‹ Code de traités et arrangements internationaux intéressant la Belgique, complété 1o. par les traités conclus par l'État indépendant du Congo, 2o. par divers actes internationaux fixant des règles de droit public international, 3o. par la législation relative aux principales matières faisant l'objet des traités et annoté d'observations pratiquesChapitre 73 sur 303 · CONGO-FRANCE. 22 NOV · texte numérisé non relu

CONGO-FRANCE. 22 NOV

çaise et rAssocialion adoptent pour frontières entre leurs possessions :

La rivière Ghiioango depuis l'Océan jusqu'à sa source la plus septentrionale;

La crôte de partage des eaux du Niadi-Quillou et du Congo jusqu'au delà du méridien de Manyanga ;

Une ligne à déterminer, et qui, suivant, autant que possible, une division naturelle du terrain, aboutisse entre la station de Manyanga et la cataracte de Ntombo Mataka, en un point situé sur la partie navigable du fleuve (2).

Le Congo jusqu'au Stanley-Pool ;

La ligne médiane du Stanley-Pool ;

Le Congo jusqu'à un point à déterminer en amont de la rivière Liona-Nkundja.

Une ligne à déterminer depuis ce point jusqu'au i7« degré de longitude est de Greenwich, en suivant, autant que possible, la ligne de partage d'eaux du bassin de la Licona-Nkundja, qui fait partie des possessions françaises :

Le 47e degré de longitude est de Greenwich (3).

Art. 4. Une commission, composée de représentants des parties contractantes, en nombre égal des deux côtés, sera chargée d'exécuter sur le terrain le tracé de la frontière, conformément aux stipulalions précédentes {"2 et 3). En cas de différends, le règlement en sera arrêté par des délégués à nommer par la commission internationale du Congo.

Art. 5. Sous réserve des arrangements à intervenir entre l'Association internationale du Congo et le Portugal, pour les territoires situés au sud du Cbiloango, le gouvernement de la République française est disposé à reconnaître la neutralité des possessions de l'Association Internationale comprises dans les frontières indiquées sur la carte ci-jointe, sauf à discuter et à régler les condition* de cette neutralité, d'accord avec les autres puissances représentées à la conférence de Berlin.

Art. 6. Le gouvernement de la République française reconnaît le drapeau de l'Association internationale du Congo — drapeau bleu avec étoile d'or au centre — comme le drapeau d'un gouvernement ami.

-y 5. — 22 novembre 1885. — PROTOCOLE dressé à Manyanga par /'Etat du Congo et par la France, réglant la délimitation dans la région de Manyanga. (fî. off. Congo, 4888 p. 240).

Le gouvernement de la République française et l'Etat du Congo, se conformant aux dispositions do la convention signée à Paris le R février 4885 (4), ont délégué pour procéder à la délimitatiom des frontières entre les possessions du gouvernement de la République et celles du dit Etat,... lesquels.... sont convenus des stipulations suivantes :

La limite entre les possessions françaises eUles possessions de l'Etat Indépendant du Congo du côté de Manyanga, sera flxée conformément à la carte ci-annexée, et ainsi qu'il suit :

Le fond du ravin dont la communication avec le Congo est située à environ 440 mètres et au sud 43<> est par rapport au màt de pavillon du poste de l'Etat Indépendant du Congo à Manyanga ;

(2) Les détails délimitation environs Manyanga sont réglés par protoc. 22 nov. 1885 (iio «^R).

(3) V. conv. 29 avril 1887, 14 août 1804 etSWvr. I8ff) (no "Ve à 7M).

(1) V. no rt^.

Le prolongement de ce ravin jusqu'à la rencontre avec le chemin allant du poste de Manyanga au village de Nsonso ;

Ce chemin jusqu'à la rencontre avec la Loufou;

La Loufou, en descendant le courant sur un parcours d'environ 400 mètres ;

Une ligne se dirigeant vers le nord, laissant à Touest les villages de Nsonso et allant rejoindre le chemin de Manyanga ;

Ce chemin jusqu'à sa rencontre avec le priMuier ruisseau affluent de la rivière Ntimbo ;

Ce ruisseau jusqu'à son confluent avec la dite rivière Ntimbo ;

Cette rivière jusqu'à sa source la plus occiden'ale ;

Une ligne sinueuse remontant vers le nord jusqu'au bord du plateau de Kouyanga, et suivant ensuite une ligne de partage des eaux jusqu'à sa rencontre avec le bassin de ia Louaia, au nord et à l'ouest du village de Koumbi ;

Une ligne se dirigeant sur le coude de la Louaia près du village du Kiloumbou ;

La rivière Louaia jusqu'au village de Kaonga;

La ligne ainsi déterminée laisse à l'ouest, c'està-dire sur le territoire de l'Etat Indépendant du Congo, les villages de Nsonso, Massangui, Nsanga, Kinkendo et Kintombo, et à l'est, c'est-à-dire sur le territoire de la France, le groupe de Ntombo, le village de Nsomé, le marché de Manyanga, les villages de Kinsonia, Bondo, Kouyanga, le marché de Kouso, les villages de Mbango, Banza-Baka, Kiloumbou et Koanga.

La difficulté d'obtenir des renseignements au delà de la ligne ainsi déterminée n'a pas permis de prolonger davantage le traité de la frontière (î2).

TO. — 29 avril1887. — CONVENTION de limitée

conclue à Bruxelles entre /'Etat du Congo et la

France (B. off, Congo, 4888, p. 242).

Le gouvernement de l'Etat indépendant du Congo et le gouvernement de la République française,après s'être fait rendre compte des travaux des commissaires qu'ils avaient chargés d'exécuter sur le terrain, autant qu'il serait possible, le tracé des frontières entre leurs possessions, se sont trouvés d'accord pour admettre les dispositions suivantes comme réglant définitivement l'exécution des derniers paragraphes de l'art. 3 de la Convention du 5 février 4885 (4).

Depuis son confluent avec le Congo, le thalweg de rOubangui formera la frontière jusqu'à son intersection avec le quatrième parallèle nord.

L'Etat indépendant du Congo s'engage vis-à-vis du gouvernement de la République française à n'exercer aucune action politique sur la rive droite de rOubangui, au nord du quatrième parallèle. Le gouvernement de la République française s'engage, de son côté, à n'exercer aucune action politique sur la rive gauche de l'Oubangui, au nord du môme parallèle, le thalweg formant dans les dei'x cas la séparation.

En aucun cas, la frontière septentrionale de l'Etat du Congo ne descendra au-dessous du quatrième parallèle nord, limite qui lui est déjà reconnue par l'art. 5 de la Convention du 5 février 4885(1).

Les deux gouvernements sont convenus de consigner ces dispositions dans le présent protocole.

(2) V. note 1 décl. 5 févr. 18» (no -7») (1) V. no -T*.

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