‹ Code de traités et arrangements internationaux intéressant la Belgique, complété 1o. par les traités conclus par l'État indépendant du Congo, 2o. par divers actes internationaux fixant des règles de droit public international, 3o. par la législation relative aux principales matières faisant l'objet des traités et annoté d'observations pratiquesChapitre 62 sur 303 · CONGO-BELGIQUE. 11 JUIN 1893 ET 28 FÉVR · texte numérisé non relu

CONGO-BELGIQUE. 11 JUIN 1893 ET 28 FÉVR

Pendant ces dix années, les sommes ainsi prêtées ne seront point productives d'intérêts.

II. Six mois après l'expiration du prédit terme de dix ans, l'Etat belge pourra, s'il le juge bon, s'annexer l'Etat Indépendant du Congo avec tous les biens, droits et avantages attachés à la souveraineté de cet Etat, tels qu'ils ont été reconnus et fixés, notamment par l'Acte général de Berlin du â6 février 1885, et par l'Acte général de Bruxelles et la déclaration du 3 juillet i890; mais aussi à charge de reprendre les obligations du dit Etat envers les tiers, le Roi-Souverain refusant expressément toute indemnité du chef des sacrifices personnels qu'il s'est imposés.

Une loi réglera le régime spécial sous lequel les territoires du Congo seront alors placés.

lU. Dès à présent, l'Etat belge recevra de l'Etat Indépendant du Congo tels renseignements qu'il jugera désirables sur la situation économique, commerciale et financière de celui-ci. Il pourra notamment demander communication des budgets de recettes et de dépenses, et des relevés de la douane quant aux entrées et aux sorties.

Ces renseignements ne doivent avoir d'autre but que d'éclairer le gouvernement belge, et celui-ci ne s'immiscera en aucune manière dans l'administration de l'Etat Indépendant du Congo, qui continuera à n'être rattaché à la Belgique que par l'union prosonnelle des deux couronnes.

Toutefois, l'Etat du Congo s'engage à ne contracter désormais aucun nouvel emprunt sans l'assentiment du gouvernement belge.

IV. Si, au terme prédit, la Belgique décidait de ne pas accepter l'annexion de l'Etat du Congo, la somme de 25 millions de francs prêtée, inscrite au grand-livre de sa dette, ne deviendrait exigible qu'après un nouveau terme de dix ans, mais elle serait, entre temps, productive d'un intérêt annuel de 3 i/S p. c, payable par semestre, et même avant ce terme, l'Etat Indépendant du Congo devrait affecter à des remboursements partiels toutes les sommes à provenir de cessions de terres ou de mines domaniales.

06.— 11 Juin 1895. — CONVENTION conclue à Bnucellet entre la Belgique et l'État du Congo, relative à un prtt à cet Etat, {Doc, pari, Ch. 94-95, p. 245) (4).

Art. 1. L'Etat belge s'engage à avancer, à titre

de prêt extraordinaire, à l'Etat indépendant du

Congo :

i« La somme de 5,287,415 fr. 65 c, que l'État

(1) Un projet de loi approuvant cette conv. avait été déposé à la Chambre le 14 Juin 1895. — Ce projet de loi a été ensuite transformé, de manière & atteindre le but proposé tout en laissant la conv. en dehors du débat : d*ou la loi du 29 Juin 1805 [Monit. 30). ainsi conçue :

■• Art, 1. L'Etat belge est autorisé à avancer, à titre de prêt et tous droits réservés, à l'Etat indépendant du Congo, une somme de 6,850.000 francs.

i> Art. 2. Les avances faites par la Belgique en exécution de l'art. 1 porteront éventuellement intérêt et leur remboursement sera éventuellement exigible en môme temps et dans les mêmes conditions que les avances faites par la Belgique à l'Etat indépendant, en exécution de la convention du 3 Juillet 1800.

f Art, 3. Un crédit s'élevant à 6,850,000 francs est ouvert au département des finances. 11 sera couvert soit par les ressources générales du trésor, soit par des dmissions de titres de la dette publique.

» Art. 4. La présente loi sera obligatoire le Jour de sa publication au Moniieur. »

indépendant s'engage à employer, avant leici* juillet prochain, au remboursement intégral des avances qui lui ont été faites par M. de Browne de Tiège et au payement des intérêts échus sur ces avances jusqu'au jour du remboursement ;

2o Une somme pouvant s'élever au maximum à 1,517,000 francs, pour couvrir l'insuffisance des ressources budgétaires de TÉtat indépendant de l'année courante. ^

La somme reprise sous le n^ 1 sera versée par la Belgique de manière que le remboursement à M. de Browne de Tiëge puisse avoir lieu en temps utile ; la somme reprise sous le n» 3 sera versée au fur et à mesure des besoins financiers de l'État indépendant.

Art. 2. Les avances faites par la Belgique en exécution de l'art. 1« porteront éventuellement intérêts et leur remboursement sera éventuellement exigible en même temps et dans les mêmes conditions que les avances faites par la Belgique à l'État indépendant en exécution de la convention du 3 juillet 1890.

6*7. — 28 février 1887. — CONVENTION conclue à Bruxelles entre la Belgique et l'État du Congo, concernant l'Macii%% des collS postaux/ion assurés y exempts de débours et de remboursements. {Rec, adm, des chemins de fer n» 2105 et B, off, Congo ^ p. 33) (1).

L'Administration des postes de l'Etal Indépendant du Congo et l'Administration des Chemins de fer de l'Etat Belge conviennent d'organiser un échange régulier de colis non assurés, exempts de débours et de remboursements entre l'Etat du Congo et la Belgique.

Les conditions de cet échange sont déterminées par les dispositions suivantes :

Art. I. Il peut être expédié, ssous la dénomination de colis postaux, de l'Etat Indépendant du Congo vers la Belgique et vice i»er*a,des colis non déclarés à la valeur et exempts de débours et de remboursements, du poids de 5 kilogrammes et moins.

Art. II. — Pour être admis au transport, les colis ne peuvent dépasser le volume de 20 décimètres cubes ni la dimension, sur une face quelconque, de 60 centimètres.

2. Sont exclus du transport les colis contenant des matières explosibles, inflammables ou dangereuses, sujettes à corruption ou à détérioration.

3. Chaque colis doit être accompagné d'un bulletin d'expédition D C1812. Il doit aussi, pour toute autre destination que celle du Congo, être accompagné de déclarations en douane D C 1758.

4. Chaque colis, ainsi que le bulletin d'expédition qui s'y rapporte, doit porter une étiquette

(1) Nous ne reproduisons pas les modèles annexés à la conv. — Le 22 mars 1887 [B. off, Congo 1887 p. 42) a été pris un arrêté (adm. gén. aff. étrang. du Congo) sur le service des colis postaux : il autorise les bureaux de poste du Congo à accepter, à destination de l'Allemagne, de l'Autriche Hongrie, de la Belgique, du Danemark \y compris les lies Kéroê et riKlande). de la France continentale, de la Norvège, des Pays-Bas, de la Suède, de la Suisse et de la Grande-Bretagne et Irlande, des colis postaux non assurés, exempts de débours et de remboursements, d'un poids maœimuyn de 3 kilog. pour ceux à destination du Danemark, de la France continentale, de l'Italie et de la Suède, et de 5 kilog. pour lea autres pays. Les conditions des expéditions et de la responsabilité sont en général celles de la conv. ci-dessus ; le tarii diffère suivant les pays (de 3 f r. 50 & 5 fr. 65).

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