‹ Code de traités et arrangements internationaux intéressant la Belgique, complété 1o. par les traités conclus par l'État indépendant du Congo, 2o. par divers actes internationaux fixant des règles de droit public international, 3o. par la législation relative aux principales matières faisant l'objet des traités et annoté d'observations pratiquesChapitre 64 sur 303 · CONGO-BELGIQUE. 13 MAI · texte numérisé non relu

CONGO-BELGIQUE. 13 MAI

â. Les colis adressés c bureau restanl > ou f poste restante * qui ne sont pas réclamés par les destinataires dans le délai d'un an, de même que les colis refusés pour lesquels les expéditeurs consultés n'ont pas fait connaître leurs intentions dans le délai précité, sont vendus au profit de qui de droit.

Il est dressé procès- verbal de la vente.

3. Les colis à renvoyer à l'expéditeur sont inscrits sur la feuille de transmission modèle D avec la mention < rebut > .

L'Administration qui renvoie un colis de l'espèce se crédite sur l'administration expéditrice du montant des frais qui grèvent l'envoi, taxe de retour comprise.

Art. VIN. 4. Chaque administration fait établir trimestriellement par son service d'échange un état, conforme au modèle C. R. M. ii3!2 des sommes inscrites sur chaque feuille de transmission soit à son débit, soit à son crédit, le cas échéant.

2. Ce compte, accompagné des feuilles de transmission ei, s'il y a 4ieu, des bulletins de vérification y aff'érents, est soumis à l'autre administration contractante dans le courant du mois suivant le trimestre auquel il se rapporte.

3. Les comptes trimestriels vérifiés et acceptés de part et d'autre, sont ensuite résumés dans un compte général par les soins de l'Administration créditrice.

4. Le solde résultant de la balance des comptes réciproques est payé par l'administration débitrice à l'administration créditrice.

5. L'établissement, l'envoi et le paiement des comptes doivent être effectués dans le plus bref délai possible et au plus tard avant l'expiration du trimestre suivant. Passé ce délai les sommes dues sont productives d'intérêts à raison de 5 p. c. Tan à dater du jour de Texpiralion du dit délai.

6. Les administrations contractantes se réservent la faculté de prendre, de commun accord, d'autres dispositions que celles qui sont prévues dans le présent article.

Art. IX. Des colis postaux peuvent être échangés en transit par la Belgique, entre l'Etat Indépendant du Congo et les divers Etats Européens.

Pour ces échanges, la Belgique ne percevra qu'une seule fois sa taxe territoriale et servira d'intermédiaire pour le règlement des comptes.

Par suite, l'Etat Indépendant du Congo recevra par les soins de l'office belge la taxe lui revenant du chef des envois originaires des autres pays européens et il portera au crédit de TofTice belge les taxes qu'il aura encaissées pour le compte des autres offices européens.

â. Le tarif à publier indiquera les prix à appliquer du pays d'origine au pays de destination, ainsi que le nombre des déclarations en douane à fournir pour chaque colis.

Art. X. La législation intérieure des pays contractants demeure applicable en tout ce qui n'est pas prévu par les stipulations contenues dans la présente convention.

Art. XL La présente convention sera mise à exécution le l"" mars et demeurera obligatoire jusqu'à ce que l'une des deux parties contractantes ait annoncé à l'autre, mais trois mois à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets.

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