CONGO-ÉTATS-UNIS. 24 JANV
habitants de chacune des hautes parties contractantes jouiront, dans les territoires de l'autre, de tous les droits que les lois respectives accordent ou accorderont, dans ces territoires, aux citoyens et habitants de la nation la plus favorisée.
Art. 3. Les citoyens et habitants de chacune des hautes parties contractantes seront exempts, dans les territoires de l'autre, de tout service personnel dans Tarmée, la marine ou les milices, et de toutes contributions pécuniaires qui en tiendraient lieu, ainsi que de toutes les fonctions officielles obligatoires quelconques, sauf l'obligation de siéger, dans un rayon de 400 kilomètres du lieu de leur résidence, comme juré dans les procédures judiciaires; en outre, leurs biens ne pourront pas être requis pour le service public, sans une compensation ample et suffisante.
Ils auront un libre accès auprès des tribunaux de l'autre, en se conformant aux lois régissant la matière, tant pour la poursuite que pour la défense de leurs droits, à tous les degrés de juridiction établis par la loi. Ils pourront se faire représenter par des avocats et ils jouiront à cet égard, et en ce qui concerne les visites domiciliaires dans leurs maisons, fabriques, magasins, dépôts, etc., des mêmes droits et des mêmes avantages qui sont ou seront accordés aux citoyens et habitants de la nation la plus favorisée, ou aux nationaux.
Art. 4. Les citoyens et habitants des deux Etats jouiront, sur le territoire de l'autre, d'une liberté de conscience pleine et entière. Ils seront protégés dans le libre exercice de leur culte ; ils auront la faculté d'ériger des édiflces religieux et de maintenir des missions.
Art. 5. Il sera loisible aux deux hautes parties contractantes de nommer et établir des consuls, vice-consuls, consuls suppléants, agents consulaires et agents commerciaux dans les territoires de l'autre ; mais aucun de ces agents ne pourra entrer en fonctions avant d*avoir reçu Texequatur nécessaire du gouvernement auprès duquel il est délégué.
Les dits agents de chacune des deux hautes parties contractantes jouiront, dans les territoires de l'autre, sur le pied d'une complète réciprocité, de tous les privilèges, immunités et droits qui sont actuellement accordés à ceux de la nation la plus favorisée ou qui pourront leur être accordés dans la suite.
Les dits agents, citoyens ou habitants de l'Etat par lequel ils sont nommés, ne seront pas soumis à la détention préventive, sauf dans le cas de faits qualifiés crimes par la législation locale et punis comme tels. Ils seront exempts du logement militaire et du service dans l'armée, la marine ou les milices, ainsi que de toutes contributions directes, à moins que celles-ci ne soient dues à raison de propriétés immobilières, ou à moins que les dits agents n'exercent une profession ou un commerce quelconques.
Les dits agents pourront arborer leur pavillon national sur leurs chancelleries.
Les chancelleries consulaires seront en tout temps inviolables. Les autorités locales ne pourront y pénétrer sous aucun prétexte. Elles ne pourront, dans aucun cas, visiter ni saisir les papiers qui y seront déposés. Les chancelleries consulaires ne pourront, d'autre part, servir de lieu d'asile, et
si un agent du service consulaire est engagé dans des affaires commerciales ou autres, le papiers se rapportant au consulat seront tenus séparément.
Les dits agents auront le droit d'exercer toutes les fonctions appartenant généralement aux consuls, spécialement en ce qui concerne la législation de documents privés et publics, de factures et de contrats commerciaux, la réception de dépositions et la faculté de conférer l'authenticité aux actes et documents légaux.
Les dits agents auront le droit de s'adresser aux autorité.^ administratives et judiciaires du pays dans lequel ils exercent leurs fonctions pour se plaindre de toute infraction aux traités ou conventions existant entre les deux gouvernements, et dans le but de protéger les droits et intérêts des citoyens et habitants de leur pays. Ils auront aussi le droit de régler tous les différends surgissant entre les capitaines et les officiers du bord et les matelots des navires de merde leur nation. Les autorités locales s'abstiendront d'intervenir dans ces cas, à moins que le maintien de la tranquillité publique ne l'exige, ou à moins que leur assistance ne soit demandée par l'autorité consulaire pour assurer l'exécution de ses décisions.
Les autorités locales donneront aux dits agents, et à leur défaut, aux capitaines ou à leurs mandataires éventuels, toute aide pour la recherche et l'arrestation des marins déserteurs, qui seront détenus et gardés dans les prisons de l'Etat, à la réquisition et aux frais des consuls ou des capitaines pendant un délai maximum de deux mois.
Art. 6. Les citoyens et habitants de chacune des hautes parties contractantes auront ré-ciproquement, aux mômes titre et conditions et avec les mômes privilèges que ceux de la nation la plus favorisée, la faculté d'entrer avec leurs navires et chargements dans tous les ports, et de naviguer sur toutes les rivières et les eaux intérieures de l'autre Etat.
Les navires de chacune des parties contractantes ou de ses citoyens ou habitants, pourront naviguer librement sur les eaux dépendant du territoire de l'autre, sans être soumis à d'autres péages, charges ou obligations que ceux qu'auraient à supporter les navires appartenant aux citoyens ou habitants de la nation la plus favorisée.
11 ne sera imposé par aucune des parties contrac- tantes aux navires appartenant à l'autre, ou aux citoyens ou habitants de l'autre, en matière de tonnage, de droits de port, de pilotage, de droits de phare et de quarantaine, de sauvetage de navires ou d'autres dépenses administratives quelconques concernant la navigation, de taxes ni charges quelconques autres ou plus élevées que celles qui sont ou seront imposées aux bâtiments publiés ou privés de la nation la plus favorisée.
II est convenu que tout navire appartenant à l'une des hautes parties contractantes ou à un citoyen ou habitant de l'une d'elles, ayant le droit de porter le pavillon de ce pays et ayant droit à sa protection, le tout conformément aux lois de ce pays, sera considéré comme un navire de sa nationalité.
Art. 7. En ce qui concerne les tarifs et les facilités de transport et les péages, les marchandises appartenant aux citoyens ou habitants de Tun des Etats contractants, transportées sur les routes, chemins de fer et voies navigables de l'autre Etat,