‹ Code de traités et arrangements internationaux intéressant la Belgique, complété 1o. par les traités conclus par l'État indépendant du Congo, 2o. par divers actes internationaux fixant des règles de droit public international, 3o. par la législation relative aux principales matières faisant l'objet des traités et annoté d'observations pratiquesChapitre 59 sur 303 · CONGO-AUTRICHE-HONGRIE. 24 DEC · texte numérisé non relu

CONGO-AUTRICHE-HONGRIE. 24 DEC

supérieure compétente du territoire de protectorat allemand et réciproquement par celle-ci au gouverneur générai de PEtal Indépendant du Congo.

Art. 9. L'individu poursuivi ou condamné à raison de Tune des infractions énumérées aux art. i cl 2 peut, en cas d'urgence, être provisoirement arrêté sur le fondement d'une communication ofïicielle faite par Tautorité compétente du pays qui poursuit l'extradition et se basant sur l'existence de l'un des actes énumérés dans l'art. 8. Dans ce cas, l'individu arrêté provisoirement sera mis en liberté si, dans les trois mois après son arrestation, la demande d'extradition n'a pas été faite conformément à l'art. 8.

Art. 10. Tous les objets saisis qui, au moment de l'arrestation se trouvent en possession de l'individu à extrader, seront remis à la partie requérante, à moins que des raisons spéciales ne s'y opposent, et cette remise s'étendra non seulement aux objets soustraits, mais à tout ce qui pourrait servir de preuve de l'infraction.

Sont cependant réservés les droits des tiers sur les objets susmentionnés qui devront leur être restitués sans frais après la fin du procès.

Art. 11. Les parties contractantes renoncent à requérir la restitution des frais qui leur surviennent du chef de l'arrestation et de l'entretien de l'individu à extrader et de son transport jusqu'à la frontière. Elles consentent, au contraire, de part et d'autre à les supporter elles-mêmes.

Art. 12. Il est formellement stipulé que l'extradition par voie de transit d'un individu livré à l'une des parties contractantes à travers leurs territoires soumis au traité sera accordée sur la simple production en original ou en expédition autlientique de l'un des actes énumérés à l'art . 8, pourvu que le fait servant de base à l'extradition soit compris dans le présent traité et ne rentre point dans les dispositions de l'art. 7.

Le transit a lieu aux frais de la partie requérante.

Art. 13. Lorsque dans la poursuite d'une affaire pénale, dans l'Etat Indépendant du Congo ou dans les territoires de protectorat allemand en Afrique, une des parties contractantes jugera nécessaire l'audition de témoins se trouvant sur le territoire de l'autre partie, ou tout autre acte d'instruction, une commission rogatoire sera envoyée à cet effet par la voie indiquée à l'art. 8, â« alinéa, et il y sera donné suite en observant les lois du pays où les témoins seront invités à comparaître, où l'acte devra avoir lieu, pour autant que des considérations spéciales ne s'y opposent pas.

Les parties contractantes renoncent de part et d'autre à toute réclamation par rapport à la restitution des frais qui résulteraient de l'exécution de la commission rogatoire à moins qu'il ne s'agisse d'expertises criminelles, commerciales ou médicolégales exigeant plusieurs vacations.

Art. 14. Lorsque dans une cause pénale dans l'Etat Indépendant du Congo ou dans les territoires de protectorat allemand en Afrique, une des parties contractantes juge nécessaire la comparution personnelle d'un témoin se trouvant dans le territoire de l'autre partie, une demande sera faite, en y joignant l'invitation destinée au témoin, par la voie indiquée à l'art. 8, 2e alinéa, et le témoin, à moins que des considérations spéciales ne s'y opposent, sera engagé par le gouvernement ou l'autorité

compétente requis, lors de la remise de rinvitatlon, à déclarer 3'il est prêt à s'y rendre. Quant à l'indemnité à accorder au témoin, un accord interviendra dans chaque cas particulier entre le gouvernement ou l'autorité requis et le gouvernement ou l'autorité requérant.

Aucun témoin, quelle que soit sa nationalité, qui, cité dans l'un des deux pays, comparaîtra volontairement devant les autorité.*; de l'autre pays, ne pourra y être poursuivi ni détenu pour des infractions ou condamnations antérieures, ni sous prétexte de complicité dans les faits, objets du procès, où il figurera comme témoin.

Art. 15. Lorsque dans une cause pénale dans TEtat indépendant du Congo ou dans les territoires de protectorat allemand en Afrique, la communication de pièces de conviction ou de documents se trouvant entre les mains des autorités du territoire de l'autre partie sera jugée nécessaire ou utile, la demande en sera faite par la voie indiquée à l'art. 8, 2» alinéa, et l'on y donnera suite, pour autant qu'il n'y ait pas de considérations spéciales qui s'y opposent, à la condition toutefois de restituer les pièces de conviction et les documents. Les parties contractantes renoncent de part et d'autre à requérir la restitution des frais résultant de l'envoi et de la restitution des pièces et documents jusqu'à la frontière.

Art. 16. Les parties contractantes se communiqueront réciproquement par la voie diplomatique les jugements et arrêts de condamnation qui ont été prononcés pour des infractions pouvant entraîner une peine d'emprisonnement de plus de six semaines dans l'Etat Indépendant du Congo contre des Allemands résidant dans les territoires de protectorat allemand en Afrique ou contre des personnes qui y sont nées, et dans ces territoires contre des sujets de l'Etat Indépendant du Congo,

Art. 17. Les dispositions du présent traité ne s'appliquent pas à l'extradition des malfaiteurs ni à l'assistance réciproque en matière pénale entre le territoire de l'Etat Indépendant du Congo et le territoire de l'empire allemand. Cet objet sera réglé entre les deux pays par une convention spéciale.

Arf. 18. Le présent traité sera ratifié et les ratifications en .seront échangées

Il entrera en vigueur deux mois après l'échange des ratifications et restera en vigueur jusqu'à l'expiration de six mois après le jour où l'une des deux parties contractantes l'aura dénoncé.

e». — 24 décembre 1884. — CONVENTION de commerce et d'établissement conclue à Berlin entre /'association internationale du Congo et /'Autriche-Hongrie.

Art. 1. L'Association internationale du Congo s'engage à ne prélever aucun droit sur les marchandises ou les articles de commerce importés directement ou en transit dans ses possessions présentes et futures en Afrique. Cette franchise de droits s'étend particulièrement aux marchandises et articles de commerce qui sont transportés sur les voies de communication établies autour des cataractes du Congo (1).

Art. 2. Les sujets de la monarchie austro-hongroise auront le droit de séjourner et de s'établir

(1) V. déclarât, modifie 2 Juil. 1860 (n» 58).

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