‹ Code de traités et arrangements internationaux intéressant la Belgique, complété 1o. par les traités conclus par l'État indépendant du Congo, 2o. par divers actes internationaux fixant des règles de droit public international, 3o. par la législation relative aux principales matières faisant l'objet des traités et annoté d'observations pratiquesChapitre 80 sur 303 · CONGO-LIBÉRIA. 15 DEC · texte numérisé non relu

CONGO-LIBÉRIA. 15 DEC

droits accordés aux si:uets italiens resteront en vigueur après toute cession au proAt de quelque nouvel occupant que ce soit, de toute partie que ce soit dudit territoire.

Art. 11. L'Association et les États libres s*engagent à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour empêcher la traite et supprimer l'esclavage.

Art. 12. Le royaume d'Italie, accordant sa sympathie et son approbation au but humanitaire et civilisateur de TA-ssociation, reconnaît le drapeau de l'Association et des Etats libres placés sous son gouvernement — drapeau bleu avec étoile d'or au centre — comme le drapeau d'un gouvernement ami.

Art 13. Cette convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées...

Art 14. Cette convention entrera en vigueur immédiatement après l'échange des ratifications.

85. ~ 15 décembre 1891. — TRAITÉ d'amitié, ^^'établissement et de commerce conclu à Bruxelles entre /'Etat du Congo et la république de Libéria. (B, off, Cow^o, i893, p. 443) (1). Art. 1. Il y aura paix et amitié perpétuelles entre l'Etat indépendant du Congo et la république de Libéria, ainsi qu'entre les ressortissants des deux pays.

Art. 2. Il y aura liberté réciproque de commerce entre l'Etat indépendant du Congo et la république de Lil)éria.

Les ressortissants de l'Etat indépendant du Congo pourront résider et commercer sur tout point quelconque du territoire de la république sur lequel tous autres étrangers quelconques sont ou seront admis; ils y jouiront d'une protection complète pour leurs personnes et leurs propriétés ; ils seront libres d'acheter ou de vendre à qui bon leur semblera, sans qu'aucun préjudice ni aucune entrave leur soient créés par le fait d'un monopole ou d'un privilège- exclusif de vente ou d'achat.

Chacune des deux parties contractantes se réserve le droit d'accorder des concessions, pour un temps limité, soit à des particuliers, soit à des compagnies pour l'exploitation des produits naturels du sol.

Ils auront le droit d'y posséder des biens meubles de toute espèce et d'en disposer selon les lois du pays ; de recueillir et de transmettre les successions de ces mêmes biens nb intestat ou testamentaires, à l'égal des nationaux et sans être assujettis, à raison de leur qualité d'étrangers, à aucun prélèvement ou impôt qui ne serait pas dû par les nationaux. Ils jouiront, en outre, de tous autres droits ou privilèges qui sont ou pourront être accordés à tous étrangers quelconques, sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée. Les citoyens de la république de Libéria jouiront en retour des mêmes protections et privilèges dans l'Etat indépendant du Congo, en se conformant aux lois du pays.

Art. 3 . Aucun droit de tonnage ou autres droits, charges ou redevances ne seront perçus dans l'Etat indépendant du Congo sur les navires de la république de Libéria ou sur les marchandises importées ou exportées par navires de la république de Libéria, autres ou plus élevés que ceux qui pourront être perçus sur les navires nationaux ou les mar-

(1) Echange ratifie. Bruxelles 22 août 1893. Le déLai d'échange avait été prorogé de common accord.

chandises importées ou exportées par les dits navires nationaux; de même, aucun droit de tonnage ou autres droits, charges ou redevances ne seront perçus dans la république de Libéria sur les navires de l'Etat indépendant du Congo ou sur les marchandises importées ou exportées par navires de l'Etat indépendant du Congo, autres ou plus élevés que ceux qui pourront être perçus, dans les mêmes cas, sur les navires nationaux ou les marchandises importées ou exportées par les dits navires nationaux.

Art 4. Seront totalement exempts des droits de tonnage et jouiront du régime de la nation la plus favorisée, quant aux droits d'expédition :

io Les navires qui, entrés sur lest, de quelque lieu que ce soit, repartiront sur lest;

^^ Les navires qui, passant d'un port de l'un des deux Etats dans un ou plusieurs ports du même Etat, soit pour y déposer tout ou partie de leur cargaison, soit pour y composer ou compléter leur chargement, justifieront avoir déjà acquitté ces droits ;

30 Les navires qui, entrés avec chargement dans un port, soit volontairement, soit en relâche forcée, en sortiront sans avoir fait des opérations de commerce.

Ne sont pas considérés, en cas de relâche forcée, comme opérations de commerce, notamment le débarquement et le rechargement des marchandises pour la réparation du navire, ainsi que le transbordement sur un autre navire en cas d'innavigabililé du premier.

Art. 5. La protection de l'Etat indépendant du Congo et de son gouvernement sera accordée à tous les navires de la république, leurs ofllciers et leurs équipaf:es. Si quelque navire de la république venait à faire naufrage sur la cote de l'Etat indépendant du Congo, les autorités locales lui porteront secours et le protégeront contre le pillage ; elles veilleront à ce que tous les articles sauvés du naufrage soient restitués à leurs légitimes propriétaires. Le montant des droits de sauvetage sera réglé, en cas de contestation, par des arbitres choisis par les deux parties.

La même protection est assurée par la république aux navires de l'Etat indépendant du Congo, à leurs ofiiciers et à leurs équipages.

Art 6. Les hautes parties contractantes déclarent reconnaître mutuellement à toutes les compagnies et autres associations commerciales, industrielles ou financières, constituées et autorisées suivant les lois particulières de l'un des deux pays, la faculté d'exercer tous leurs droits et d'ester en justice devant la juridiction compétente, soit pour intenter une action, soit pour y défendre dans toute l'étendue des Etats et possessions de l'autre puissance, sans autre condition que de se conformer aux lois des dits Etats et possessions.

Art 7. Les ressortissants de l'Etat indépendant du Congo dans la république de Libéria et les ressortissants de la république de Libéria dans l'Etat indépendant du Congo, ne pourront être assujettis, pour leurs propriétés personnelles, à d'autres charges, restrictions, taxes ou impôts que ceux auxquels seront soumis les nationaux eux-mêmes ou les ressortissants de la nation la plus favorisée.

Art. 8. Les ressortissants de l'Etat indépendant du Congo dans la république de Libéria, et récipro-

CONGO-LIBÉRIA. 2i NOV. 1894

queinenl les ressortissants de la république de Libéria dans l'Etat indépendant du Congo, jouiront de la plus parfaite liberté de conscience, en matière de religion, conformément au système de tolérance pratiqué dans leurs pays respectifs.

Art. 9. Chacune des parties contractantes pourra nommer des consuls, vice-consuls ou agents consulaires. Toutefois, aucun de ces agents ne pourra exercer ses fonctions avant d'avoir reçu l'autorisation, dans la forme usitée, du gouvernement auprès duquel il est délégué.

Ils jouiront, sur le pied d'une complète réciprocité, dans l'un et l'autre pays, tant pour leur personne que pour l'exercice de leur charge, des privilèges et de la protection qui sont actuellement accordés aux consuls de la nation la plus favorisée.

Art. 10. Chacun des deux Etats contractants s'engage à traiter les ressortissants de l'autre Etat, dans tout ce qui touche à l'importation, l'entrepôt, le transit et l'exportation de tout article d'un commerce légal, sur le même pied que les citoyens du pays ou que les ressortissants de la nation la plus favorisée.

Art. 11. Aucune des deux parties contractantes ne pourra exiger pour l'importation, l'entrepôt ou le transit des produits du sol ou des manufactures de l'autre Etat, des droits plus élevés que ceux qui sont ou pourraient être imposés sur les mêmes articles provenant de tout autre pays étranger.

Art. 12. Les hautes parties contractantes s'engagent, pour le cas oii Tune d'elles accorderait dorénavant à une troisième puissance (|iielque faveur en matière de commerce ou «le douane, à étendre en même temps et ipito facto cette môme faveur à l'autre partie contractante, gi'atuitement, si la faveur au bénéfice de la troisième puissance est accordée à titre gratuit, ou, si cette concession est accordée sous condition, en retour d'une compensation qui soit le plus possible de valeur et efïel proportionnels à convenir par entente entre les deux pays.

Art. 13. Dans le cas où un différend s'élèverait entre les deux pays contractants et ne pourrait être arrangé amicalement par correspondance diplomatique entre les deux gouvernements, ces derniers conviennent de le soumettre au jugement d'un tribunal arbitral dont ils s'engagent à respecter et à exécuter loyalement la décision.

Le tribunal arbitral sera composé de trois membres. Chacun des deux Etats en désignera un choisi en dehors de ses nationaux et des habitants du pays. Les deux arbitres nommeront le troisième; s'ils ne peuvent s'entendre sur ce choix, le 3<^ arbitre sera nommé par un gouvernement désigné par les deux arbitres ou, à défaut d'entente, par le sort.

Art. 14. Une convention spéciale sur l'extradition des malfaiteurs et l'exécution des commissions rogatoires, sera conclue entre les parties contractantes. D'ici à l'entrée en vigueur (le cette convention, l'Etat indépendant du Congo jouira dans la république do Libéria et celle-ci dans l'Etat indépendant du Congo, de tous les droits que ces hautes parties contractantes accordent ou accorderont en ces matières à un autre Etal non limitrophe. Il est en tous cas entendu que toute demande faite en ces matières par l'une des parties contractantes à l'autre entraînera, ipso facto, l'engagement de réciprocité.

Art. 15. II sera loisible aux ressortissants de l'Etat indépendant du Congo de se rendre, d'émigrer et de contracter des engagements en vue de prendre service dans le territoire de la république de Libéria, et réciproquement, il sera loisible aux ressortissants de la république de Libéria de se rendre, d'émigrer et de contracter des engagements en vue de prendre service dans le territoire de l'Etat indépendant du Congo.

Art. 16. Les hautes parties contractantes se promettent aide et appui pour poursuivre la répression de la traite, et se prêteront de bons offices mutuels pour la réalisation de toutes mesures tendant â ce but humanitaire.

Art. 17. Les stipulations du présent traité seront exécutoires dans les deux Etats, dès le 400« jour après l'échange des ratifications. Le traité restera en vigueur pendant 40 ans à dater du jour de l'échange des ratilicalions. Dans le cas où aucune des deux parties contractantes n'aurait notifié, 42 mois avant la fin de la dite période, son intention d'en faire cesser les eflTels, le traité demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des parties contractantes l'aura dénoncé.

Art. 18. Ce traité sera soumis de part et d'autre à l'approbation et à la ratification des autorités compétentes respectives de chacune des parties contractantes. Les ratifications en seront échangées à Bruxelles dans les 6 mois à dater de ce jour ou plus tôt si faire se peut .

86.— 21 novembre 1894. - TRAITÉ (/'extradition conclu à Brvselleg entre /'Etat indépetidant du Congo et la Rép, de LMT\2i[B.off. Congo, 4895,

Art. 1. Les hautes parties contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, dans les circonstances et les cimditions établies par le présent traité, les individus ({ui, étant poursuivis ou condamnés pour un crime ou un délit commis sur le territoire de la partie requérante, seront trouvés sur le territoire de l'autre partie, pour autant que ces individus soient trouvés dans les parties du territoire de la partie requise soumises à une administration régulière.

Néanmoins, lorsque le crime ou le célit donnant lieu à la demande d'extradition aura été commis bors du territoire des deux parties contractantes, il ne pourra être donné suite à cette demande que si la législation du pays requis autorise la poursuite des mêmes infractions commises hors de son territoire.

Art. 2. Les crimes et délits donnant lieu à extradition sont les .suivants :

40 Meurtre (y compris l'assassinat, le parricide, l'infanticide et l'empoisonnement), tentative de meurtre, complot en vue de meurtre dans les cas prévus simultanément par la législation des deux pays;

2o Homicide commis sans préméditation ou guet-apens ;

30 Coups portés et blessures faites volontairement avec préméditation ou ayant causé une maladie paraissant incurable, une incapacité permanente

(I) Echange ratifie. Bruxelles 1" avril 1895.— V. décret l2aTrill886(no 400).

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