‹ Code de traités et arrangements internationaux intéressant la Belgique, complété 1o. par les traités conclus par l'État indépendant du Congo, 2o. par divers actes internationaux fixant des règles de droit public international, 3o. par la législation relative aux principales matières faisant l'objet des traités et annoté d'observations pratiquesChapitre 70 sur 303 · CONGO-ÉTATS-UNIS. 22 AVRIL 1884 - 24 JANV · texte numérisé non relu

CONGO-ÉTATS-UNIS. 22 AVRIL 1884 - 24 JANV

Les gouvernements contractants renoncent à toute réclamation de frais résultant, dans les limites de leurs lerritoires respectifs, de l'envoi et de la restitution des pièces de conviction et documents.

Art. 20. Les deux gouvernements s'engagent à se communiquer réciproquement les arrêts de condamnation pour crimes et délits de toute espèce qui auront été prononcés par les tribunaux de l'un des deux Etats contre les sujets de l'autre. Celte communication sera efl*ectuée moyennant l'envoi par voie diplomatique du jugement prononcé et devenu définitif au gouvernement du pays auquel appartient le condamné.

Chacun des deux gouvernements donnera à ce sujet les instructions nécessaires aux autorités compétentes.

Art. 21. La présente convention ne sera exécutoire que deux mois après l'échange des ratifications et restera en vigueur jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des parties contractantes l'aura dénoncée.

Art. 22. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Bruxelles le plus tôt possible.

T». — 22 avril 1884. — DÉCLARATIONS échangées à Washington entre les EïaH-Unlt d'Amérique et l'Association internationale du Congo, portant reconnaissance du nouvel Etat (1).

L L'Association Internationale du Congo déclare par la présente qu'en vertu de traités conclus avec les souverains légitimes dans les bassins du Congo et du Niadi-Kivillu et dans les territoires adjacents sur l'Atlantique, il lui a été cédé un territoire pour l'usage et au profit d'Etals libres déjà établis ou en voie d'établissement sous la protection et la surveillance de ladite Association dans lesdits bassins et territoire adjacents, et que lesdits Etals libres héritent en plein droit de celle cession ;

Que ladite Association Internationale a adopté pour drapeau, tant pour elle-même que pour lesdits Etats libres, le drapeau de l'Association Internationale africaine, à savoir un drapeau bleu avec une étoile d'or au centre ;

Que ladite Association et lesdits Etats ont résolu de ne percevoir aucun droit de douane sur les marchandises et les produits importés dans leurs territoires ou transportés sur la route qui a été construite autour des cataractes du Congo ; cette résolution a été prise afin d'aider le commerce à pénétrer dans l'Afrique équatoriale (4);

Qu'ils assurent aux étrangers qui se Axent sur leurs territoires le droit d'acheter, de vendre ou de louer dcc terrains et des bâtiments y situés, d'établir des maisons commerciales et de faire le commerce sous la seule condition d'obéir aux lois. Ils s'engagent, en outre, à ne jamais accorder aux citoyens d'une nation un avantage quelconque sans l'étendre immédiatement aux citoyens de toutes les autres nations, et à faire tout ce qui sera en leur pouvoir pour empêcher la traite des esclaves.

En foi de quoi, Henry S. Sanford, dûment autorisé à cet efi'et par ladite Association, agissant tant pour elle-même qu'au nom desdits Etats, a ci-

(1) V. traité 24 Janvier 1891 J(0« ^3).

dessous apposé sa signature et son cachet, le 22 avril 4884, en la ville de Washington.

II. Frédéric T. Frelinghuysen, Secrétaire d'Etat, dûment autorisé à cette effet par le Président des Etats-Unis d'Amérique, et en conformité de l'avis et consentement donné dans ce but par le Sénat, reconnaît avoir reçu de l'Association du Congo, la déclaration ci-dessus et déclare que, se conformant à la politique traditionnelle des Etats-Unis, qui leur enjoint d'avoir égard aux intérêts commerciaux des citoyens américains, tout en évitant en même temps de s'immiscer dans des controverses engagées entre d'autres puissances ou de conclure des alliances avec des nations étrangères, le gouvernement des Etats-Unis proclame la sympathie et l'approbation que lui inspire le but humain et généreux de l'Association Internationale du Congo, gérant les intérêts des Etats libres établis dans cette région, et donne ordre aux fonctionnaires des Etals-Unis, tant sur terre que sur mer, de reconnaître le drapeau de l'Association Internationale à l'égal de celui d'un gouvernement ami.

En foi de quoi il a ci-dessous apposé sa signature et son cachet le 22 avril 188i, en la ville de Washington.

Ta. - 24 Janvier 1891. — TRAITÉ cTamltié, de

commerce et de navigation conclu à Bruxelles entre /'Etat du Congo et les Etatt-Unit d'Amérique (B. off. Congo, 1892, p. iOO) (1).

Art.1. Il y aura liberté pleine, entière et réproque de commerce, d'établissement et de navigation entre les citoyens et habitants des deux hautes parties contractantes.

Les citoyens et habitants de l'Etat indépendant du Congo dans les Etats-Unis d'Amérique et ceux des Etals-Unis d'Amérique dans l'Etat indépendant du Congo auront réciproquement la faculté, en se conformant aux lois du pays, d'entrer, voyager et s^'ourner dans toutes les parties de leurs territoires respectifs ; d'y faire le commerce ; et ils jouiront, à cet égard, pour la protection de lelirs personnes et de leurs biens, du môme traitement et des mêmes droits que les nationaux ou les citoyens et habitants de la nation la plus favorisée.

Ils pourront librement exercer leur industrie ou leur commerce, tant en gros qu'en détail, dans toute l'étendue des territoires, sans être assujettis, en ce qui concerne leurs personnes ou leurs propriétés, ou à raison de leurs affaires, à des taxes générales ou locales, impôts ou conditions quelconques, autres ou plus onéreux que ceux qui se perçoivent ou pourront être perçus sur les nationaux autres que les indigènes non civilisés, ou sur les citoyens et habitants de la nation la plus favorisée.

De même, ils jouiront réciproquement du traitement de la nation la plus favorisée pour tout ce qui louche aux droits, privilèges, exemptions et immunités quelconques en ce qui concerne leurs personnes et leurs propriétés, et en matière de commerce, d'industrie et de navigation.

Art. 2. Pour tout ce qui concerne l'acquisition, la succession, la possession et l'aliénation des propriétés mobilières et immobilières, les citoyens et

(1} Echange ratifie. Bruxelles 2 févr. 1892.

N'TTS

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