‹ Code de traités et arrangements internationaux intéressant la Belgique, complété 1o. par les traités conclus par l'État indépendant du Congo, 2o. par divers actes internationaux fixant des règles de droit public international, 3o. par la législation relative aux principales matières faisant l'objet des traités et annoté d'observations pratiquesChapitre 69 sur 303 · CONGO-ESPAGNE. 30 JUIL · texte numérisé non relu

CONGO-ESPAGNE. 30 JUIL

adressées par le gouverneur général de l'Etal Indépendant du Congo au ministre des affaires étrangères d'Espagne, et réciproquement par l'autorité supérieure des possessions espagnoles du golfe de Guinée au secrétaire d'Etat du Congo.

Art- 11* L'individu poursuivi pour Tun des faits prévus par l'art. 2, pourra être livré, sur la production du mandat d'arrêt, ou de tout autre acte ayant la même force, décerné par l'autorité étrangère compétente, pourvu que ces actes renferment l'indication précise du fait pour lequel ils auraient été délivrés.

Ces pièces seront, autant que possible, accompagnées du signalement de l'individu réclamé et d'une copie du texte de la loi applicable au fait incriminé.

Dans le cas où il y aurait doute sur la question de savoir si le crime ou délit, objet de la poursuite, rentre dans les prévisions de la présente convention, des explications seront demandées et, après examen, le gouvernement à qui l'extradition est réclamée statuera sur la suite à donnera la demande.

Art. 12 L'individu poursuivi pour l'un des faits prévus par l'art. 2 de la présente convention sera arrêté préventivement sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt, ou autre acte ayant la môme force, décerné par l'autorité étrangère compétente et produit par voie diplomatique.

En cas d'urgence, l'arrestation provisoire sera effectuée sur avis, transmis par la poste ou par le télégraphe, de l'existence d'un mandat d'arrêt, à la condition toutefois que cet avis sera régulièrement donné par voie diplomatique au ministre des afl'aires étrangères du pays où l'inculpé s'est réfugié.

Toutefois, dans ce dernier cas, l'étranger ne sera maintenu en état d'arrestation que si, dans le délai de deux mois, il reçoit communication du mandat d'arrêt délivré par l'autorité étrangère compétente.

L'arrestation de l'étranger aura lieu dans les formes et suivant les règles établies par la législation du gouvernement auquel elle est demandée.

Art. 13. L'étranger arrêté provisoirement aux termes du § i^' de l'article précédent, ou maintenu en état d'arrestalion aux termes du § 3 du même article, sera mis en liberté si, dans les trois mois de son arrestation, il ne reçoit notiRcation. soit d'un jugement ou arrêt de condamnation, soit d'un acte de procédure criminelle, émané du juge compétent, décrétant formellement, ou opérant de plein droit, le renvoi du prévenu ou de l'accusé devant la juridiction répressive.

Art. 14. Les objets volés ou saisis en la possession de l'individu dont l'extradition est réclamée, les instruments ou outils dont il se serait servi pour commettre le crime ou délit qui lui est imputé, ainsi que toutes plôces de conviction seront livrés à l'Etat réclamant si l'autorité compétente de l'Etat requis en a ordonné la remise, même dans le cas où l'extradition, après avoir été accordée, ne pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de la fuite du prévenu.

Cette remise comprendra aussi tous les objets de même nature qu'il aurait cachés ou déposés dans le pays où il se serait réfugié et qui y seraient trouvés plus tard.

Sont cependant réservés, les droits des tiers sur les objets mentionnés qui doivent leur être rendus sans frais dès que le procès criminel ou correctionnel sera terminé.

Art. 15. Les frais d'arrestation, d'entretien et de transport de l'individu dont l'extradition aura été accordée, ainsi que ceux de consignation et de transport des objets qui, aux termes de l'article précédent, doivent être restitués ou remis, resteront à la charge des deux Etats dans les limites de leurs territoires respectifs.

Les frais de transport ou autres sur le territoire des Etals intermédiaires seront à la charge de l'Etat réclamant. Au cas où le transport par mer serait jugé préférable, l'individu à extrader sera conduit au port que désignera le gouvernement réclamant, aux frais duquel il sera embarqué.

Art. 16. Il est formellement stipulé que l'extradition par voie de transit sur les territoires respectifs des Etats contractants sera accordée sur la simple production, en original ou en expédition authentique, de l'un des actes de procédure mentionnés, selon les cas, dans l'art, il ci-dessus, lorsqu'elle sera requise par l'un des Etats contractants au profil d'un Etat étranger, ou par un Etat étranger au profit de l'un desdits Etats, liés l'un et l'autre avec l'Etat requis par un traité comprenant l'infraction qui donne lieu à la demande d'extradition et lorsqu'elle ne sera pas interdite par les art. 3 et 4 de la présente convention .

Art 17. Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale non politique, l'un des deux gouvernements jugera néces<«aire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre Etat, une commission rogatoire sera envoyée à cet effet par la voie diplomatique et il y sera donné suite en observant les lois du pays où l'audition des témoins devra avoir lieu. Les gouvernements respectifs renoncent à toute réclamation ayant pour objet la restitution des frais résultant de l'exécution de la commission rogatoire.

Art. 18. En matière pénale non politique, lorsque la notification d'un acte de procédure ou d'un jugement à un sujet congolais ou à un Espagnol paraîtra nécessaire au gouvernement respectif, la pièce transmise diplomatiquement sera signifiée à per sonne à la requête du ministère public du lieu de la résidence par les soins d'un officier compétent, et l'original constatant la notification, revêtu du visa, sera renvoyé par la même voie au gouvernement requérant.

Art. 19. Si, dans une cause pénale non politique, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le gouvernement du pays où réside le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui est faite, et, dans ce cas, des frais de voyage et de séjour lui seront accordés d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu.

Les personnes résidant au Congo ou en Espagne, appelées en témoignage devant les tribunaux de l'un ou de l'autre pays, ne pourront être poursuivies ni détenues pour des faits ou condamnations criminels antérieurs, ni sous prétexte de complicité dans les faits, objets de procès, où elles 'figureront comme témoins.

Lorsque, dans une cause pénale non politique, instruite dans l'un des deux pays, la production des pièces de conviction ou documents judiciaires sera jugée utile, la demande en sera faite par la voie diplomatique et l'on y donnera suite, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer les pièces.

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