‹ Code de traités et arrangements internationaux intéressant la Belgique, complété 1o. par les traités conclus par l'État indépendant du Congo, 2o. par divers actes internationaux fixant des règles de droit public international, 3o. par la législation relative aux principales matières faisant l'objet des traités et annoté d'observations pratiquesChapitre 75 sur 303 · CONGO (BELG.)-FRANGE. 3 FÉVR · texte numérisé non relu

CONGO (BELG.)-FRANGE. 3 FÉVR

la lettre en date du 93 courant, par laquelle, en votre qualité de président de rAssocialion Internationale du Congo, vous me transmettez des assurances et des garanties destinées â consolider nos rapports de cordialité et de bon voisinage dans la région du Congo.

Je prends acte, avec grande satisfaction, de ces déclarations et, en retour, j'ai Thonneur de vous faire savoir que le gouvernement français prend rengagement de respecter les stations et territoires libres de l'Association et de ne pas mettre obstacle à l'exercice de ses droits.

III. Lettre du C* de Borchgrave d' Aliéna^ au nom de VAssociation Internationale du Congo^ à M, Férry, ministre det affairet étrangères de France,

Paris, le 5 février i88i$.

Il a été reconnu dans les négociations qui ont précédé le traité signé, sous la date du 5 février courant, entre la République française et l'Association internationale du Congo, que ce traité ne porte pas atteinte à la convention qui résulte des lettres échangées les 23 et l2i avril dernier.

J'ai l'honneur de vous donner l'assurance que cette convention conserve la même valeur qu'elle avait avant le traité.

D'autre part, je crois devoir vous faire remarquer que l'Association a pris, par les conventions annexées au traité susmentionné, certaines obligations envers les puissances co-signataires de ces conventions.

Si Tune d'elles prétendait que certain territoire que la nouvelle délimitation attribue à la France est soumis à quelqu'une de ces obligations, l'Association n'aurait point à intervenir dans le débat.

Je vous prie, M. le Ministre, de vouloir bien me dire que l'accord existe entre nous sur ces points et recevoir l'assurance,

IV. Lettre de Jf. Van Eetvelde^ administrateur gêné' rai des affaires étrangères de l'Etat Indépendant du Congo, à M, Bourée, ministre de France, à Brujcelles,

Bruxelles, le 22 avril 1887.

L'Association Internationale africaine, lorsqu'elle a fait avec le gouvernement de la République l'arrangement de d88i, confirmé par la lettre du 5 février 1885, n'a pas entendu et n'a pu entendre qu'en cas de réalisation de ses possessions, le droit de préférence accordé à la France envers toutes les autres puissances pût être opposé à la Belgique, dont le roi Léopold était le souverain.

Mais il va de soi que l'Etat du Congo ne pourrait céder ces mêmes possessions à la Belgiqne sans lui imposer l'obligation de reconnaître le droit de préférence de la France pour le cas où elle viendrait elle-même à les réaliser.

Ces explications n'enlèvent rien aux actes rappelés ci-dessus ; loin de leur être contraires, elles ne font qu'en constater le sens.

Je suis autorisé à ajouter que c'est celui qu'y a attaché l'auguste fondateur de l'Association Internationale africaine en les autorisant.

V. Lettre de M. Bourée, ministre de France, à Bruxelles, à M, Van Eetvelde, administrateur général des affaires étrangères de l'Etat Indépendant du Congo,

Bruxelles, le 29 avril 1887.

Vous m'avez fait l'honneur de m'écrire, à la date

du 22 avril, une lettre qui a pour objet d'établir que l'association internationale africaine, lorsqu'elle a contracté avec le gouvernement de la République l'arrangement de 188i, confirmé par la lettre du 5 février 4883, n'avait pas entendu qu'en cas de réalisation de ses possessions, le droit de préférence reconnu à la France envers toutes les autres puissances pût être opposé à la Belgique dont le roi Léopold était souverain.

Vous ajoutiez qu'il allait de soi, toutefois, que l'Etat du Congo ne pourrait céder ces mêmes possessions à ia Belgique sans lui imposer l'obligation de reconnaître le droit de préférence de la France pour le cas où elle voudrait elle-même les réaliser.

Vous faites remarquer, d'autre part, que ces explications n'enlèvent ni n^a^outent rien aux actes rappelés ci-dessus; que loin de leur être contraires, elles ne font qu'en constater le sens et que tel est bien celui qu'y a attribué l'auguste fondateur de l'association internationale africaine en les autorisant.

En vous accusant réception de votre lettre, je suis autorisé à vous dire que je prends acte, au nom du gouvernement de la République, de l'interprétation qu'elle renferme et que vous présentez comme ayant toujours été celle que vous avez attachée à la convention de 4884, en tant que cette interprétation n'est pas contraire aux actes internationaux préexistants.

80. — 5 février 1895. — ARR AN SEMENT conr/u à Paris entre la Belgique et la France concernant le droit de préférence de la France fur les territoires de l'Etat du Congo (4).

Considérant qu'en vertu des lettres échangées les 23-2i avril 488i, entre M. Strauch, président de l'Association internationale du Congo,et M. J. Ferry, président du conseil et ministre des aflTaires étrangères de la République française, un droit de préférence a été assuré à la France pour le cas où l'association serait amenée un jour à réaliser ses possessions ; que ce droit de préférence a été maintenu lorsque l'Etat indépendant du Congo a rem* placé l'Association internationale;

Considérant qu'en vue du transfert à la Belgique des possessions de l'Etat indépendant du Congo, en vertu du traité de cession du 9 janvier 1895, le gouvernement belge se trouvera substitué à l'obligation contractée sous ce rapport par le gouvernement du dit Etkt ;

Les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui régleront désormais le droit de préférence de la France à l'égard de la colonie belge du Congo.

Art. 1. Le gouvernement belge reconnaît à la France un droit de préférence sur ses possessions congolaises, en cas d'aliénation de celles-ci à titre onéreux, en tout ou en partie.

Donneront également ouverture au droit de préférence de la France, et feront, par suite, l'objet d'une négociation préalable entre le gouvernemtînt belge et le gouvernement de la République française, tout échange des territoires congolais avec une puissance étrangère; toute concession, toute location des dits territoires, en tout ou en partie.

(I) Cet arrang. est évidemment subordonné à la ratiûc. du traité de cession & Belgique (no S7). Il ne lie pas TEtat du Congo qui y est resté étranger.

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