mai 1893. — CONVENTION conclue à
Bruxelles entre la Belgique et l'Etat du Congo,
concernant l'établissement d'un service de mandats-
poste entre les deux pays. {Monit, 14 juin et B,
off. Congo, p. 157) (1).
Art. 1. Il y a entre la Belgique et lEtat indépendant du Congo un échange d'envois de fonds au moyen de mandats-poste.
De commun accord entre elles, les administrations des postes des deux pays peuvent, au lieu de mandats, se transmettre des listes annonçant les sommes encaissées par chacune d'elles pour être payées à l'intervention de l'autre.
Art. 2. En principe, le montant des mandats est vérité par les déposants et payé aux bénéficiaires en numéraire; mais chaque administration a la faculté dô recevoir et d'employer elle-même, à cet effet, tout papier-monnaie ayant cours légal dans son pays, sous réserve de tenir compte, le cas échéant, de la diffiérence du cours.
Aucun mandai ne peut excéder la somme de 500 francs effectifs.
Est réservé aux administrations de chacun des deux pays le droit de déclarer transmissihlc par voie d'endossement, sur son territoire, la propriété des mandats de poste provenant de l'autre pays.
Art. 3. La taxe à payer en Belgique est fixée à 25 centimes par 25 francs ; celle à payer au Congo sera déterminée par l'administration de l'Etat indépendant, mais ne pourra dépassera p. c. des sommes rondes qui forment les degrés de l'échelle de perception. Le produit de celte taxe reste acquis à Tadministration qui émet le mandat, à charge à elle de tenir compte à l'autre administration d'une taxe de 1/2 p.c. calculée sur le montant total des mandats payés.
Art.4. Des envois de fonds peuvent être échangés, au moyen de mandats-poste, entre Tadministration des postes de chacune des parties contractantes et les pays pour lesquels l'administration de l'autre partie contractante peut servir d'intermédiaire pour les envois de l'espèce .
Ces mandats sont soumis aux mêmes conditions de taxe que ceux qui sont échangés directement entre la Belgique et le Congo, mais l'administration intermédiaire déduit de leur montant une commission égale à la taxe dont elle est redevable pour ses propres mandats à l'office à l'intervention duquel le payement est efl'ectué.
Lorsque le montant de celte commission présente une fraction de centime, celte fraction est forcée jusqu'au centime plein.
Si ces mandats doivent être rendus payables en une monnaie autre que la monnaie de franc, le montant en est converti en monnaie métallique du pays de destination de la manière et d'après les taux applicables aux envois de fonds de l'office intermédiaire pour ce pays.
Art 5. Les administrations des postes des deux pays se donnent réciproquement connaissance des taxes qu'elles perçoivent sur les mandats-poste.
Ces administrations se font réciproquement connaître les pays avec lesquels des mandats peuvent être échangés par leur intermédiaire respectif,
(1) Entrée en vigueur 1" sept. 18ffS, — Le 12 Juin 1S93, les administrations postales des deux pays ont arrêté le règlement de détail pour l'exécution de cette conv. (V. B. off, Congo, 1898. p. 163.)