ou de pèche (33) ;

290 Pour échouement, perte, destruction par le capitaine ou les officiers et gens de l'équipage, détournement, par le capitaine, d'un navire ou d'un bâtiment de commerce ou de pèche ; jet ou destruction sans nécessité de tout ou partie du chargement, des vivres ou des efl'ets du bord ; fausse route ; emprunt sans nécessité sur le corps, avicluaillement ou équipement du navire, ou mise en gage ou vente des marchandises ou victuailles, ou emploi dans les comptes d'avaries ou de dépenses supposées ; vente du navire sans pouvoir spécial, hors le cas d 'innavigabilité ; déchargement de marchandises sans rapport préalable, hors le cas de péril imminent ; vol commis à bord ; altération de vivres ou de marchandises commise à bord par le mélange de substances malfaisantes; attaque ou résistance avec violences et voies de fait envers le capitaine par plus du tiers de l'équipage; refus d'obéir aux ordres du capitaine ou officier du bord, pour le salut du navire ou de la cargaison, avec coups et blessures; complot contre la sûreté, la liberté ou l'autorité du capitaine ; prise du navire par les marins ou passagers par fraude ou violence envers le capitaine (34) ;

30o Pour recèlement des objets obtenus à Taide d'un des crimes ou délits prévus par la présente loi (35).

Est comprise dans les qualifications précédentes, la tentative, lorsqu'elle est punissable en vertu des lois pénales (36) ;

C310 Pour trafic d'esclaves (art. 1er, 2, 3 et ^ de la loi portant répression des crimes et délits de traite);

320 Pour résistance de la part des capitaines et gens de l'équipage aux ordres des officiers agissant en vertu des art. 42 et suivants de l'acte général de la Conférence de Bruxelles, du 2 juillet 1890 ;

330 Pour infraction aux défenses concernant les armes à feu et les munitions prévues par les art. 8 et 9 de l'acte général de la Conférence de Bruxelles du 2 juillet 18903 (37).

Art. 2. Néanmoins, lorsque le crime ou le délit donnant lieu à la demande d'extradition aura été commis hors du territoire de la partie requérante, le gouvernement pourra livrer, à charge de réciprocité, l'étranger poursuivi ou condamné, dans les cas où la loi belge autorise la poursuite des mêmes infractions commises hors du royaume.

Art. 3. L'extradition sera accordée sur la production soit du jugement ou de l'arrêt de condamnation, soit de l'ordonnance de la chambre du conseil, de l'arrêt de la chambre des mises en accusation ou de l'acte de procédure criminelle, émané du juge compétent, décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi du prévenu ou de l'accusé devant la juridiction répressive délivrés en original ou en expédition authentique.

Elle sera également accordée sur la production du mandat d'arrêt ou de toute autre acte ayant la môme furce, décerné par l'autorité étrangère com-

(33) Art. 28 à 30. Code disciplinaire et pénal pour marine marchande et pèche maritime du 21 Juin 1849.

^34) Art. 31 à 40, même code de 1849. Art. 26. 27 et .18 loi 21 août 1»79. - (35) Art. 506. — (36) ArU 51 à 53. — (37) Les ti~ 31. 32 et 33 ont été ajoutés à l'art. 1er, lar art. 11 lot 3 Juillet 1803 porUnt répression des crimes et délits de traite (n* Oi3<). — V. acte général confér. BruzeUet (no 9418).

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N* asT

pétenle, pourvu que ces actes renferment l'indica- 4ion jvécue du lui jmmit lequel ils sont délivrés et ^%MBdti«néBB uiéPiiioinM par la duunbre du CQiiseiHii tribunal de -première instance du lieu de la résidence de l'étranger en Belgique ou du lieu où il pourra être trouvé.

Aussitôt que l'étranger aura été écroué en exécution de Tun des actes ci-dessus mentionnés, qui lui sera dûment signifié, le gouvernement prendra l'avis de la chambre des mises en accusation de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'étranger aura été arrêté.

L'audience sera publique, à moins que l'étranger ne réclame le huis clos.

Le ministère public et l'étranger seront entendus. Celui-ci pourra se faire assister d'un conseil.

Dans la quinzaine, à dater de la réception des pièces, elles seront renvoyées, avec l'avis motivé, au ministre de la justice.

Art. 4. L'extradition par voie de transit sur le terriloire belge pourra néanmoins être accordée sans avoir pris l'avis de la chambre des mises en accusation, sur la simple production, en original ou en expédition authentique, d'un des actes de procédure mentionnés en l'article précédent lorsqu'elle aura été requise au profit d'un Etat étranger lié avec la Belgique par un traité comprenant l'infraction qui donne lieu à la demande d'extradition et lorsqu'elle ne sera pas interdite par l'art. 6 de la loi du 1er octobre 4833 et l'art. 7 de la présente loi.

Art. 5. En cas d'urgence, l'étranger pourra être arrêté provisoirement en Belgique, pour l'un des faits mentionnés à l'art. 4», sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt décerné par le juge d'instruction du lieu de sa résidence ou du Heu où il pourra être trouvé, et motivé sur un avis officiel donné aux autorités belges par les autorités du pays où l'étranger aura été condamné ou poursuivi.

C Toutefois, dans ce cas, il sera mis en liberté si, dans le délai de trois semaines, à dater de son arrestation, il ne reçoit communication du mandat d'arrêt décerné par l'autorité étrangère compétente 3 (38).

Ce délai pourra être porté à trois mois si le pays qui requiert l'extradition est hors d'Europe.

Après l'ordonnance de l'arrestation, le juge d'instruction est autorisé à procéder suivant les règles prescrites par les art. 87 à 90 du code d'instruction criminelle.

L'étranger pourra réclamer la liberté provisoire dans les cas où un Belge jouit de cette faculté et sous les mêmes conditions. La demande sera soumise à la chambre du conseil (39).

La chambre du conseil décidera également, après avoir entendu l'étranger, s'il y a lieu ou non de transmettre en tout ou en partie les papiers et autres objets saisis au gouvernement étranger qui demande l'extradition. Elle ordonnera la restitution des papiers et autres objets qui ne se rattachent pas directement au fait imputé au prévenu et statuera, le cas échéant, sur la réclamation des tiers détenteurs ou autres ayants droit.

(38) Le texte du î"»* g de Tart, 5, ci -dessus reproduit, est celui arrêté par art. l^»" loi 28 Juin 1889 et l'art. 56w a été ajouté par art. 2 de la même loi.

(39) La maliêre de la détention préventive est réglée par loi 20 avril IKT-I modifiée par lois 31 mai 1880 et 23juii. 1895 i3fon»7. 22 avril 1874,4 Juin 1889 et 27 Juillet 1895).— L'arrestation à bord des navires belges est réglée, par loi 30 mars 1801 (n« U 5^ bts) .

CArt. 5^18. Lorsque l'étranger réclamé se trouve sur un navire belge qui a quitté les eaux territoriales, le juge d'instruction de l'arrondissement dans lequel se trouve le port de départ pourra décerner le mandat d'arrêt provisoire prévu dans le § i**" de l'article précédent et prendre, avec l'autorisation du ministre de la justice, les mesures nécessaires pour que Pexistence de ce mandat soit portée à la connaissance du capitaine, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un consul.

Dès la réception de cet avis, l'individu réclamé restera détenu à bord, jusqu'au retour du navire ou jusqu'à la rencontre d'un autre bAtiment belge qui le recueillera dans les mêmes conditions, sans préjudice de la faculté inscrite dans l'art. 47 de la loi du Si juin 1849.

Mention sera faite du tout sur le livre du bord.

Le délai prescrit par le § 2 de l'art. 5 précité prendra cours, en ce cas, au moment où l'étranger aura été écroué dans l'une des prisons du royaume! (38).

Art. 6. Les traités conclus en vertu de la présente loi seront insérés au Moniteur; ils ne pourront être mis à exécution que dix jours après la date que porte ce journal.

Art. 7. L'extradition ne peut avoir lieu si, depuis le fait imputé, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois de la Belgique (40).

Art. 8. Les art. 2 et 3 de la loi du 30 décembre 1836 sur la répression des crimes et des délits commis par des Belges k l'étranger sont applicables aux infractions prévues par l'art. !«■ de la présente loi (41).

Art. 0. Ils sont également applicables aux infractiona en matière rorestiëre, rurale et de pèche (42).

Art. 10. L'étranger qui, après avoir commis hors du territoire du royaume l'une des infractions prévues par l'art l"'' de la loi du 30 décembre 1836 et par lea art. 1 à 9 de la présente loi, acquerra ou recouvrera la qualité de Kelge pourra, s'il se trouve en Belgique, v être poursuivi. Jugé et puni conformément aux lois du royaume, dans les limites déterminées par ladite loi du 30 décembre 18.% (43).

Art. 11. Les commissions rogatoires émanées de l'autorité compétente étrangère et tendant à faire opérer soit une visite domiciliaire, so!t la saisie du corps du délit ou de pièces à conviction, ne pourront être exécutées en Belgique que pour l'un des faits énumérés à l'art, i^ de la présente loi.

Hors le cas prévu par l'art. 5, elles seront préalablement rendues exécutoires par la chambre du conseil du tribunal de première instance du lieu où les perquisitions et les saisies doivent être opérées.

La chambre du conseil décidera également s'i^ y a lieu ou non de transmettre en tout ou en partie les papiers et autres objets saisis au gouvernement requérant. \

Elle ordonnera la restitution des papiers ou autres objets qui ne se rattachent pas directemerVt au fait imputé au prévenu et statuera, le cas échéan^, sur la réclamation des tiers détenteurs ou autre^s ayants droit.

Art. 12. La loi du 5 avril 1868, celle du ^er juin

(40) La prescription de la peine est réglée par art. 01 L 02, 05, 06 C. P. B., et celle de l'action par loi 17 avril 18781 (art. 21&26)(ii«»58^. f

(41) Les art. 8. 12 et 13 loi 17 avril 1878 (n* l^{|»9\ remplacent act\iellement le^ art. 2 et 3 loi 30 déc. 181)6^ abrogée.

(421 V. art. 0 loi 17 avril 1878.

(43) Les art. 7, 12 et 13 loi 17 avril 1878 remplacent actuellement art l'f loi 30 déc. 1896.

LÉGISL. PROCÉD. PÉN. 17 AWUL 1878

4870, ainsi que les dispositions de la loi du 1^' octobre i833, à l'exception de l'art. 6, sont al>rogées. Les mots c conformément aux lois du 5 avril 4868 et (lu 4" juin 4870 • sont supprimés dans l'arl. 4« de la loi du 17 juillet 4874, relative aux él rangers (44).

25». — 17 avril 1878. — LOI contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale

{Monit. 25) (4).

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