‹ Code de traités et arrangements internationaux intéressant la Belgique, complété 1o. par les traités conclus par l'État indépendant du Congo, 2o. par divers actes internationaux fixant des règles de droit public international, 3o. par la législation relative aux principales matières faisant l'objet des traités et annoté d'observations pratiquesChapitre 66 sur 303 · CONGO-DANEMARK. 23 FÉVR · texte numérisé non relu

CONGO-DANEMARK. 23 FÉVR

ainsi que les taxes et les conditions spéciales applicables à ces échanges.

Art. 6. Les mandats* poste et les acquits donnés sur ces mandats, de même que les récépissés à délivrer aux déposants ne peuvent être soumis, à la charge des expéditeurs ou des destinataires des fonds, à un droit ou à une taxe quelconque en sus de ceux qui sont prévus par les art. 3 et 4 précédents, sauf toutefois le droit de factage pour payement à domicile, s'il y a lieu.

L'expéditeur d'un mandat de la Belgique pour le Congo ou du Congo pour la Belgique peut obtenir un avis de payement de ce mandat en acquittant d'avance, au profit exclusif de l'administration qui émet le mandai, un droit fixe égal à celui qui est perçu dans ce pays pour les avis de réception des correspondances recommandées. L'avis de paiement ne peut être obtenu pour les mandats échangés par intermédiaire.

Art.7,L'expédileur d'un mandat-poste peut le faire retirer du service ou en faire modifier l'adresse tant que le titre n'a pas été délivré au destinataire, pour autant toutefois, lorsqu'il s'agit de mandats échangés par intermédiaire, que la législation des pays intervenants n'y fasse pas obstacle.

Les administrations des postes des deux pays déterminent, de commun accord, les conditions auxquelles il sera donné suite aux demandes introduites à cette fin.

Art. 8. Les administrations dressent, à des époques qu'elles fixent, des comptes sur lesquels sont récapitulés les montants des mandats payés par leurs bureaux respectifs.

Sont considérés comme payés, les mandats échangés par l'intermédiaire de ces administrations avec d'autres pays, du moment où ces mandats ont été remplacés par de nouveaux titres créés par l'administration servant d'intermédiaire. Le montant de ceux de ces mandats qui n'ont pas été payés endéans le délai de validité qui leur est applicable, ou dont le remboursement a été autorisé, est reporté ultérieurenrent à l'avoir de l'administration du pays d'origine, déduction faite éventuellement du droit de commission qui aurait été retenu par un office tiers intervenant.

Les comptes sont débattus et arrêtés contradictoirement, puis soldés endéans un délai maximum de six mois par l'administration qui est reconnue redevable envers l'autre.

Art. 9. Les sommes converties en mandats-poste sont garanties aux déposants jusqu'au moment où elles ont été payées aux destinataires ou aux mandataires de ceux-ci.

Les sommes encaissées en échange de mandatsposte et dont le montant n*a pas été réclamé dans un délai de cinq ans sont définitivement acquises à l'administration du pays d'origine des mandats.

Art. 10. Chacune des administrations des postes des deux pays contractants peut, lorsque les circonstances justifient la mesure, suspendre temporairement le service des mandats, soit partiellement, soit totalement, sous la condition d'en donner immédiatement avis à l'autre administration .

Art. 11. Les administrations des postes des deux pays désignent chacune, pour ce qui la concerne, les bureaux qui participent à l'échange des mandatsposte.

Elles règlent la forme, le mode de transmission

et le délai de validité des mandats, de même que toutes autres mesures de détail ou d'ordre nécessaires pour assurer l'exécution de la présente convention.

Art. 12. La présente convention sera mise à exécution à partir du jour dont les deux administrations conviendront.

Elle est conclue pour un temps indéterminé, chacune des deux parties contractantes ayant le droit d'en faire cesser les effets à toute époque, moyennant préavis de six mois donné à l'autre partie, sous la réserve que les dispositions de la présente convention demeureront applicables aux mandats non payés dont le délai de validité ne serait pas expiré à la date à laquelle la présente convention cesserait d'être en vigueur.

eo. — 23 février 1885. — CONVENTION de

commerce et «/'établissement conclue à Berlin entre /'Association internationale du Congo et le Danemark (1).

Art. 1. Le gouvernement royal de Danemark reconnaît le pavillon de l'Association Internationale du Congo - drapeau bleu avec étoile d'or au centre — comme le drapeau d'un. État ami.

Art* 2. L'Association Internationale du Congo s'engage à ne prélever aucun droit sur les marchandises ou articles de commerce importés directement ou en transit par des sujets danois dans les territoires actuels et futurs de l'Association. Cette franchise de droits s'étendra aux marchandises et articles de commerce transportés par les routes, chemins de fer ou canaux qui seront établis autour des cataractes du Congo (2).

Art. 3. Les sujets danois auront le droit de séjourner et de s'établir sur les territoires actuels ei futurs de l'Association. Ils seront traités sur le même pied que les sujets de la nation la plus favorisée, y compris les sujets du gouvernement de l'Association, en ce qui concerne la protection de leurs personnes, de leurs biens, le libre exercice de leur culte, la revendication et la défense de leurs droits, ainsi que par rapport à la navigation, au commerce et à l'industrie. Spécialement, ils auront le droit d'acheter, de vendre et de louer des terres, des mines, des forêts et des édifices situés sur les territoires de l'Association, d'y fonder des maisons de commerce et d'y faire le commerce et le cabotage sous pavillon danois.

Art. 4. L'Association s'engage à ne jamais accor der aucun avantage quelconque aux sujets d'une autre nation, sans que cet avantage soit immédiatement étendu aux sujets danois.

Art. 5. II est entendu que le Danemark jouira, quant à la nomination de consuls, leurs fonctions et la juridiction consulaire, de tous les droits et privilèges qui sont ou seront accordés à un autre État.

Art. 6. En cas de cession des territoires actuels ou futurs de l'Association ou d'une partie de ces territoires, les obligations contractées par l'Association dans la présente convention seront mentionnées dans l'acte de cession et imposées à l'acquéreur. Ces obligations et les droits accordés par l'Association au Danemark et aux sujets danois

(1) Echange ratifie. Bruxelles 13 août 1885.

(2) y. déclarât, modiflc. Sjuil. 1890 (a* &S).

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