décembre 1892. — DÉCLARATION
signée à Bruxelles par la Belgique et les Pays- Bas, modifiant la convention de limites du n avril i892 (A).
(1) Cette déclar. n'est pas encore en vigueur. (V. noie 1,
Le gouvernement de S. M. le roi des Belges et le gouvernement de S.H. la reine des PaysrBas ayant jugé convenable d'apporter une modification au tracé de la frontière des deux royaumes entre les bornes de fer portant respectivement les n^ S 14 et ai 5, tel qu'il a été déterminé par la convention du il juin i89'2(i),
Les soussignés, dûment autorisés, sont convenus de ce qui suit :
Art. 1. Le § â de l'art . 4 de la convention précitée est remplacé par la disposition suivante :
< § 3. A partir de là, la frontière circonscrit une certaine étendue de terrain appartenant à la commune de Weelde, partie qui est ainsi transférée au territoire des Pays-Bas.
i A cette fin, la frontière s'incline d'abord dans la direction de l'est-sud-est, qui est celle de la limite séparative des communes belges de Poppel et de Weelde, qu'elle suit jusqu'à son iutcrseclion avec la lisière occidentale de la grand'route de Turnhout à Bois-le-Duc. La frontière s'étend alors suivant cette lisière dans la direction sud-sudouest de celle-ci, sur environ 880 mètres de longueur. Elle forme ensuite divers alignements qui prennent successivement les directions de l'ouestnord-ouest, de l'ouest, de l'ouest-sud-ouesl, du sudouest et du sud, en contournant ainsi à l'ouest l'agglomération de Hummel. A l'extrémité méridionale du dernier de ces alignements la frontière rencontre le tracé de la route projetée entre Weelde et la station du chemin de fer portant le nom de cette localité, et elle suit alors la lisière septentrionale de cette route jusqu'au point d'intersection de cette lisière et de la limite actuelle des communes de Turnhout et de Weelde. De ce dernier point de croisement, la frontière se dirige dans la direction ouest-nord-ouest, suivant la prédite limite de commune jusqu'au point de concours des lignes de démarcation actuelles entre les trois communes de Turnhout et de Weelde (Belgique) et de Baarle- Nassau (Pays-Bas). »
Art. 2. Les paragraphes de l'art. 5 de la convention précitée, relatifs aux cessions faites par la Belgique aux Pays-Bas sont remplacés par les dispositions suivantes :
e La Belgique cède aux Pays-Bas :
X A, De la commune de fiaarle-Duc toutes parcelles appartenant aux sections i4, D, C, D, E, F, C, H, enclavées dans le territoire actuel des Pays-Bas, à l'exception de celles au sud de la Mark sous Castelré, telles qu'elles sont mentionnées au tableau indicatif formant l'annexe n» I du procèsverbal des séances de la commission spéciale, daté du 5 septembre i887, modifié selon le procès-verbal des séances de cette commission du i8 mai i889 et aux totaux duquel a été sgoutée la contenance d'une enclave de i3 hectares 52 ares 40 centiares, omise au travail précédent.
B £). Du hameau de Zondereygen, une partie du territoire enclavée dant la section ^4^ de la commune de Baarle-Nassau, au sud d'un afiluent de la Mark, dit le Schouwloop et faisant partie de la sect. K.
B C. De la commune de Weelde, les parcelles appartenant aux sect. A ei D mentionnées dans le tableau indicatif portant len» II, annexé au proccsverbai des séances de la susdite commission, daté
(2) V. no 4T.
du 5 septembre 4887, modiAé conformément aux tableaux annexés aux procès- verbaux de cette commission du i8 mai 1889 et du 26 novembre 4892.
X Toutes ces parcelles des deux communes de Baarle-Duc et de Weeldc ont, dans leur ensemble, une contenance de 1,343 hectares 30 ares et 65 centiares. »
Art. 3. Le § 1^ de Fart. 9 de la convention précitée esi remplacé par les dispositions suivantes :
c § 1 . a) La partie de la grand'route de Turnhoul à Bois-le-Duc, qui s*étend le long des parcelles n»» 1 */„ 2, 12a, 12 a/,, de la sect.il de la commune de Weelde, appartient à la Belgique.
» b) La partie du chemin conduisant du hameau Hummelshoek vers Merxplas, formant limite, dont la lisière sud touche aux parcelles n»» 21», 20» et 19»> et la lisière nord à celles n®» 25^, 23 et 24i> de la sect. D de la commune de Weelde continue à appartenir à la Belgique.
B c) La partie du chemin entre les parcelles n»» 731 « et 732 *> de la susdite sect. D appartient à la Belgique.
B d) La voie de communication projetée entre l'agglomération de la commune de Weelde et la station de chemin de fer portant le nom de cette localité et' dont la lisière septentrionale forme frontière, appartiendra à la Belgique, b
Art. 4. La présente déclaration additionnelle à la convention du 11 juin 1892 sera ratifiée en même temps que cette convention et entrera en vigueur le même jour.
49. - 28 ]uln 1847. — RÈGLEMENT arrêté à Anvert entre la Belgique et les Payt-Bas pour /'entretien ef /a conservation </<?< signet de démarcation det limites entre le* deux payt, (Mmit. 2 juin 1850) (1).
Les soussignés, commissaires délégués par leurs gouvernements respectifs, pour régler le mode d'entretien et de conservation des signes distinctifs de démarcation entre les deux Etats, sont convenus des stipulations suivantes :
Art. 1. Les autorités locales des communes limitrophes feront vérifier, chaque année, à l'époque du printemps, les bornes placées sur la limite, afin de s'assurer si elles sont en bon état. En cas de détérioration ou de déplacement, il en sera dressé procès-verbal en double expédition.
Art. 2. Ces expéditions seront envoyées, sans délai; au gouverneur de la province, qui prescrira les mesures nécessaires pour faire poursuivre, s'il y a iieu, les auteurs des dégradations.
Art. 8. Les gouverneurs des provinces auxquelles appartiennent les communes où les accidents auront eu lieu, se communiqueront réciproquement une expédition du procès- verbal.
Art. 4. Si les dégradations ne sont pas considé-
(1) Approuvé par arr. roy. belg. 25 mai IfôO et nrr. roy. néerland. 14 déc. 1849.
rabies et ne nécessitent pas des réparations immédiates, il n'y sera procédé que tous les trois ans, et pour autant qu'il y ail lieu. Dans le cas d'urgence, les gouverneurs s'entendront pour les faire exécuter le plus tôt possible.
Les réparations immédiates ne se feront que lorsque les dégradations seront de nature à enlever aux bornes leur caractère ou à déterminer leur destruction.
Art 5. Los gouverneurs apprécieront s'il est nécessaire de procéder par adjudication publique ; dans ce cas, ils s'entendront pour dresser les cahiers des charges des réparations à effectner et des fournitures éventuelles qui peuvent en résulter.
Si les frais nécessités pour les réparations ne sont pas assez élevés pour exiger une adjudication publique, ils arrêteront, de commun accord, le mode d'après lequel ces réparations seront exécutées.
Les adjudications publiques, s'il y a lieu, se feront alternativement dans Tun et l'autre Etat, aux chefslieux des provinces limitrophes.
Art 6. Les frais de réparations ou de renouvellement de bornes tomberont, par parts égales, à la charge des deux Etats, quelle que soit d'ailleurs la cause des accidents survenus.
Art 7. Lorsque des bornes devront être replacées, les gouverneurs des deux Etats requerront la présence simultanée, sur les lieux, des bourgmestres des communes intéressées, ainsi que celle des ingénieurs vérificateurs du cadastre ou de leurs délégués, afin que le placement soit conforme en tous points aux indications des procès-verbaux descriptifs de délimitation et des cartes de limite déposés dans les archives des communes. A cet efibl, les gouverneurs s'entendront pour fixer Tépoque de la réunion des fonctionnaires susmentionnés.
Art. 8. La première réparation aura lieu dans le courant de l'année 1848.
Art. 9. Les premières adjudications pour les réparations des bornes auront lieu, pour la partie de la frontière comprise entre la Prusse et l'Escaut, à Maestricht, et à Bois-le-Duc, et pour celle qui s'étend depuis l'Escaut jusqu'à la mer, à Gand et à Bruges.
Art. 10. Si une convention intervenait relativement à la lacune qui existe dans l'abornement de la frontière des deux Etals, et qu'à la suite de cette convention, un abornement supplémentaire fût arrêté, les premières réparations se feraient par les soins des commissaires qui seront chargés de cette opération, et l'époque des premières adjudications, dont il est fait mention aux art. 8 et 9 du présent règlement, serait remise, s'il y avait lieu, à Tannée 185t.
Art 11. Les gouverneurs des provinces limitrophes des deux Etats entreront directement en relations entre eux pour tout ce qui concerne les prescriptions du présent règlement.
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DE
TR4ITÊS k ARRANGEMENTS INTERNATIONAUX