CONGO-ESPAGNE. 30 JUIL
du Congo et de l'Espagne s'engagent à se livrer réciproquement les individus qui sont mis en prévention ou en accusation ou condamnés comme auteurs où complices pour l'un des crimes ou délits énumérés ci-après à l'art. 2, commis sur le territoire de l'un des deux Etats contractants et qui se seraient réfugiés sur le territoire de l'autre.
Art. 2. Les crimes et délits sont :
|o Parricide, infanticide, assassinat, empoisonnement, meurtre ;
2° Coups portés et blessures faites volontairement, soit avec préméditation, soit quand il en est résulté une infirmité ou incapacité permanente de travail personnel, la perte ou la privation de Tusage absolu d'un membre, de l'œil ou de tout autre organe, ou la mort sans l'intention de la donner ;
30 Bigamie, enlèvement de mineurs, viul, avortement, attentat à la pudeur commis avec violence, attentat à la pudeur commis sans violence sur la personne ou à l'aide de la personne de l'enfant de l'un ou de l'autre sexe âgé de moins de quatorze ans, attentat aux mœurs en excitant, facilitant ou favorisant habituellement pour satisfaire les passions d'autrui, la débauche ou la corruption de mineurs de l'un ou de l'autre sexe ;
4° Enlèvement, recel, suppression, substitution ou supposition d'enfant, exposition ou délaissement d'enfant ;
50 Incendie ;
60 Destruction de constructions, machines à vapeur ou appareils télégraphiques ;
70 Association de malfaiteurs, vol ;
80 Menaces d'attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable de la peine de mort, des travaux forcés ou de la réclusion ;
90 Attentat à la liberté individuelle et à l'inviolabilité du domicile commis par des particuliers ;
IQo Fausse monnaie comprenant la contrefaçon et l'altération de la monnaie, l'émission et la mise en circulation de la monnaie contrefaite ou altérée, contrefaçon ou falsification d'effets publics ou de billets de banque, de litres publics ou privés, émission ou mise en circulation de ces eflTets, l)illets ou titres contrefaits ou falsifiés, faux en écriture ou dans les dépêches télégraphiques et usage de ces dépêches, eflets, billets ou litres contrefaits, fabriqués ou falsifiés; contrefaçon ou falsification de sceaux, timbres, poinçons et marques, à l'exception de ceux de particuliers ou de négociants ; usage de sceaux, timbres, poinçons et marques contrefaits ou falsifiés et usage préjudiciable de vrais sceaux, timbres, poinçons et marques ;
11*» Faux témoignage et fausses déclarations d'experts ou d'interprètes; subornation de témoins, d'experts ou d'interprètes ;
120 Faux serment ;
43° Concussion, détournements commis par des fonctionnaires publics, corruption de fonctionnaires publics ;
14* Banqueroute frauduleuse et fraudes commises dans les faillites ;
450 Escroquerie, abus de confiance et tromperie ;
46<» Abandon par le capitaine, hors les cas prévus par la loi des deux pays, d'un navire ou bâtiment de commerce ou de pèche ;
470 Prise d'un navire par les marins ou passagers par fraude ou violence envers le capitaine ;
480 Traite des esclaves et ses incidents dans les
cas prévus par la législation des deux pays et par les art. 8, 9, 42 et suivants de l'acte général de la Conférence de Bruxelles du 2 juillet 4890 (2) ;
490 Recèlement d'objets obtenus à l'aide d'un des crimes ou délits prévus par la présente convention.
L'extradition pourra aussi avoir lieu pour la tentative de ces crimes ou délits, lorsqu'elle est punissable par la législation des deux pays contractants.
Art. 3. L'extradition ne sera jamais accordée pour les crimes ou délits politiques. L'individu qui serait livré pour une autre infraction aux lois pénales ne pourra dans aucun cas être jugé ou condamné pour un crime ou délit politique commis antérieurement à l'extradition, ni pour aucun fait connexe à ce crime ou délit, ni pour aucune infraction antérieure à l'extradition et non comprise dans la présente convention, à moins qu'après avoir été puni ou définitivement acquitté du fait qui a motivé l'extradition, il n'ait négligé de quitter le pays, ou bien qu'il y retourne de nouveau.
Art. 4. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, la poursuite ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays dans lequel le prévenu ou le condamné s'est réfugié.
Art 5. Dans aucun cas et pour aucun motif, les hautes parties contractantes ne pourront être tenues à se livrer leurs nationaux, sauf les poursuites à exercer contre eux dans leur pays conformément aux lois en vigueur.
Art. 6. Les prévenus accusés ou condamnés qui ne sont sujets ni de l'un ni de l'autre des deux Etats, ne seront livrés au gouvernement qui aura réclamé leur extradition, que lorsque l'Etat auquel ils appartiennent, et qui sera informé de la demande d'extradition par le gouvernement auquel celle-ci a été adressée, ne s'opposera pas à leur extradition.
Dans le cas de réclamation du même individu de la part des deux Etats pour crimes ou délits distincts, le gouvernement requis statuera en prenant pour base la gravité du fait poursuivi ou les facilités accordées pour que l'inculpé soit restitué, s'il y a lieu, d'un pays à l'autre pour purger succesivement les accusations.
Art. 7. Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné dans le pays où il s'est réfugié pour un crime ou un délit commis dans ce même pays, son extradition pourra être diflTérée jusqu'à ce que les poursuites soient abandonnées, qu'il soit acquitté ou absous, ou qu'il ail subi sa peine.
Art. 8- Lorsque le crime ou délit donnant lieu k la demande d'extradition aura été commis hors du territoire de la partie requérante, il pourra être donné suite à cette demande, pourvu que la législation du pays requis autorise dans ce cas la poursuite des mêmes faits commis hors de son territoire.
Art. 9. L'extradition ne pourra être suspendue, même si elle empêche l'accomplissement d'obligations que l'individu réclamé aurait contractées envers des particuliers, lesquels pourront toutefois faire valoir leurs droits devant les autorités judiciaires compétentes.
Art. 10. Les demandes d'extradition seront adressées par la voie diplomatique.
Toutefois, elles pourront, en cas d'urgence, être
(2) V. uo llOit.