‹ Code de traités et arrangements internationaux intéressant la Belgique, complété 1o. par les traités conclus par l'État indépendant du Congo, 2o. par divers actes internationaux fixant des règles de droit public international, 3o. par la législation relative aux principales matières faisant l'objet des traités et annoté d'observations pratiquesChapitre 77 sur 303 · décembre 1884. — DECLARATIONS · texte numérisé non relu

décembre 1884. — DECLARATIONS

échangées à lierlin entre /'Association internationale du Congo et la Grande-Bretagne, portant

reconnaissance du nouvel Etat.

L L'Association Internationale du Congo, Tondée par S. M. le roi des Beiges, dans le but de favoriser la civilisation et le commerce de l'Afrique, ainsi que dans des intentions humanitaires et bienveillantes, déclare par la présente ce qui suit :

40 Que par des traités conclus avec les souverains légitimes dont les îitats sont situés dans les bassins du Congo et du Niadi-Kwilu et dans les territoires adjacents à rAtlanlique, il lui a été cédé des territoires à l'usage et au profit d'Etats libres établis ou à établir dans les dits bassins et territoires adjacents;

2«> Qu'en vertu de ces traités, l'Association est investie de l'administration des intérêts des dits Etats libres;

30 Que l'Association a adopté, comme son pavillon et celui des Etats libres, un drapeau bleu avec étoile d'or au centre ;

40 Que dans le but de permettre au commerce de pénétrer dans l'Afrique équatoriale, l'Association et les dits Etats libres ont résolu de ne prélever aucun droit sur les articles de commerce ou marchandises importés directement dans leurs territoires ou introduits parla roule qui a été construite autour des cataractes du Congo ; (4)

50 Que l'Association et les dits Etats libres garantissent aux étrangers établis dans leurs territoires le libre exercice de leur religion, les droits de navigation, du commerce et de l'industrie, ainsi que le droit d'acheter, vendre et louer des terres, des édifices, des mines et des forêts sous condition d'obéir aux lois ;

60 Que l'Association et les dits Etats libres feront tout ce qui est en leur pouvoir pour empêcher la traite et supprimer l'esclavage.

Ainsi fait à Berlin, le 46 décembre 4884. (S.) Stracch, Au nom de TAssociation.

IL Le gouvernement de S. M. britannique déclare accorder sa sympathie et son approbation au but humanitaire et bienveillant de l'Association et, par la présente, reconnaît le pavillon de l'Associât ion et des Etats libres sous son administration comme le pavillon d'un gouvernement ami .

(S.) Edward Malet.

Au nom du gouvernement de S. M. britannique.

Sti.— 16 décembre 1884. — CONVENTION de commerce et d'établissement conclue à Berlin entre /'Association internationale du Congo et la Grande-Bretagne (4*).

Attendu que le Gouvernement de Sa Majesté Bri-

(1) V. Déclarât. -modifie. 2 juil. 1890 (no 5»). 1*) Echange ratifie. Bruxelles 0 mai 1885 (v. Hertslet

tannique a reconnu le pavillon de l'Association Internationale du Congo et des Etats libres sous son administration comme le pavillon d'un gouvernement ami ;

Etant d'avis qu'il convient de régler et définir les droits des sujets britanniques dans les territoires des dits Etats libres, et de pourvoir en ce qui les concerne à l'exercice de la juridiction civile et criminelle comme il sera indiqué ci-après, jusqu'à ce que l'Association ait pourMi d'une manière suffisante à l'administration de la justice à l'égard des étrangers,

Il a été convenu :

Art. 1. L'Association Internationale du Congo s'engage à ne prélever aucun droit d'importation ou de transit sur les articles de commerce ou marchandises importés par des sujets britanniques dans les dits territoires ou dans les territoires qui seraient placés à Tavenir sous son gouvernement. Cette franchise de droits s'étendra aux marchandises et articles de commerce qui seront transportés par les routes ou les canaux établis où à établir autour des cataractes du Congo (â).

Art 2. Les sujets britanniques auront en tout temps le droit de séjourner et de s'établir sur les territoires qui sont ou seront sous le gouvernement de l'Association. Ils jouiront de la même protection que les sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée en toutes les matières qui regardent leurs personnes et leurs biens, le libre exercice de leur religion et les droits de navigation, commerce et industrie. Spécialement ils auront le droit d'acheter, de vendre, de bailler à ferme et de louer des terres, des édifices, des mines et des forAts compris dans les territoires susdits, d'y fonder des maisons commerciales et d'y faire le commerce et le cabotage sous pavillon britannique.

Art. 3. L'Association s'engage à ne jamais accorder d'avantages, n'Importe lesquels, aux sujets d'une autre nation, sans que ces avantages soient immédiatement étendus aux sujets britanniques.

Art. 4. S. M. la Reine de la Grande-Bretagne et d'Irlande peut nommer des consuls ou autres agents consulaires dans les ports ou stations des territoires susdits, et l'Association s'engage à les y protéger.

Art. 5. Tout consul ou agent consulaire britannique qui y aura dûment été autorisé par le gouvernement de S. M. Britannique pourra établir un tribunal consulaire pour l'étendue du district qui lui est assigné et exercera seul et exclusivement la juridiction tant civile que criminelle à l'égard des personnes et de la propriété des sujets britanniques endéans le dit district, conformément aux lois britanniques (3).

Art. 6. Rien de ce qui est contenu dans le précédent article ne dispensera n'importe quel sujet britannique de l'obligation d'observer les lois des dits Etats libres applicables aux étrangers, mais

(2) V. déclarât, modificat. 2 juil. 1890 (n« S^t).

(3) La disposition de Part. 5 et la disposit. finale de Tart. 6 n'étaient que des dispositions transitoires qui ne sont plus aujourd'hui d'application et qui ont cessé de produire tout effet, TEtat du Congo ayant, depuis la conv. ci -dessus, organisé et établi des tribunaux riAgu- Hers pour l'administration de la justice tant civile que criminelle, tribunaux qui ont juridiction tant sur les étrangers que sur les citoyens de l'Etat et qui fonctionnent effectivement. Le caraetftre provisoire de ces

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