DESCPIPTION DE LA FRONTIÈRE
Art. 14. § i. La limite quittant le thalweg de la Meuse au dessous de Stevensweerty se dirige vers le nord-ouest. Elle traverse, en premier lieu, une partie des territoires de Stevensweert et de Thom et se confond ensuite jusqu'au pont dit Vrinsenbrug,
avec la délimitation communale de Thom^ Ittervoort et yeer-itter (Pays-Bas), d'une part, et de Kessenich (Belgique), d'autre part, en détachant toutefois, des communes néerlandaises, quelques parcelles et le territoire dit Lakenhojj^ situé au sud de l'Itter.
Au pont dit Vrinsenbrug, établi sur l'Itter, la limite pénètre dans la commune de Neeritter et, plus loin, dans celle de Hunsel, pour laisser à la Belgique, avec leurs territoires, les endroits dits Mannestraat et Boomenstraat^îiiwû que ceux appelés Ueersel. Celte ligne sépare ensuite ces derniers de la commune néerlandaise de Stamproy, qu'elle traverse au nord de ses marais, pour se confondre avec la limite communale entre Sfaniproy et Bocholt; et après avoir longé, sur une petite distance, la limite méridionale de la commune de Weert, elle traverse, en ligne droite, les marais et bruyères de Bocholt^ pour atteindre le point le plus méridional de la province du Brabant septentrional. (Art. 50 à 68 du procès-verbal descriptif.) § 2. De ce point, la limite sépare successivement les communes belges de Bocholt, Hamont, Àchel et Neerpelt (province de Limbourg) des communes néerlandaises de Budel, Leende, Valkenswaard, Borkel et Sc^iq/if (province du Brabant septentrional). (Art. 69 à 74 du procès-verbal descriptif.) § 3. Arrivée au territoire de Bergeyk, elle le traverse en ligne droite, coupe la route de Hasselt à Bois-le-Buc, à son point d'intersection avec Tancienne. limite provinciale, traverse en outre, également en ligne droite, le territoire de la commune de Lommel, pour atteindre le ruisseau dit Klagloop ou Elsloopy près du chemin de Neerpeit à Luyksgestel, où elle reprend l'ancienne limite provinciale. (Art. 75 et 76 du procès-verl)al descriptif.) De là, jusqu'à la digue ou chemin de Lommel à Postel, elle se confond avec la délimitation communale de Lommel (Belgique) et de Luyksgestel (Pays- Bas) ; puis en longeant le cOté septentrional de la dite digue ou chemin, elle traverse les communes néerlandaises de Luyksgestel et de Bergeyk; après quoi elle suit l'ancienne limite entre cette dernière commune et celle de Moll (Belgique) jusque près de l'embranchement des chemins d'Arendonck et de Postel à Bergeyk, où elle pénètre dans la commune de ^/o//, qu'elle traverse en ligne droite, pour reprendre l'ancienne limite provinciale, à 437 mètres (aunes) au midi de l'ancien point de contact des communes de MoU, Bladel et Reusel.
(Art. 77 à 81 du procès-verbal descriptif.) § 4. De ce point, jusqu'au territoire des communes helge et néerlandaise de Baar-le-Duc et Baar-le- Nassau, la limite sépare successivement les communes belges de Mo//, Arendonck, Weldeti Poppel (province d'Anvers) des communes néerlandaises de Reusel, Hoogeen Lage-Mierde, Hilvarenbeek^ Goirle et Alphen (province du Brabant septentrional). (Art. 82 à 89 du procès-verbal descriptif.) § 5. Arrivée auxdites communes de Baar-le-Duc et Baar'le-?iassau^ la limite est Interrompue par suite de l'impossibilité de l'établir entre ces deux communes, sans solution de continuité, en présence des dispositions de l'art. 14 du traité du 5 novembre 1842, article dont la teneur suit :
€ Le statu quo sera maintenu, tant à l'égard » des villages de Baar-le-Nassau (Pays-Bas) et 9 Baar-le-Duc (Belgique), que par rapport aux > chemins qui les traversent, i
Le partage de ces communes, entre les deux royaumes, fait Tobjet d'un travail spécial (3j.
(^Art. 90 du procès- verbal descriptif.)
§ G. La limite recommence au point de contact des communes de ^leerle et Chaam, avec le territoire de Baur-le-lhic et Baor-le-Xassati et sépare successivement les communes belges de Meerle, Meir, Loenhout^ Wuttweself Calmpthout (première partie). E»gche»^ Calmpthout (deuxième partie), Cappelleriy Stabroeck, Ueirendrecht et Santvliet (province d'Anvers), des communes néerlandaises de Chaaniy Ginnekin, Ryttfergeti, Zutidert, Ruephen^ Rosendaal, Wouw, Huybergen, Putte, Ossetidrecht et Woensdrecht (province du Brabant septentrional), et atteint le thalweg de TEscaut, qu'elle suit, en remontant le cours de ce fleuve, jusqu'à la rencontre d'une ligne droite, partant du hameau dit le Coûter, près de Kieldrecht, et aboutissant au moulin de lloogerheide, situé dans le Brabant septentrional.
(Art. 91 à ilâ du procès-verbal descriptif.)
ÉCHANGES, CESSIONS DE TERRITOIRE
Art. 16, § i. La Belgique cédé aux Pays-Bas, sur la partie de la frontière décrite dans le j^ 1 de rarticle précédent, la portion septentrionale du territoire nommé Koele-Grient^ composée des parcelles n<>' 1, â, 3, et d'une partie des parcelles n<>* 4, 5 et 6, secl. A, du territoire de Sttvensweert, .««itué sur la rive gauche de la Meuse. (Art. oO du procès-verbal descriptif.) § â. La Belgique cède aux Pays-Bas (art. 41 du traité du 5 novembre 1842), sur la partie de la frontière décrite dans le § 3 de l'art. 14, savoir : 243 hectares environ du territoire de Lommel, situés au nord de cette commune ; (Art. 76 du procès-verbal descriptif.) 441 hectares environ du territoire de i/o//, situés au nord de cette commune.
(Art. 81 du procès-verbal descriptif.) § 3. La Belgique cède aux Pays-Bas (art. 13 du traité du 5 novembre 1842) les parcelles n^^ 1 et % Sècl. B, de la commune de Wortel, (Art. 90 du procès verbal descriptif.) Art 16, § 1 . Les Pays-Bas cèdent à la Belgique : lo Sur la partie de la frontière décrite dans le § I de l'art. 14, savoir :
Les parcelles n« 100 à 119, 124, 12o, 126, une portion des parcelles n»» 127, 132, 183, 158, 139 et les parcelles 154 à 157, sect. C, de la commune de Thom, situées près du Koele-Grient ; (Art. 51 du procès-verbal descriptif.) Les parcelles n^ 62 à 67, sect. C, de la commune de T/iorn, situées près de l'Ottersche-Beek ; (Art. 53 du procès-verbal descriptif.) Les parcelles n^^ 555 et 556, sect. B, de la commane d'/Werwwr/, situées près de la route de Maestricht à Venloo.
(Art. 53 du procès-verbal descriptif.) îi® Sur la partie de la frontière décrite dans le § 6 du même article :
La portion néerlandaise des bâtiments coupés par l'ancienne limite et portant les n^» 85 et 1 des
:i Une conv. a été conclue à Bruxelles, le 11 Juin 1802, et. ire- leA 2 pay.<).modi(lée le 31 décembre IS02 et délimitant d«^fii»itivement le territoire de ce côté. Elle n'est pas ♦-lioore approuvée par les Chambres belges et n'est par suite pas en vigueur. V. cette conv. et note (il»» 4k'7
et "&«»;.
sect. D et A des communes de Mcerle et Meir ainsi que la partie de la grange située sur la parcelle 406, sect. G, de Wouw.
(Art. 92, 93 et 103 du procès-verbal descriptif.) § 2. Les Pays-Bas cèdent à la Belgique (art. 11 du traité du 5 novembre 18t2), sur la partie de la frontière décrite dans le § 3 de l'art. 14, savoir :
263 hectares environ du territoire de la commune de Beiyeykf formant un angle saillant en Belgique ; (Art. 75 du procès-verbal descriptif.) 121 hectares environ du territoire des communes de Bergeyk et Luyksyestel, situés au sud du chemin de Lommel à Postel, et formant également un angle saillant en Belgique.
(Art. 78 et 79 du procès-verbal descriptif.)
STIPULATIONS PARTICULIÈRES
Art. 17. La partie du chemin de Rysbergen à Meer, et des chemins dits Beverstraat, Heidreef, Hollattdtchedreef et Vyvcrttraatjey formant limite, appartiennent aux Pays-Bas.
Art. 18. Les portions des chemins de Postel à Lommel, de Postel à Arendonck, de celui dit Heikantttraat^ de celui d'Esschen à Meerschhoef, de ceux iWia Braltandifchedreef, Dreefnaar de verbrande hoef, formant limite, appartiennent à la Belgique.
Art. 19. La Belgique accorde aux habitants des maisons néerlandaises existantes actuellement au nord du chemin dit Heikantstraat, le libre passage sur ce chemin.
Art. 20. Les Pays-Bas accordent aux habitants des maisons belges existantes actuellement au sud du chemin dit Heidreef, le libre passage sur ce chemin.
Art. 21. La Belgique accorde aux habitants des maisons néerlandaises existantes actuellement au nord du chemin d'Esschen à Meerschhoef, le libre passage sur ce chemin.
ArL 22. La limite dans l'Escaut (art. 9 du traité du 5 novembre 1842) reste variable, comme le thalweg de ce fleuve. Elle est indiquée par une ligne tirée au milieu des rangées de bouées.
3'we SECTION. — Limite depuis l'Escaut jusqu'à la mer du xYorrf.