TITRE PRÉLIMINAIRE DES ACTIONS QUI NAISSENT DES INFRACTIONS
CHàP. 4w. — Rèylei relatives à V exercice de l'action publique et de Vaction civile.
Art. 1. l/action pour l'applicalion des peines ne peut ôlre exercée que par les fonclionnaircs auxquels elle est contiée par la loi.
Art. 2. Lorsque la loi subordonne l'exercice de l'action publique à la plainte de la partie lésée, le désistement do cette pnrtie, avant tout acte de poursuite, arrête la procédure.
En matière d'adultère, ce désistement peut être fait en tout étal de cause.
Art. 3. L'action pour la réparation du dommage causé par une infraction appartient à ceux qui ont souflert de ce dommage.
Art. 4. L'action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique. Elle peut aussi l'être séparément : dans ce cas, l'exercice en ei«l suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé détinitivement sur l'action publique, intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile.
Art. 5. La renonciation à l'action civile n'arrête pas l'exercice de l'action publique.
CHAP. II . — De V exercice de Vaction publique à raison
de» crimes ou des délits commis hors du territoire
du royaume.
Art. 6. Pourra être poursuivi en Belgique tout Belge qui, hors du territoire du royaume, se sera rendu coupable :
4" D'un crime contre la sûreté de l'Etat;
2<> D'un crime ou d'un délit contre la foi publique prévu par les chap. I, II et III du litre III du livre II du code pénal, si le crime ou le délit a pour objet des monnaies ayant cours légal en Belgique ou dos effets, papiers, sceaux, timbres, marques ou poinçons de l'Etat ou des administrations ou établissements publics belges;
3*» D'un crime ou d'un délit contre la foi publique prévu par les mêmes dispositious, si le crime ou le délit a pour objet des monnaies n'ayant pas cours légal en Belgique, <les ell'els. papiers, sceaux, timbres, marques ou poinçons d'un pays étranger.
(44) La loi 17 Juil. 1871 est remplacée uctuellement par celle du 6 février 1885-6 mars 1891 (n* 585).
(1) C'est la loi générale. Mais il y a plusieurs lois particulières qui établissent de courtes prescriptions pour les délits qu'elles prévoient C'est le caK, notamment, pour les délits de chasse {art. 28, loi du 28 fév. 1882), ceux de pèche fluviale (art. 27, loi 19 Janv. 1883), les délits forestiers (art. 145 à 181 code forestier 19 déc. 1854), le» délits de presse (art. 12 décret 20 Juil. 18'U et 11 loi 12 mars 18;i8), les otTenses envers le roi ou les membres de la famille royale (art. 8 loi 6 avril 1847). les offenses envers la personne des souverains ou chefs des gouvernemeuts étrangers (art. 5 loi 20 déo. 1^).
La poursuite, ^moR ee dernier eu, ne poarr« avoir lieu que sur l'avis officiel donot à I^itorité belge par l'autorité étrangère.
Art. 7. Tout Belge qui, hors du Usrritoire du royaume, se sera rendu coupable d*un crime ou d'un délit contre un Belge, pourra être poursuivi en
Art. 8. Lorsqu'un Belge aura commis, hors du territoire du royaume, contre un étranger, soit un crime ou un délit prévus par la loi d'extradition, soit un des délits prévus par les art. 496 , § 4«>', 4S7, 428, 429 et 430 du code pénal, il pourra être poursuivi en Belgique, sur la plainte de l'étranger offensé ou de sa famille, ou sur un avis officiel donné à l'autorité belge par l'autorité du pays où l'infraction a été commise.
Art. 9. ToutBelge qui se sera rendu coupable d'une infraction en matière forestière, rurale, de pèche ou de chasse sur le territoire d'un Etat limitrophe, pourra, si cet Etat admet la réciprocité, être poursuivi en Belgique, sur la plainte de la partie lésée ou sur un avis officiel donné à l'autorité belge, par l'autorité du pays où l'infraction a été commise.
Art. 10. Pourra être poursuivi en Belgique l'étranger qui aura commis hors du territoire du royaume :
Un crime contre la sûreté de l'Etat ;
Un crime ou un délit contre la foi publique prévu par les chap. I, II et III du titre 111 du livre II du code pénal, si ce crime ou ce délit a pour otyet des monnaies ayant cours légal en Belgique, ou des effets, papiers, sceaux, timbres, marques ou poinçons nationaux.
Art. 11. L'étranger coauteur ou complice d'un crime commis hors du territoire du royaume, par un Belge, pourra être poursuivi en Belgique, conjointement avec le Belge inculpé, ou après la condamnation de celui-ci.
Art. 12. Sauf les cas prévus aux n<» 4 et 2 de l'art. 6 et à l'art. 40, la poursuite dès infractions dont il s'agit dans le présent chapitre n'aura lieu que si l'inculpé est trouvé en Belgique.
Art. 13. Les dispositions précédentes ne seront pas applicables lorsque l'inculpé, jugé en pays étranger du chef de la même infraction, aura été acquitté.
II en sera de même lorsque, après y avoir été condamné, II aura subi ou prescrit sa peine, ou qu'il aura été gracié.
Toute détention subie à l'étranger, par suite de l'infraction qui donne lieu à la condamnation en Belgique, sera imputée sur la durée des peines emportant privation de la liberté.
Art. 14. Dans tous les cas prévus par le présent chapitre, l'inculpé sera poursuivi et jugé d'après les dispositions des lois belges.
CHAP. III. — Des questions préjudicielles.
Art. 15. Sauf les exceptions établies par la loi, les tribunaux de répression jugent les questions de droit civil qui sont soulevées devant eux Incidemment, à l'occasion des infractions dont ils sont saisis.
Art. 16. Lorsque l'infraction se ratlache à l'exécution d'un contrat, dont l'existence est déniée ou dont l'Interprétation est contestée, le juge de répression, en statuant sur l'existence de ce contrat ou sur son exécution, se conforme aux règles du droit
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