‹ Code de traités et arrangements internationaux intéressant la Belgique, complété 1o. par les traités conclus par l'État indépendant du Congo, 2o. par divers actes internationaux fixant des règles de droit public international, 3o. par la législation relative aux principales matières faisant l'objet des traités et annoté d'observations pratiquesChapitre 78 sur 303 · CONGO-GRANDE-BRETAGNE. 12 MAI · texte numérisé non relu

CONGO-GRANDE-BRETAGNE. 12 MAI

toule infraction de la part d'un sujet britannique à ces lois ne sera déférée qu'au tribunal consulaire britannique (3).

Art. 7. Les habitants des dits territoires qui sont sujets du gouvernement de l'Association, s'ils porent un préjudice quelconque à la personne ou à la propriété dun sujet britannique, seront arrêtés et punis par les autorités de l'Association conformément aux lois des dits Etats libres. La justice sera rendue équitablement et impartialement des deux côtés.

Art. 8. Un sujet britannique ayant des motifs de plainte contre un habitant des dits territoires, si^ et du gouvernement de l'Association, doit s'adresser au consulat britannique et y exposer ses griefs.

Le consul fera une enquête quant au bien fondé de la cause et fera tout ce qui est possible pour rarranger à l'amiable. De même, si quelque habitant des dits territoires avait à se plaindre d'un sujet britannique, le consul britannique écoulera sa plainte et s'eflTorcera d'arranger l'afTaire à l'amiable. S'il surgit des dift'érends de telle nature que le consul britannique ne puisse les arranger à l'amiable, il requerra alors l'assistance des autorités de l'Association pour examiner la nature de la cause et la terminer équitablement.

Art. 9. Si un habitant des dits territoires, sujet du gouvernement de l'Association, faillit au payement d'une dette contractée envers un sujet britannique, les autorités de l'Association feront tout ce qui sera en leur pouvoir pour le traduire en justice et procurer le recouvrement de la dite dette; et si un sujet britannique faillit au payement d'une dette contractée envers un des habitants, les autorités britanniques feront de môme tout leur possible pour le traduire en justice et procurer le recouvrement de la dette. Aucun consul britannique ni aucune des autorités de l'Association ne peut être rendu responsable pour le payement d'une dette contractée soit par un sujet britannique, soit par un habitant des dits territoires qui est sujet du gouvernement de l'Association .

Art. 10. En cas de cession du territoire qui se trouve actuellement sous le gouvernement de l'Association, ou qui s'y trouvera plus tard, les obligations contractées par l'Association dans la présente convention seront imposées au cessionnaire. Ces engagements et les droits accordés aux j^ujels britanniques resteront en vigueur après toute cession, au profil de quelque nouvel occupant que ce soit, de toute partie que ce soit du dit territoire.

Cette convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées dans le plus bref délai possible. Cette convention entrera en vigueur immédiatement après l'échange des ratifications.

83. — 12 mai 1894. — ARRANGEMENT cotwlu à Brujcelles entre VEtat du Congo et la Grande- Bretagne et déterminant notamment les limites

dispositions ne peut être mis en doute, en présence des termes clairs et précis du préambule de la conv. ; Ces dispositions exceptionnelles ne s'expliquaient et ne se justifiaient du reste qu'à l'époque ou l'organisation du Congo n'était qu'à l'état d'embryon et ou tout y était à créer.

L'organisation judiciaire de l'Etat du Congo a été récemment complétée par décret 21 avril 1896 [B. off. Congo p. 1041. A la suite de ce décret, et en vertu d'une ordonn. de 1 adm. gén. du 22 avril 1896, tous les décrets sur la roati^e ont été coditlés (v. cette codifleation B. off, 1896, p. 112 et suiv.].

entre le territoire de l'Etat du Congo etlespostet-

sions anglaises, (fi. off. Congo, 4894, p. 249). Art. 1. À 11 est convenu que la sphère d'influence de l'Etat Indépendant du Congo sera limitée au nord de la sphère allemande dans l'est-africain, par une frontière suivant le 30« méridien-est de Creenwich jusqu'à son intersection avec la crête des eaux du Nil et du Congo, et celte crête de partage dans la direction du nord et du nord-ouest.

B La frontière entre l'Etat Indépendant du Congo et la sphère britannique aunord du Zambèze, suivra une ligne allant directement de l'extrémité du Cap Akalunga, sur le lac Tanganika, situé au point le plus septentrional de la baie de Cameron, par environ 8» 13' latitude sud, à la rive droite de la rivière Luapula, au point où cette rivière sort du lac Moëro. La ligne sera ensuite prolongée directement jusqu'à l'embouchure de celte rivière dans le lac ; toutefois, vers le sud du lac, elle déviera de façon à laisser l'ile de Kilwa à la Crande-Brelagne. Puis elle suivra le thalweg de la Luapula, jusqu'au point où celle rivière sort du lac Bangwelo. Elle suivra ensuite, dans la direction du sud, le méridien de longitude passant par ce point jus(iu'à la crête de partage du Congo et du Zamtièze, puis celte crête de partage jusqu'à la frontière portugaise.

Art. 2. La Grande-Bretagne donne à bail à S. M. le roi Léopold II, souverain de l'Etat Indépendant du Congo, les teri*itoircs ci-après déterminés pour être occupés et administrés par lui, aux conditions et pour la période de temps ci-après stipulées :

Ces territoires seront limités par une ligne partant d'un point situé à la rive occidentale du lac Albert, immédiatement au sud de Maliagi et allant jusqu'au point le plus rapproché de la frontière définie au ,^ A de l'article précédent. Cette ligne suivra ensuite la crête de partage des eaux du Congo et du Nil jusqu'au I2d« méridien-est de Greenwich et ce méridien jusqu'à son intersection avec le dO« parallèle nord ; puis elle longera ce parallèle directement vers un point à déterminer au nord de Fashoda.Elle suivra ensuite le thalweg du Nil, dans la direction du sud, jusqu'au lac Albert, et la rive occidentale de ce lac jusqu'au point indiqué cidessus, au sud de Mahagi.

Ce bail restera en vigueur pendant la durée du règne de S. M. Léopold 11, souverain de TElat Indépendant du Congo.

Toutefois, à l'expiration du règne de S. M., il restera en vigueur de plein droit, en ce qui concerne toute la partie des territoires mentionnés plus haut, situés à l'ouest du 30« méridien-est de Creenwich, ainsi qu'à une bande de 2o kilomètres d'étendue en largeur, à déterminer de commun accord, se prolongeant de la crête de partage des eaux du Nil et du Congo ju.squ'à la zone occidentale du lac Albert, et comprenant le port de Mahagi.

Ce bail restera en vigueur aussi longtemps que les territoires du Congo resteront, comme Etat Indépendant, ou comme colonie belge, sous la souveraineté de S. M. et des successeurs de S. M.

Pendant toute la durée du présent bail, il sera fait usage d'un pavillon spécial dans les territoires donnés à bail.

Art. 3 (1).

(1) L'art. 3 a été retiré par conv. entre les 2 pays 22 juin 1894 [B, off, Congo 1894 p. 254).

Si

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