‹ Code de traités et arrangements internationaux intéressant la Belgique, complété 1o. par les traités conclus par l'État indépendant du Congo, 2o. par divers actes internationaux fixant des règles de droit public international, 3o. par la législation relative aux principales matières faisant l'objet des traités et annoté d'observations pratiquesChapitre 58 sur 303 · Corruption de fonctionnaires publics · texte numérisé non relu

Corruption de fonctionnaires publics

31. Les faits punissables suivants des capitaines de navire et de gens de l'équipage sur des bâtiments de mer;

Submersion ou destruction volontaire d'un navire ;

Échouement volontaire d'un navire ;

Résistance avec violences et voies de fait envers le capitaine, si cette résistance a été complotée par plusieurs gens de Téiiuipage;

3â. Mise en péril volontaire d'un transport par chemin de fer ou entrave volontaire des communications télégraphiques publiques;

33. Dégra^lation ou destruction volontaire et illégale des biens d'autrui ;

34. Recclement d'objets obtenus à l'aide d'une des infractions prévues par la présente convention.

Au cas où l'infraction a été commise hors du territoire de la partie requérante, soumis au traité, l'extradition sera également accordée si la législation du pays requis autorise la poursuite de mômes faits commis dans le territoire d'un État étranger.

Art. 2. L'extradition aura aussi lieu pour la tentative des infractions énumérées à l'article premier, lorsque la tentative est punissable d'après la législation des deux pays contractants.

Art 3. L'obligation de Textradition ne s'étend pas, pour l'Etal Indépendant du Congo, à ceux qui en sont les sujets et pour l'Allemagne, aux sujets allemands ni aux indigènes des territoires de protectorat allemand.

Si l'individu poursuivi appartient à un troisième Etal, la partie requise pourra informer de la demande d'extradition le gouvernement auquel appartient cet individu. Si ce gouvernement réclame, à son tour, la personne poursuivie pour la faire juger par ses tribunaux, la partie requise peut à son choix la livrer à l'un ou à l'autre gouvernement.

Art. 4. L'extradition n'aura pas lieu si la personne réclamée au gouvernement de l'Etat Indépendant du

Congo a été poursuivie et mise hors de cause ou est encore poursuivie ou a déjà été punie dans le territoire de l'Etat Indépendant du Congo au sujet des mômes infractions pour lesquelles l'extradilion est demandée; il en sera de môme d'une personne réclamée par le goiiverneinent de cet Etat et qui se trouverait dans les mômes conditions dans le territoire de l'empire allemand ou dans un des territoires de proteclorat allemand.

Loritque la personne réclamée à l'Etal Indépendant du Congo est poursuivie ou condamnée dans le territoire de cet Etat ou que la personne réclamée par celui-ci est poursuivie ou condamnée dans l'empire allemand ou dans un des territoires de protectorat allemand, à cause d'une autre infraction, son extradition sera différée jusqu'à la fin de ces poursuites et l'accomplissement de la peine prononcée ou à prononcer contre elle.

L'obligation de l'extradition d'une personne réclamée par le gouvernement de l'Etat Indépendant du Congo cesse d'exister si, avant l'accomplissement de l'extradition, une demande est faite de transférer celle personne au territoire de l'Empire allemand, demande à laquelle il doit être donné suite d'après la législation en vigueur. Le consentement à l'extradition d'une personne, se trouvant dans un des territoires de proteclorat allemand, sera toujours censé ôlre donné sous la condition qu'une pareille demande de transfert n'aura été produite avant que l'extradition n'ait eu lieu.

Art. 6. Si un individu réclamé a contracté envers des particuliers des obligations que son extradition l'empôchc de remplir, il sera néanmoins extradé, et il restera libre aux personnes lésées de poursuivre leurs droits devant l'autorité compétente.

Art. 6. La personne extradée ne pourra ôlre ni poursuivie ni punie, ni livrée à un autre pays par l'Etat auquel l'extradition a été accordée à raison d'infractions commises avant l'extradition, autres que celles pour lesquelles cette extradition a été obtenue, à moins que le gouvernement ou l'autorité compétente qui a accordé l'extradition n'y consente ou que la personne extradée, après avoir été punie ou acquittée à cause des faits qui ont motivé l'extradition, ne reste un mois dans le pays ou n'y revienne après l'avoir quitté.

Art. 7. L'extradition ne pourra avoir lieu si, au moment où elle est demandée, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays dans lequel la personne poursuivie se trouve .

Art. 8. L'extradilion sera accordée sur le fondement d'une sentence de condamnation ou sur le fondement d'une ordonnance édictée par l'autorité compétente et décrétant l'ouverture de la poursuite principale ou le renvoi de l'inculpé devant la juridiction répressive, ou encore sur le fondement d'un mandat d'arrêt ou d'un autre acte ayant la môme force, décerné par l'autorité compétente et renfermant l'indication précise du fait incriminé et de la loi appliquée, pour autant que ces documents soient produits en original ou en expédition authentique dans les formes prescrites par la législation de la partie requérante.

Les demandes d'extradition seront adressées par la voie diplomatique. Toutefois elles pourront, en cas d'urgence, être adressées par le gouverneur général de l'Etat Indépendant du Congo à l'autorité

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