‹ Code de traités et arrangements internationaux intéressant la Belgique, complété 1o. par les traités conclus par l'État indépendant du Congo, 2o. par divers actes internationaux fixant des règles de droit public international, 3o. par la législation relative aux principales matières faisant l'objet des traités et annoté d'observations pratiquesChapitre 63 sur 303 · CONGO-BELGIQUE. 28 FÉVR · texte numérisé non relu

CONGO-BELGIQUE. 28 FÉVR

conforme ou analogue au modèle D G i847, indiquant le numéro de l'enregistrement et le nom du bureau de départ.

Le bulletin d'expédition doit être frappé par le bureau d'origine, du côté de la suscription, du timbre indiquant le lieu et la date du dépôt.

Art. III. La taxe pour le parcours territorial belge et pour le parcours maritime est fixée uniformément à fr. 2.50 par colis; cette taxe se compose d'un droit de fr. 0.50 revenant au parcours beige et d'un droit de fr. 2.00 revenant à l'Etat Indépendant du Congo. Elle doit être payée au départ.

La taxe territoriale africaine est encaissée de l'expéditeur au départ du Congo et du destinataire pour les envois à destination du Congo. Elle est fixée à un franc par colis pour les envois en provenance ou en destination de la région du Bas-Congo, notamment pour Banana, Boma, Matadi et Vivi.

Les colis en destination des localités situées au delà de Matadi et Vivi, sont soumis, en ce qui concerne le parcours territorial congolais et la responsabilité du gouvernement de PEtat Indépendant du Congo, à des conditions spéciales que celui-ci détermine à son gré.

En Belgique, il est perçu du destinataire, à titre de frais de remise à domicile et d'accomplissement des formalités en douane, fr. 0.25 |)ar colis.

L'affranchissement des colis postaux se fait au moyen de timbres i chemin de fer » en Belgique et de timbres-poste ordinaires au Congo.

Art. IV. 1. La transmission des colis entre la Belgique et l'Etat Indépendant du Congo se fait via Anvers par les soins de l'Etat Indépendant du Congo.

Les départs des bateaux seront publiés semestriellement.

2. Dans l'un et l'autre sens, le service d'échange des colis a lieu à la station d'Anvers (Bassins et Entre|)ôt) en suivant la marche tracée ci-après :

Au départ de la Belgique.

Les colis présentés au transport dans les bureaux de poste et de chemin de fer belges à destination de l'Etat Indépendant du Congo, sont dirigés au fur et à mesure de leur réception, accompagnés de leurs documents réguliers, sur la station d'Anvers (Bassins et Entrepôt), où ils sont emmagasinés dans un local spécial ad hoc par les soins de l'administration des chemins de fer de l'Etat Belge, et conservés jusqu'au moment du départ du plus prochain bateau.

Au moment de l'embarquement, les colis sont reconnus contradictoircment, acceptés et mis en sacs, paniers ou caisses par les soins d'un agent ou d'un délégué du Gouvernement de l'Etat Indépendant du Congo et sous la responsabilité de celui-ci, puis conduits à bord par les soins du chemin de fer contre décharge régulière du capitaine.

Au départ de l'Etat du Congo.

Les colis présentés au transport dans les bureaux de poste au Congo à destination de la Belgique sont livrés à l'administration des chemins de fer de l'Etat Belge, par les soins du Gouvernement de l'Etat Indépendant du Congo, dans le magasin ad hoc à la station d'Anvers (Bassins et Entrepôt).

Les sacs, paniers ou caisses sont conduits par les soins du chemin de fer de TElat du quai à ce maga-

sin où ils sont ouverts; les colis y contenus sont vérifiés et reconnus, puis acceptés par les agents de l'administration des chemins de fer de l'Etat Belge.

La réexpédition des colis vers les destinations définitives se fait ensuite sans désemparer.

La transmission des colis entre l'administration belge et l'administration de l'Etat Indépendant du Congo se fait au moyen de feuilles du modèle D C 4783. dressées par Anvers (Bassins et Entrepôt) pour Boma (Etat du Congo) ou vioe-versa.

Les bulletins d'expédition et les déclarations en douane sont joints à la feuille de transmission.

Dans le sens de la Belgique vers le Congo, la feuille de route modèle D C 4783 est dressée en double expédition : l'exemplaire supplémentaire est envoyé directement par l'Administration des chemins de fer de l'Etat Belge au siège de l'Etat Indépendant du Congo à Bruxelles pour servir à l'établissement des décomptes.

Art. V. 4. Lorsque la vérification donne lieu à des constatations de manquants, d'avaries, à des erreurs de taxes ou d'autres irrégularités, il est dressé procès-verbal sur imprimé modèle D C4743. Ce procès-verbal, dressé en double expédition, est signé contradictoircment pour les colis expédiés de Belgique; il l'est par un agent de l'administration des chemins de fer de l'Etat pour ceux originaires de l'Etat Indépendant du Congo.

2. La responsabilité des avaries et manquants reconnus lors de l'ouverture des sacs, caisses ou paniers incombe à l'administration cédante.

Art. VI. 4. Les administrations contractantes ne sont ni responsables ni tenues au remboursement des pertes ou avaries résultant d'un cas de guerre ou de force majeure, d'un vice propre à la chose ou de la faute de l'expéditeur.

Elles n'assument aucune responsabilité dans les cas suivants :

l» Si les avaries n'ont pas été constatées dès l'arrivée des colis et avant l'acceptation de ceux-ci par le destinataire;

2<> Si l'emballage ne porte aucune trace extérieure de bris ou de mouillure.

2. Lorsqu'un colis postal a été perdu ou avarié, l'expéditeur et à défaut ou sur la demande de celuici, le destinataire a droit à une indemnité correspondant au montant réel de la perle ou de l'avarie, sans toutefois, que cette indemnité puisse dépasser 5 francs par kilogramme.

L'intéressé a droit, en outre, à la restitution du port.

3. Le paiement de l'indemnité doit avoir lieu le plus tôt possible et au plus tard dans le délai d'un an à partir du jour de la réclamation.

4. Los administrations contractantes cessent d'être responsables des colis postaux dont les ayants droit ont pris livraison.

5. Elles ne reconnaissent pas les réclamations qui seraient introduites après un délai d'un an à partir de la date de la remise du colis au lieu de départ.

Art. Vil. 1. Les expéditeurs des colis tombés en rebut sont consultés sur la manière dont ils entendent en disposer.

Il est fait usage, à cette fin, de l'imprimé modèle D C 4648 auquel est joint le bulletin d'expédition original du colis.

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