CONGO- ALLEMAGNE. 8 NOV. 1884-28 JUIL
Ces bases seront révisables d'année en année, d'après la valeur marchande à la côle d'Afrique, dans des conditions de nature à donner toute garantie au commerce.
m. — Les tarifs ci-dessus indiqués des droits d'entrée el de sortie sont établis |)our dix ans.
eo.— 8 novembre 1884. — CONVENTION
d'amitié, de commerce et d'établissement conclue
à Bruxelles entre l'association internationale du
Congo et /'Allemagne (1).
Art 1. L'Association Internationale du Congo s'engage à ne prélever aucun droit sur les articles ou marchandises importés directement ou en transit dans ses possessions présentes et futures des bassins du Congo et du Niadi-Kwilu, ou dans ses possessions situées au bord de l'Océan Atlantique. Cette franchise de droits s'étend particulièrement aux marchandises et articles de commerce qui sont transportés par les routes établies autour des cataractes du Congo (2).
Art. 2. Les sujets de l'empire allemand auront le droit de séjourner el de s'établir sur les territoires de l'Association. Ils seront traités sur le même pied que les sujets de la nation la plus favorisée y compris les habitants du pays, en ce qui concerne la protection de leurs personnes et de leurs biens, le libre exercice de leurs cultes, la revendication el la défense de leurs droits, ainsi que par rapport à la navigation, au commerce et à l'industrie.
Spécialement, ils auront le droit d'acheter, de vendre et de louer des terres el des édifices situés sur les territoires de l'Association, d'y fonder des maisons de commerce et d'y faire le commerce ou le cabotage sous pavillon allemand.
Art. 3. L'Association s'engage à ne jamais accorder d'avantages, n'importe lesquels, aux sujets d'une autre nation, sans que ces avantages soient immédiatement étendus aux sujets Allemands.
Art. 4. En cas de cession du territoire actuel ou futur de l'Association, ou d'une partie de ce territoire, les obligations contractées par l'Association envers l'empire d'Allemagne seront imposées à l'acquéreur. Ct^s obligations et les droits accordés par l'Association à l'empire d'Allemagne el à ses sujets resteront en vigueur après toute cession vis-à-vis de chaque nouvel acquéreur.
Art. 6. L'empire d'Allemagne reconnaît le pavillon de l'Association — drapeau bleu avec étoile d'or au centre — comme celui d'un Etat ami.
Art. 6. L'empire d'Allemagne est prêt à reconnaître de son côté les frontières du territoire de l'Association el du nouvel Etal à créer.
Art. 7. Celle convention sera ratifiée et les ralifications seront échangées dans le plus bref délai possible. Celle convention entrera en vigueur immédiatement après l'échange des ratifications.
61. — 25 juillet 1890. — CONVENTION d'extradition conclue à Bruxelles entre VFAat indépendant du Congo er /'Allemagne (fi.oiT. Congoi^^i p.d8)(t*). S. M. le roi des Belges, souverain de l'Etat indé-
(1) Echange ratifie. Bruxelles 27 nov. 1884. IReichsgesetsblatt 1885 n» 23. p. 211).
(2) V. toutefois déclarât 2 juil. 1890 (n* 59).
(r) Echange ratifie. Bnixelles 21 mars 1891.— V. décret 12 avril 1886 (no loo).
pendant du Congé et S. M. l'empereur d'Allemagne, roi de Prusse, étant convenus de régler, par un traité, l'extradition des malfaiteurs et de s'assurei; une assistance réciproque en matière pénale entre l'Etat Indépendant du Congo el les territoires de protectorat allemand en Afrique, ont muni dans ce but de leurs pleins pouvoirs, savoir : . . . lesquels... sont convenus des articles suivants :
Art 1. Les hautes parties contractantes s'engagent, par le présent traité applicable aux régions prémentionnées, à se livrer réciproquement, dans lous les cas admis par les clauses dudit traité, les personnes qui, à cause d'une des infractions ci-après énumérées, commise dans le territoire de la partie réclamante, soumis au présent traité, ont élé, comme auteurs ou complices, condamnées ou mises en accusation ou soumises à une poursuite judiciaire el qui se trouvent dans le territoire de la partie requise, soumis au présent traité, à la portée de l'action des autorités y établies, pourvu que le fait constitue en même temps, d'après la législation du territoire où se trouve la personne poursuivie, une des infractions ci-après énumérées.
Les infractions pour lesquelles l'extradition aura lieu sont les suivantes :
4. Meurtre, assassinai, empoisonnement, parricide et infanticide ;