‹ Code de traités et arrangements internationaux intéressant la Belgique, complété 1o. par les traités conclus par l'État indépendant du Congo, 2o. par divers actes internationaux fixant des règles de droit public international, 3o. par la législation relative aux principales matières faisant l'objet des traités et annoté d'observations pratiquesChapitre 79 sur 303 · CONGO-ITALIE. 19 DEC · texte numérisé non relu

CONGO-ITALIE. 19 DEC

Art. 4. S. M. le roi Léopold II, souverain de l'Etat Indépendant du Congo, reconnaît qu'il n'a et ne cherche à acquérir d'autres droits politiques dans les territoires qui lui sont cédés à bail dans le bassin du Nil qu'en conformité du présent arrangement.

De même, la Grande-Bretagne reconnaît qu'elle n'a et ne chei*che à acquérir d'autres droits politiques dans la bande de territoire qui lui est cédée à bail entre le lac Tanganika et le lac Albert- Edouard (S) qu'en conformité du présent arrangement.

Aft. 5. L'Etat Indépendant du Congo autorise la construction à travers ses territoires par la Grande- Bretagne ou par une compagnie dûment autorisée par le gouvernement anglais d'une ligne télégraphique reliant les territoires anglais de l'Afrique du sud à la sphère d'influence anglaise au Nil. Le gouvernement de l'Etat du Congo aura toutes facilités pour relier cette ligne à son propre système télégraphique.

Cette autorisation ne confère ni k la Grande- Bretagne ni k aucune compagnie, personne ou personnes, déléguées aux fins de construire la ligne télégraphique aucuns droits de police ou d'administration dans le territoire de TEtat du Congo.

Art. 6. Dans les territoires donnés à bail par le présent arrangement, les nationaux de chacune des parties contractantes jouiront réciproquement des droits et immunités des nationaux de l'autre partie et ne sont soumis à aucun traitement difi'érentiei.

84. — 19 décembre 1884. — CONVENTION de commerce et cf établissement entre /'Association

internationale du Congo et /'Italie {i).

Art. 1. L'Association internationale du Congo s'engage à ne prélever aucun droit d'importation ou de transit sur les marchandises ou les articles de commerce importés par des sujets italiens dans ses possessions présentes ou futures des bassins du Congo et du Niadi-Kwilu, ou dans ses possessions situées au bord de l'Océan atlantique. Cette franchise de droits s'étendra aux marchandises et articles de commerce qui seront transportés par les routes ou les canaux établis ou à établir autour des cataractes du Congo (2).

Art. 2. Les siijols italiens auront en tout temps le droit de séjourner et de s'établir sur les territoires qui sont ou seront sous le gouvernement de l'Association. Ils jouiront de la même protection que les sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée, y compris les habitants du pays, en toutes les matières qui regardent leurs personnes, leurs biens, le libre exercice de leur religion et les droits de navigation, commerce et industrie. Spécialement, ils auront le droit d'acheter, de vendre, de louer, de bailler à ferme des terres, des mines, des forêts et des édifices compris dans les territoires susdits; d'y fonder des maisons de commerce, d'y faire le commerce et le cabotage sous pavillon italien.

Art. 3. L'A.'iSociation prend l'engagement de ne jamais accorder d'avantages, n'importe lesquels, aux sujets d'une autre nation, sans que ces avantages soient immédiatement étendus aux sujets italiens.

(2) Cette cession à bail faisait ol^Jet art. 3 (v. note 1). (l) Echange ratifie. Bruxelles 14 Juin l«fô. (2 V. déclarât, modifie. 2 Juil. 1800 (■!• 5»),

Art. 4. S. M. le Roi d'Italie peut nommer des consuls ou autres agents consulaires dans les ports ou stations des territoires susdits, et l'Association s'engage à les y protéger.

Art 5. Tout consul Italien ou agent consulaire italien qui y aura été dûment autorisé par le gouvernement de S. M. le roi d'Italie pourra établir un tribunal consulaire pour l'étendue du district qui lui est assigné et exercera seul et exclusivement la juridiction, tant civile que criminelle, à l'égard des personnes et de la propriété des si\jets italiens endéans ledit district, conformément aux lois italiennes (3).

Art 6. Rien de ce qui est contenu dans le précédent article ne dispensera n'importe quel sujet italien de l'obligation d'observer les lois desdits Etats libres applicables aux étrangers; mais toute infraction de la part d'un sujet italien à ces lois ne sera déférée qu'au tribunal consulaire italien (3).

Art. 7. Les habitants desdits territoires qui sont sujets du gouvernement de l'Association, s'ils portent un préjudice quelconque à la personne ou à la propriété d'un sujet italien, seront arrêtés et punis par les autorités de l'Association, conformément aux lois desdits Etats l'bres. La justice sera rendue équitablement et impartialement des deux côlés.

Art. 8. Un sujet italien ayant des motifs de plainte contre un habitant desdits territoires sujet du gouvernement de l'Association, doit s'adresser au consulat italien et y exposer ses griefs. Le consul procédera à une enquête quant au bien fondé de la cause, et fera tout ce qui est possible pour la régler à l'amiable. De même si quelque habitant desdits territoires avait à se plaindre d'un sujet italien, le consul italien écoutera sa plainte et s'eflTorcera de régler la difficulté à l'amiable. S'il surgit des différends de telle nature que le consul italien ne puisse les régler à l'amiable, il requerra alors l'assistance des autorités de l'Association pour examiner la nature de la cause et la terminer équitablement.

Art. 9. Si un habitant desdits territoires, sujet du gouvernement de l'Association, faillit au payement d'une dette contractée envers un siy'ct italien, les autorités de l'Association feront tout ce qui sera en leur pouvoir pour le traduire en justice et procurer le recouvrement de ladite dette; et si un sujet italien faillit au payement d'une dette contractée envers un des habitants, les autorités italiennes feront de même tout leur possible pour le traduire en justice et procurer le recouvrement de la dette.

Aucun consul italien ni aucune des autorités de l'Association ne peut être rendu responsable pour le payement d'une dette contractée, soit par un sujet italien, soit par un habitant quelconque desdits territoires qui est sujet du gouvernement de l'Association.

Art. 10. En cas de cession du territoire qui se trouve actuellement sous le gouvernement de l'Association, ou qui s'y trouverait plus tard, ou d'une partie de ce territoire, les obligations contractées par l'Association dans la présente convention seront imposées au cessionnaire. Ces engagements et les

(3} L'art. 5 et la disposition finale art. 6 nous paraissent n'être que des dispositions transitoires qui ne sont plus applicables V. note 3 sous art. 5 et 6 traité comn. avec Grande-Bretagne 16 déc. 1884 (no »1t).

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