‹ Code de traités et arrangements internationaux intéressant la Belgique, complété 1o. par les traités conclus par l'État indépendant du Congo, 2o. par divers actes internationaux fixant des règles de droit public international, 3o. par la législation relative aux principales matières faisant l'objet des traités et annoté d'observations pratiquesChapitre 74 sur 303 · CONGO-FRANCE. 14 AOUT 1894-5 FÉVR. 1893-1884 A · texte numérisé non relu

CONGO-FRANCE. 14 AOUT 1894-5 FÉVR. 1893-1884 A

•y Y. — 14 août 1894. — ARRANGEMENT conclu, à Paris entre TEtat indépendant du Congo et la France, relative à la délimitation de leurs possettiont respectives en Afrique. {B,off. Congo, 1894,

Les soussignés... plénipotentiaires de l'Etat indépendant du Congo et de la République française, délégués à Teflet de préparer un accord relatif à la délimitation des possessions respectives des deux Etats et de régler les autres questions pendantes entre eux, sont convenus des dispositions suivantes :

Art. 1. La frontière entre l'Etat indépendant du Congo et la Colonie du Congo français, après avoir suivi le thalweg de l'Oubangui jusqu'au confluent du M'Bomou (i) et de l'Ouellé, sera constituée ainsi qu'il suit :

io Le thalweg du M'Bomou jusqu'à sa source ;

2« Une ligne droite rejoignant la crôte de partage des eaux entre les bassins du Congo et du Nil.

 partir de ce point, la frontière de l'Etat indépendant est constituée par ladite crête de partage jusqu'à son intersection avec le 30« degré de longitude est de Greenwich (27o40' Paris).

Art. 2. Il est entendu que la France exercera, dans des conditions qui seront déterminées par un arrangement spécial, le droit de police sur le cours du M'Bomou, avec un droit de suite sur la rive gauche. Ce droit de police ne pourra s*exercer sur la rive gauche qu'exclusivement le long de la rivière, en cas de flagrant délit, et autant que la poursuite par les agents français serait indispensable pour amener l'arrestation des auteurs d'infractions commises sur le territoire français ou sur les eaux de la rivière.

Elle aura, au besoin, un droit de passage sur la rive gauche, pour assurer ses communications le long de la rivière.

Art. 3. Les postes établies par l'Etat indépendant au nord de la frontière stipulée par le présent arrangement seront remis aux agents accrédités par l'autorité française, au fur et à mesure que ceux-ci se présenteront sur les lieux.

Des instructions à cet effet seront concertées immédiatement entre les deux gouvernements et seront adressées à leurs agents respectifs.

Art. 4. L'Etat Indépendant s'engage à renoncer à toute occupation et à n'exercer, à l'avenir, aucune action politique d'aucune sorte à Toue-st et au nord d'une ligne ainsi déterminée : Le 30« degré de longitude est de Greenwich (27o40' Paris) à partir de son intersection avec la crête de partage des eaux des bassins du Congo et du Nil, jusqu'au point où ce méridien rencontre le parallèle 5"30', puis ce parallèle jusqu'au Nil.

Art. 5. Le présent arrangement sera ratiflé et les ratifications en seront échangées à Paris... (3).

Art. 6. En foi de quoi...

T 8. ~ 5 février 1895. — DÉCLARATION échangée à Paris entre les gouvernements belge ^^ français relative à la délimitation dans /«Stanley-Pool (1).

{!*) EchanRe raliflc. Paris 27 déc. 1894.

(2) Les termes de «* M'Homou *• et - Sources du M'Bomou <• se rapportent aux indications contenues dans la earte de Junker (Gotha, Justus Perthes, 1^^]. (Note de la conv.).

(^' V. note 1.

(1) Cette déclar. ne lie pas l'Etat du Congo qui y est resté étranger. Elle émane du gouv. belge ; et sa vaUdité

Le gouvernement belge et le gouvernement de la République française conviennent d'adopter pour limites de leurs possessions respectives dans le Stanley-Pool :

La ligne médiane de Stanley-Pool jusqu'au point de contact de cette ligne avec l'Ile de Bamou ; la rive méridionale de cette tle jusqu'à son extrémité orientale; ensuite la ligne médiane du Stanley- Pool.

L'Ile de Bamou, les eaux et les îlots compris entre l'Ile de Bamou et la rive septentrionale du Stanley-Pool seront à la France ; les eaux et les îles comprises entre l'île de Bamou et la rive méridionale du Stanley-Pool seront à la Belgique.

Il ne sera pas créé d'établissements militaires dans l'île de Bamou.

En foi de quoi...

T 9. — 1884-1887. — CONVENTION de VEtat du Congo avec la France au sujet du droit de préférence de celle-ci sur les possessions de l'Etat libre du Congo, en cas d'aliénation,

I. Lettre de 31. Strauch, Président de V Association Internationale du Congo^ à BI. Ferry, ministre des affaires étrangères de France, à Paiis (1).

Bruxelles, le 23 avril 4884.

L'Association Internationale du Congo, au nom des stations et territoires libres qu'elle a fondés au Congo et dans la vallée du Niadi-Quillou, déclare formellement qu'elle ne les cédera à aucune puissance, sous réserve des conventions particulières qui pourraient Intervenir entre la France et l'Association pour fixer les limites et les conditions de leur action respective.

Toutefois, l'Association, désirant donner une nouvelle preuve de ses sentiments amicaux pour la France, s'engage à lui donner le droit de préférence si, par des circonstances im'^révues, l'Association était amenée un jour à réaliser ses possessions.

II. Lettre de M, Ferry, ministre des affaires étrangères de France, à M, Strauch, président de r Association Internationale du Congo,

Paris, le 24 avril 4884.

J'ai l'honneur de vous annoncer la réception de

est évidemment subordonnée à la reprise par la Belgique des possessions de l'Etat du Congo. — Il a été entendu, lors de cette déclarât, entre les deux ^ouv. con tractants qu'une commission mixte qui se réunirait & Paris, serait chargée de régler la délimitation de certaines parties de la frontière dans la région du ManyangOrQuilou (v. protoc. 22 nov. 1885 in fine (■!• 95).

(1) L'exposé des motifs du projet de loi adoptant la cession de l'Etat du Congo à la Belgique, projet déposé à la Chambre le 12 février 18K> (Doc. pari. Ch. W-9.5p.89 et s.) explique comme suit les circonstances qui ont amené l'octroi du droit de préférence :

» A la fin de 18S2, les entreprises de l'Association internationale et celles conduites, au nom de la France, par M. de Brazza, se trouvaient en contact sur la rive droite du Congo, ainsi que dans le bassin du Niari. situé entre cette rive et l'Océan. Un compromis inter\'int à cette époque et garantit le développement respectif des deux entreprises en réglant leurs rapports. La situation créée de la sorte fut maintenue sans aucune modification. Jusqu'au moment où des arrangements imprévus crurent mettre en péril les communications de l'Association avec r\tlantique par l'esiuaire du Congo. C'est alors que, par une lettre du 23 avril 1884, un droit de préférence tat concédé à la France par l'Association internationale du Congo •> au nom des stations et des territoires libres qu'elle a fondés au Congo et dans la vallée du Niari- Quillou «, pour le cas où elle serait amenée à réaliser ses possessions ".

Page 1