CONGO-ESPAGNE. 7 JANV. 1885 - 30 JUIL
resleront en vigueur après toute cession, vis-à-vis de chaque nouvel acquéreur de n'importe quelle partie desdits territoires.
Art. 7. Celte convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées...
Celte convention entrera en vigueur immédiatement après l'échange des ratifications.
•yo. — 7 Janvier 1885. — CONVENTION de commerce et d'établissement conclue à Bruxelles entre r Association internationale du Congo et /* Espagne (i).
Art. 1. L'Association Internationale du Congo s'engage à ne prélever aucun droit d'importation ou de transit sur les marchandises ou articles de commerce importés par des sujets espagnols, dans les possessions actuelles ou futures de l'Association. Cette franchise de droits s'étendra aux marchandises et articles de commerce transportés par les routes ou les canaux qui sont ou seront établis autour des cataractes du Congo (â).
Art. 2. Les sujets espagnols auront en tout temps le droit de séjourner où de s'établir dans les territoires qui sont ou seront soumis à TAssociation. Us jouiront de la protection accordée au sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée en toute matière concernant leurs personnes, leurs propriétés, le libre exercice de leur religion et les droits de navigation, de commerce et d'industrie; ils auront spécialement le droit d'acheter et de vendre, de louer et bailler à ferme des terres, mines, forêts et édifices compris dans les susdits territoires ; d'y fonder des maisons de commerce, d'y faire le commerce et le cabotage sous pavillon espagnol.
Art. 3. L'Association s'engage à ne jamais accorder aucun avantage quelconque aux sujets d'une autre nation sans que ces avantages soient immédiatement étendus aux sujets espagnols.
Art. 4. S. M. Catholique pourra nommer des consuls ou autres agents consulaires dans les ports ou stations des susdits territoires, et l'Association s'engage à les y protéger.
Art. 5. Jusqu'au moment où le service de la justice aura été organisé dans les États libres du Congo et où cette organisation aura été notifiée par l'Association, tout consul ou agent consulaire espagnol qui y aura été dûment autorisé par le gouvernement de S. M. Catholique pourra établir un tribunal consulaire pour l'étendue du district qui lui est assigné et, dans ce cas, exercera seul et exclusivement la juridiction, tant civile que criminelle, à l'égard des personnes et de la propriété des sujets espagnols endéans le dit district, conformément aux lois espagnoles (3).
Art. 6. Rien de ce qui est contenu dans l'article précédent ne dispensera aucun sujet espagnol de l'obligation d'observer les lois des États libres, applicables aux étrangers, mais toute infraction de la part d'un sujet espagnol à ces lois ne sera déférée qu'au tribunal consulaire espagnol (3).
Art. 7. Les habitants des dits territoires qui
(r Echange ratiflc. Bruxelles 16 avril 1885.
2) V déclarât, modifie. 2 juillet 1890 (m« 5N).
(3) L'art. 5 et la diftposit. finale de l'art. 6 ne sont oue des disposit transitoires qui ne nous paraissent plus applicables (v. note 3 sous art. 5 et 6 traité Grande-Bretagne 16 déc. 1884 (no »;£).
sont sujets du gouvernement de l'Association, s'ils portent un préjudice quelconque à la personne ou à la propriété d'un sujet espagnol, seront arrêtés et punis par les autorités de l'Association, conformément aux lois des dits Etats libres. La justice sera rendue équitablement et impartialement des deux côtés.
Art 8. Un sujet espagnol ayant des motifs de plainte contre un habitant des dits territoires, sujet du gouvernement de l'Association, s'adressera au consulat espagnol et y exposera ses griefs. Le consul procédera à une enquête quant au bien fondé de la cause et fera tout ce qui est possible pour la régler à l'amiable. De même, si quelque habitant desdits territoires avait à se plaindre d'un sujet espagnol, le consul esp.'ignol écoutera sa plainte et s'efibrcera de régler la difficulté à l'amiable.
S'il surgit des différends de telle nature que le consul ne puisse les régler à l'amiable, il requerra alors l'assistance des autorités de r.4ssociation pour examiner la nature de la cause et la terminer équitablement.
Art. 9. Si un habitant desdits territoires, sujet du gouvernement de l'Association, faillit au payement d'une dette contractée envers un sujet espagnol, les autorités de l'Association feront tout ce qui sera en leur pouvoir pour le traduire en justice et procurer le recouvrement de la dette; et si un sujet espagnol faillit au payement d'une dette contractée envers un des habitants du pays, les autorités espagnoles feront de même tout leur possible pour le traduire en justice et procurer le recouvrement de la dette. Aucun consul espagnol ni aucune des autorités de l'Association ne peut être rendu responsable pour le payement d'une dette contractée, soit par un habitant quelconque desdits territoires qui est sujet du gouvernement de l'Association, soit par un sujet espagnol .
Art. 10. En cas de cession du territoire qui se trouve actuellement sous le gouvernement de l'Association ou qui s'y trouvera plus tard, ou d'une partie de ce territoire, toutes les obligations contractées par l'Association dans la présente convention seront Imposées au cessionnaire. Ces engagements et les droits accordés aux sujets espagnols resteront en vigueur après cession au profit de tout nouvel occupant de n'importe quelle partie dudit territoire.
Art. 11. L'Association et les États libres s'engagent à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour empêcher la traite et supprimer l'esclavage.
Art. 12. Le royaume d'Espagne, accordant sa sympathie au but humanitaire et civilisateur de l'Association, reconnaît le drapeau de l'Association et des États libres placés sous son administration — drapeau bleu avec étoile d'or au centre — comme le drapeau d'un gouvernement ami.
Art. 13. Cette convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans le plus bref délai possible. Elle entrera en vigueur immédiatement après l'échange des ratifications.
•y t. . 30 Juillet 1895. — TRAITÉ (/'extradition conclu à Bruxelles entre TEtat indépendant du Congo et /'Espagne (B. off. Congo, p. S70) (i). Art. 1. Les gouvernements de l'Etat Indépendant
(l) Echange ratifie Bruxelles 17 oct. 1895. — V. décret 12 avril 1886 (a* lOO).