CONGO-FRANCE. 8 FÉVR
seront traitées sur le même pied que les marchandises appartenant aux citoyens ou habitants de la nation la plus favorisée.
Art. 8. Dans les territoires d'aucun^ des hautes parties contractantes, il ne sera étabi ni mis en vigueur de prohibition à Tégard de l'importation, de l'exportation ou du transit d'aucun article d*un commerce légal, produit ou manufacturé dans les territoires de l'autre, à moins que cette prohibition ne soit étendue également et en même temps à toutes les autres nations.
Art. 9. (Réservé.)
Art. 10. La République des Etats-Unis d'Amérique, reconnaissant qu'il est juste et nécessaire de faciliter à l'Etat Indépendant du Congo l'accomplissement dos obligations qu'il a contractées en vertu de l'acte général de Bruxelles du 2 juillet i890, admet, pour ce qui la concerne, que des droits d'entrée soient perçussur les marchandises importées dans le dit Etat.
Le tarif de ces droits ne pourra dépasser 10 % de la valeur des marchandises au port d'importation, pendant ioans à partir du 2 juillet 4890, sauf pour les spiritueux qui sont régis par les dispositions du chap. VI de l'acte général de Bruxelles.
A l'expiration de ce terme de 15 ans, et à défaut d'un nouvel accord, l'Etat Indépendant du Congo se retrouvera vIs-à-vis des Etats-Unis de d'Amérique dans la situation qui existait antérieurement au 2 juillet 1890, la faculté d'Imposer des droits d'entrée à un maximum de 10 Wo sur les marchandises importées dans le dit Etat lui restant acquise, aux conditions et dans les limites déterminées aux art. 11 et 12 de ce traité (2).
Art. 11. Les Etats-Unis jouiront dans l'Etat Indépendant du Congo, quant aux droits d'entrée, de tous les avantages accordés à la nation la plus favorisée.
Il a été convenu en outre:
1« Qu'aucun traitement différentiel ni droit de transit ne pourra être établi ;
20 Que, dans l'application du régime douanier qui sera introduit, l'Etat du Congo s'attachera à simplifier, autant que possible, les formalités et à faciliter les opérations du commerce.
Ali. 12. Eu égard au fait que, dans l'art. 10 du » présent traité, les Etats-Unis d'Amérique ont donné leur assentiment à l'établissement de droits d'entrée dans l'Etat Indépendant du Congo sous certaines conditions, il est bien entendu que le dit Etat Indépendant'du Congo assure au pavillon, aux navires, au commerce et aux citoyens et habitants des Etats-Unis d'Amérique, dans toutes les parties du territoire de cet Etal, tous les droits, privilèges et immunités concernant les droits d'entrée et de sortie, le régime douanier, les taxes et charges intérieures et, d'une manière générale, tous les intérêts commerciaux qui sont ou seront accordés aux puissances signataires de l'acte de Berlin ou à la nation la plus favorisée.
Art. 13. Dans le cas où un différend s'élèverait entre les deux hautes parties contractantes quant â la validité, l'interprétation, l'application ou la mise en vigueur d'une des dispositions contenues
(2) Le2JuiI. 1890. les Etats-Unis avaient signé déjà une déclaration abandonnant le droit absolu de libre entrée nccordée par le traité du 22 juil. 1884 moyennant jouissance du régime de la nation la plus favorisée.
dans le présent traité, et qu'il ne pourrait être arrangé amicalement par correspondance diplomatique entre les deux gouvernements, ces derniers conviennent de le soumettre au jugement d'un tribunal arbitral dont ils s'engagent à respecter et à exécuter loyalement la décision.
Le tribunal sera composé de trois membres ; chacune des deux hautes parties contractantes en désignera un, choisi en dehors des citoyens et des habitants de l'un ou l'autre des Etiils contractants et de la Belgique. Les hautes parties contractantes demanderont, de commun accord, à un gouvernement ami de nommer le troisième arbitre, à choisir également en dehors des deux Etats contractants et de la Belgique.
Si un arbitre était dans l'impossibilité de siéger par suite de décès, démission, ou pour toute autre cause, il serait remplacé par un nouvel arbitre dont la nomination serait faite de la même manière que celle de l'arbitre dont il prend la place.
La majorité des arbitres peut statuer en cas d'absence intentionnelle ou de retraite formelle de la minorité. La décision de la majorité des arbitres sera définitive sur toutes les questions à résoudre.
Les dépenses générales de la procédure arbitrale seront supportées, à parts égales, par les hautes parties contractantes ; mais les dépenses faites par l'une ou l'autre des parties pour préparer et pour exposer sa cause seront à la charge de cette partie.
Art. 14. II est bien entendu que si la déclaration au sujet des droits d'entrée, signée le 2 juillet 1890 par les puissances signataires de l'acte de Berlin, ne devait pas entrer en vigueur, en ce cas, le présent traité serait absolument nul et sans eÂTet.
Art. 15. Le présent traité sera soumis à l'approbation et à la ratification, d'une part, de S. M. le roi des Belges, Souverain de l'Etat Indépendant du Congo et, d'autre part, du président des Etats-Unis, agissant de l'avis et avec le consentement du Sénat.
Les ratifications du présent traité seront échangées en môme temps que celles de l'acte général de Bruxelles du 2 juillet 1890 et il entrera en vigueur à la môme date que celui-ci (3).
-y 4. — 5 février 1885. — CONVENTION d'amitié,
de commerce et de limites conclue à Paris entre
V Association internationale du Congo et la France.
Art. 1. L'association internationale du Congo
déclare étendre à la France les avantages qu'elle a
concédés aux Etals-Unis d'Amérique, à l'empire
d'Allemagne, à l'Anglelerro, à l'Italie, à l'Aulriche-
Hongrie, aux Pays-Bas et à l'Espagne, en vertu des
conventions qu'elle a conclues avec ces diverses
puissances, aux dates respectives des 22 avril,
8 novembre, 16, 19, 2i, 27 décembre 188* et
7 janvier -1888, et dont les textes sont annexés à la
présente convention (1).
Art. 2. L'Association s'engage, en outre, à ne jamais accorder d'avantages.de quelque nature qu'ils soient, aux sujets d'une autre nation, sans que ces avantages soient immédiatement étendus aux citoyens français.
Art. 3. Le gouvernement de la république fran-
(3) Entrée en vigeur 2 a\Til 1892 (v. note 1 sous cet acte (no »02).
(1) V. noi ei>9 e;^, 'ro, 'r», »», iii4, hh.
N- "75 et 76