LÉGISL. ARREST. A BORD NAVIRES SO MARS
Si radmissibiliié de la preuve testimoniftle dépend d'un écrit désavoué par celui auquel on Toppose, la vérification en sera ordonnée devant le$ juges civils compétents.
Art. 17. Si le prévenu excipe d'un droit de propriété ou autre droit réel immobilier, le tribunal saisi de Taction publique statue sur l'incident, en se conformant aux régies suivantes :
'. L'exception préjudicielle ne sera admise qu'autant qu'elle soit fondée sur un titre apparent ou sur des faits de possession précis;
Les titres produits ou les faits articulés devront ôter au fait qui sert de base aux poursuites tout caractère d'infraction.
Art. 18. Le tribunal pourra, suivant les circonstances, ne pas imposer à Tinculpé l'obligation de saisir la juridiction civile.
A défaut de cette dispense, le jugement fixera un délai de deux mois au plus, dans lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle devra saisir le juge compétent et justifier de ses diligences ; sinon, il sera passé outre aux débats.
Art. 19. En cas de contestation, le juge civil désignera la partie qui, à l'égard des preuves à fournir, sera considérée comme demanderesse.
GHAP. IV. — Des cautet d'extinction de Vaction publique et de Vaction civile.
Art. 20. L'action publique s'éteint par la mort de l'inculpé. L'action civile peut être exercée contre l'inculpé et contre ses représentants.
Art. 21. L'action publique et l'action civile résultant d'un crime seront prescrites après dix années révolues, à compter du jour où le crime a été commis.
S'il a été fait des actes d'instruction ou de poursuite, les deux actions ne seront prescrites qu'après dix années révolues, à compter du dernier acte, même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte.
Art. 22. L'action publique et l'action civile résultant d'un délit seront prescrites après trois années révolues, suivant la distinction d'époques établie par l'article précédent.
Art 23. L'action publique et l'action civile résultant d'une contravention seront prescrites après six mois révolus, suivant la distinction d'époques établie à l'art. SI.
Art. 24. Le jour où l'infraction a été commise est compris dans le délai de la prescription.
Art. 25. Les actes qui interrompent la prescription de l'action publique interrompent aussi la prescription de l'action civile et réciproquement.
Art. 26. La prescription ne sera interrompue que par les actes d'instruction ou de poursuite faits dans les délais de dix ans, trois ans ou six mois, à compter du jour où a été commis le crime, le délit ou la contravention .
Art 27, Dans le cas de renvoi devant le tribunal civil ou devant l'autorité administrative, pour la '. décision d'une question préjudicielle, la prescription sera suspendue.
[1 en sera de même dans le cas prévu par l'art. 4 47, §3, du code pénal.
Art. 28. Les dispnsilions qui précèdent sont applicables à la prescription des infractions prévues par des lois particulières en tant que ces lois n'y dérogent pas.
L'art. 26 ne sera pas appliqué quand l'infraction se prescrit par un délai de moins de six mois, sans toutefois que le délai de la prescription puisse être prolongé au delà d'un an, à partir du jour où l'infraction a été commise.
»58bifl. — 30 mars 1891. — LOI concernant /'armtation à bord de navires belges da Individus poursuiviscitf condannés par la justice belge. {Monit. 3 avril 4891).
Art 1. Lorsqu'un individu poursuivi ou condamné par la justice belge se trouve à bord d'un navire belge ayant quitté les eaux territoriales, le ministre de la justice peut transmettre au capitaine, par l'intermédiaire d'un consul ou autrement, en employant au besoin la voie télégraphique, une copie de l'ordonnance d'arrestation ou de capture rendue par l'autorité judiciaire compétente. Le capitaine est tenu d'exécuter celte ordonnance et de la signifier à l'intéressé, au moment de son arrestation, ou au plus tard, dans les 24 heures.
L'individu ainsi arrêté restera détenu, à bord, jusqu'au retour du navire ou jusqu'à la rencontre d'un autre bâtiment belge, sans pr^'udice de la facullé inscrite dans I art. 47 de la loi du 31 juin \S\9[i).
Mention sera faite du tout au livre du bord. Art. 2. Les délais prévus par la loi sur la détention préventive prendront cours du moment où le prévenu aura été écroué dans une des prisons du royaume.
S'il sa'git d'un individu condamné par un jugement cc'ulé en force de chose jugée, le temps pendant lequel il aura été retenu à bord en vertu de la présente loi sera déduit de la durée de la peine.
(1) Code discipl. et pénal pour manne mardi, du 21 Juin 1849.
(Extrait)
f Chap. II. — De la formé de procéder en matière de
délits ou crimes marilimes
« Art. 45 et 46
K Art. 47. Au premier port étranger où le capitaine abordera, il rendra compte du fait au conKUl belge, qui complétera, au besoin, l'instruction, et fera, s'il le juge nécessaire, débarquer le prévenu pour l'envoyer av.c les pièces du procès au port d'armement. A défout de consul, le commandant du bâtiment de l'Etat qui ae trouverait sur les lieux, agira de la même manière. «