‹ Code de traités et arrangements internationaux intéressant la Belgique, complété 1o. par les traités conclus par l'État indépendant du Congo, 2o. par divers actes internationaux fixant des règles de droit public international, 3o. par la législation relative aux principales matières faisant l'objet des traités et annoté d'observations pratiquesChapitre 30 sur 303 · DESCRIPTION DE LA FRONTIÈRE · texte numérisé non relu

DESCRIPTION DE LA FRONTIÈRE

Art. 4. § i. La limite entre la Belgique et les Pays-Bas commence au point de contact des communes d£ Gemmenich (Belgique), Vaals (Pays-Bas), Laurensberg (Prusse), et Moresnet (territoire neutre entre la Belgique et la Prusse). Cette ligne se dirigeant, de ce point, vers l'ouest, jusqu'à la Meuse, sépare successivement les communes belges de Gemmenich, Sippenneken, Teuven, Fouron-Saivt-Martin, Fouron-le-Comtc et Moulavd, {province de Liège), des communes néerlandaises de Vaals, Wittem^Slenaken, Noorbeek, M'Hcer^ SaiiUc-Gertrudey Mesch et Eysden

(duché de Limbourg), communes dont les anciennes limites sont modifiées par suite des échanges et cessions de territoires indiquées aux art. 5, 6 et 7 ci-apres.

(Art. i à 13 du procès-verbal descriptif.) § 2. Arrivée à la Meuse, la limite formée par le thalweg des basses eaux, tourne au nord et suit le thalweg de ce fleuve jusqu'au point de contact des communes de Lanaye (Belgique), Saint-Pierre et Gronsveld (Pays-Bas), situé en amont de la ville de Maestrichl, en laissant aux Pays-Bas les îles et îlots qui se trouvent à la droite du thalweg. (Art. 14, io et 16 du procès-verbal descriptif.) § 3. Au point de contact desdites communes de Lanaye, Saint Pierre et Gronsveld, la ligne, quittant le thalweg de la Meuse, passe sur la rive gauche du fleuve pour contourner la ville de Maestricht et lui laisser le rayon de territoire qui lui est attribué par le § 2 de l'art. 4 du traité du 19 avril

A cette fin, elle sépare d'abord la commune de La«fl//c( Belgique) et celle de Soiwf-P/erre(Pays-Bas), pour entrer dans la partie orientale de la commune de Garnie^ dont une portion de territoire, avec le château de Neder-Canne, appartient aux Pays- Bas ; elle traverse ensuite la commune de Vroenhoven, en passant entre le village de Montenaeken (Belgique) et celui de Wylre (Pays-Bas); puis elle détache de la commune de Vehwezelt (Belgique) l'extrémité sud de son territoire, et enfin elle coupe la partie située le plus au sud-ouest du territoire de la commune de Lanaken (Belgique), pour aller reprendre le thalweg de la Meuse au village de Smeermaes, dont elle laisse quelques habitations aux Pays-Bas.

(Art, 17 à 23 du procès-verbal descriptif.) § 4. A partir du point oti,à Smeermaes, la limite reprend le thalweg de la Meuse, ce thalweg forme de nouveau frontière jusqu'à un point situé vis-à-vis du lieu dit de Koelegrient^ à 1,700 mètres (aunes) environ, au-dessous du passage d'eau de Stevensweert, en laissant aux Pays-Bas les îles et les îlots qui se trouvent à la droite du thalweg, et à la Belgique, celles et ceux qui se trouvent à sa gauche. Par cette délimitation, les parties des communes de Berij, à'Urmond^ û'Obicht et Papenhoven, de Grevenbicht et de Stevenstveert (Pays-Bas), qui se trouvent à la rive gauche de la Meuse, passent à la Belgique, et les parties des communes de Borsheim et d'Eelen (Belgique), qui se trouvent à la rive droite, passent aux Pays-Bas.

(Art. 24 à 48 du procès-verbal descriptif.)

ÉCHANGES, CESSIONS DE TERRITOIRE

Art. 5. § i. Les Pays-Bas cèdent à la Belgique, sur la partie de la frontière décrite dans le § 1 de l'art. 4, savoir :

Les parcelles n»* 1445, 14i6, 14i7 et 14-48, sect. B de la commune de Vaals, situées au sud du chemin dit Koeweg ; (Art. 1, § 5 du procès-verbal descriptif.) Les parcelles 1216 à 1223, sect. D. de la commune de IVittem, situées au sud du chemin de Sippenaeken à Beusdal ; (Art. 3, § 2 du procès-verbal descriptif.) L'ne partie des parcelles lOo et i06, sect. A, la parcelle 153, sect. B, de la commune de Mcsch, et les parcelles de la sect. B de la dernière de ces

rommunes situées au sud du chemin de Fourron-ler.omteàMouland;

(Art. il, î^?^ I, 3 et 8 du procès-verl>al descriptif).

Les parcelles de la sect. E de la commune d*Eyden, si'.uéos au sud du ciiemin Vert.

(Art. i 3, § 6, du procès- vert al descriptif).

§ 3. Les Pays-Bas cèdent à la Belgique (art. iS du traité du 5 novembre 4842), les parcelles n<» 57t5, 577, 578, et une partie des parcelles n»» 563 et 579, sect. E, de la commune à'Eysden situées près de la ferme de Navaigne.

(Arl. 43, §8 du procès-vorbal descriptif).

Art. 6. La Belgique cède aux Pays-Bas, sur la partie de la frontière décrite dans le § 4 de Tart. 4, savoir :

Les parcelles n»» 47, 49, 20, 22 et 23, sect. B; 6oi. 655, 726, 727, 728, 729, 730 et une partie de la parcelle no 778, sect. A, de la commune de Gemmenich^ parcelles situées au nord des chemins dits Iloogwetj et Koeweg, et au sud de celui dit Ruckwerj;

(Art. 4, §§ 3, 4 et 5 du procès-verbal descriptif.)

Les parcelles n^s 4 à 22, sect. B, de la commune de SippenaekeUf située près de la Geul (rivière)au nord dcReenweg;

(Art. 2, § 2, du procès-verbal descriptif.)

Les parcelles no« 1668 à 1605, 1697, 1699 à 1704, une petite partie do la parcelle n» 1703, et les parcelles 1844 à 4852, sect. A, de Foumn-le-comte, situées sur les deux rives du Voerenbeek et entre les chemins de Fouron-lc-Comte à .Mesch et à Mouland.

Lirl. 44, §§ 4, 5 et 6 du procès-verbal descriplif.)

STIPULATIONS PARTICULIÈRES

Art. 7. Les parties des chemins dits Ratweg, HwHjitraet^ RisteUteynweg ; des chemins de Mesch a Libeek, de Castert à Mouland et de ceux longeant, près du chftteau de Canne, les parcelles 479 à 480, sect. A, formant limite, appartiennent aux Pays- Bas.

Art. 8. Les parties du chemin dit Reenweg, des tliemins de Fouron-le-Comte à Mouland, de Maestricht à Mouland et à Visé, du chemin dit Lentjens^ weg, de celui de Canne à Maestricht, du sentier de ùiùno à Montenaeken et enfln du chemin longeant, 4luns le village de Canne, la parcelle 472, sect. A, formant limite, appartiennent à la Belgique.

Art. 9. La partie du chemin, formant limite, qui, d»ns le village de Canne, appartient à la Belgique, re>te libre aux habitants des deux portions de ce village pour le transport des pierres et du sable, provenant de la carrière située près de ce chemin.

Art. 10. 1^ 4. Partout où la Meuse forme limite entre les deux Etats, on ne peut établir, pour la conservation de ses rives, que des travaux de simple défense, tels que des perrés {overbekleedingen in drooge ofganetselde tteenen)^ des recouvrements (sprei of ùeslagwerken), dés bermes {pakbermen), des ouvrages à barbes (bleetwerken), etc., parallèles à la rive et dont la largeur de la surface supérieure {krHm)y saillante dans la rivière, ne dépassera pas 4 mètres (aunes).

Il ne sera même permis de construire ces travaux que dans les endroits attaqués par le courant et nullement là où la situation de la rive indique une tendance à la formation de quelque alluvion.

§ 2. Tout ouvrage de nature offensive, qui pourrait modifier le courant, et, par là, nuire à la rive opposée, tels que des épis {kribben\ des bàtardeaux {dammen\ des t«^les {bollen ofkoppen), des triangles (triangeUu des barrages quelconques {damineu of andere opstuwingen) et autres ouvrages saillants dans la rivière, autres que ceux autorisés au paragraphe précédent, ne pourront, en aucun cas, être construits que d'un commun accord entre les deux puissances.

§ 3. Sont exceptés des restrictions mentionnées dans le paragraphe précédent, les cas où la rivière aurait pris, par suite de quelque catastrophe, un cours tout nouveau, et où il s'agirait de lui faire reprendre son ancien lit, cas prévu par l'art. 14, ci-après.

§ 4. Aucune digue nouvelle, barrage ou biUardeau, aucune oseraie ou plantation quelconque, soit sur la berge ou les alluvions qui font encore partie du lit de la rivière, soit sur îles ou îlots, soit à travers les branches du fleuve qui séparent les îles de la rive, ne pourront être établis que du consentement des deux gouvernements (2).

§ 5. Dans la catégorie des travaux susmentionnés est également compris tout exhaussement de la rive, même aux abords des passages d'eau.

§ 6. Aucune des deux puissances ne peut établir, ni laisser établir des pêcheries par des parquetages ou d'autres moyens qui puissent causer le moindre retard dans le courant ou faciliter, tant soit peu, des attérissements propres à former alluvion.

,^ 7. Lors des travaux hydrauliques pour la conservation des rives et du thalweg de la Meuse, et dont Texécution serait autorisée, les administrations des deux Etats seront tenues, en cas de besoin, de faciliter l'extraction de sable ou de gravier de la rive opposée, pour autant que cette rive ne soit pas elle-môme en souffrance.

Art. 11. Si, par une catastrophe quelcon((ue, la Meuse vient à abandonner son lit actuel et à s'en creuser un nouveau, le thalweg de ce nouveau lit n'en continuera pas moins à former limite entre les deux Etats.

§ 2. Cependant l'Etat lésé par la si3paration d'une partie de son territoire aura la faculté d'exécuter, à ses frais, les travaux nécessaires pour faire rentrer la rivière dans le lit abandonné.

Cette faculté lui e.st dévolue pendant un délai de quatre ans, à partir de l'époque de l'événement. Ce délai expiré (que les travaux aient été ou non entrepris), le territoire détaché passe délinitivement sous la souveraineté de l'Etat auquel le thalweg du nouveau lit l'attribuera. Dans ce cas, la nouvelle limite sera établie dans le délai de six mois, à dater de l'expiration des quatre années, en suivant le thalweg tel qu'il est défini à l'art. 4.

1^ 3. Pendant ces quatre années la portion détachée restera soumise à l'action de l'Etat auquel elle appartient, sans, toutefois, que cette action puisse apporter aucun obstacle à la libre navigation de la Meuse.

§ 4. Les dispositions de l'article 47 du traité du 49 avril 4839 seront applicables aux habitants et aux propriétaires dans les territoires qui viendront, de cette manière, à changer de domination.

§ 5. Si le thalweg vient à changer, sans que le lit

(2) V. conv. modifie. 23 avril 1852 (n* ^tlT).

de la rivière change lui-môme, les îles et les îlots continueront à appartenir à l'Etat auquel ils sont spécialement attribués par la présente convention.

§ fi. Cependant la souveraineté changera si une île ou un îlot se réunit à la terre ferme, ou se trouve lairô partie d'un territoire qu'une déviation fortuite de la Meuse aurait fait passer d'une domination à l'autre.

Art. 12. § 1. La pèche, dans la Meuse, là où ce fleuve forme limite, sera commune et adjugée publiquement pour le compte des deux Klats. Le poisson qui en provient est exempt de tout droit de douane, dans les deux pays. Le produit des fermages sera parlagé chaque année. Les adjudications se feront alternativement dans l'un ou dans l'autre pays, d'après un cahier des charges à arrêter et pour un terme à fixer de commun accord entre les deux administrations.

§ "2. Tout en maintenant les dispositions du § 6, de l'art. 10, :! est néamoins entendu que les administrations des deux Etats pourront, de commun accord, permettre l'établissement de pêcheries au moyen de parquelages, là où elles ne peuvent occasionner de déviation au thalweg ni de dommage aux rives.

Jj 3. Les administrations des deux pays s'entendront pour l'exécution des dispositions du |>résent article.

Art. 13. § i . Les passages d'eau par bacs, bateaux ou nacelles, étahlis ou à établir sur la Meuse, là où ce fleuve forme limite, appartiennent en commun, aux deux Etats.

§ 2. Aucun nouveau passage ne peut être établi que de commun accord entre les deux gouvernements.

§ 3. Les passages seront aflermés par adjudications publiques, qui auront lieu alternativement dans l'un ou l'autre Etat, d'après un cahier des charges à arrêter entre les admistrations des deux pays.

§ 4. Le produit des fermages sera partagé, par moitié, au moyen d'un décompte à arrêter au commencement de chaque année.

§ 5. Le matériel des passages, appartenant à l'un ou l'autre Etat, sera entretenu et, en cas de besoin, renouvelé à frais communs.

§ 6. La police des passages et la surveillance du matériel appartiennent au gouvernement du pays où les adjudications auront eu lieu ; à cet eifet les adjudicataires seront tenus, au besoin, de faire élection de domicile dans cet Etat.

§ 7. Chaque Etat fera entretenir, sur sa rive et à ses frais, les abords nécesaires aux passages, en se conformant aux stipulations de l'art. iO.

§ 8. Les administrations des deux pays s'entendront pour l'exécution des dispositions du présent article.

2™« SECTION. — Limite depuis la Meuse jusqu'à l'Escaut. — Limite fonnie par la partie de ce fleuve qui sépare la province d'Anvers de celle de Zélande.

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