CONGO-LIBÉRIA. 21 NOV
lie travail personnel, la perte de Tusage absolu d'un organe, une mutilation grave ou la mort sans rintention de la donner ;
4» Contrefaçon ou altération de monnaie ainsi que mise en circulation de la monnaie contrefaite ou altérée;
50 Contrefaçon ou falsification des poinçons, coins ou carrés destinés à la fabrication des monnaies ;
6" Faux, contrefaçon ou altération ou mise en circulation de ce qui est falsitié, contrefait ou altéré ;
70 Soustraction frauduleuse ou vol;
8" Destruction ou dégradation «le constructions, machines, plantations, récoltes, instruments d'agriculture, appareils télégraphiques, ouvrages d'art, navires, tombeaux, dommages causés volontairement au bélail et à la propriété mobilière, délits qui sont réprimés dans la république de Libéria sous le nom de e Malicious injuries to propcrly » ;
9^ Escroquerie d'argent, marchandises ou valeurs sous de faux prétextes;
10* Recèlement frauduleux d'argent, valeurs ou objets mobiliers provenant d'escroquerie, de vol ou de détournement;
iio Crimes de banqueroutiers frauduleux prévus par la loi des deux pays ;
i!2" Détournement ou dissipation frauduleux au préjudice d'aulrui, d'efl'ets, deniers, marchandises, quittances, écrits de toute nature contenant ou opérant obligation ou décharge et qui avaient été remis à condition de les rendre ou d'en faire un usage déterminé;
130 Faux serment, faux témoignage et subornation de témoins;
lio Bigamie ;
^5'» Viol;
Ifio Attentat à la pudeur sans violence ni menaces sur des enfants de l'un ou de l'autre sexe âgés de moins de quatorze ans ;
170 Attentat à la pudeur avec violences ou menaces sur des personnes de l'un ou de l'autre sexe ;
18" Administration de drogues ou usage d'instruments en vue de provoquer l'avortement ;
4î}« Knievement de mineurs;
20" Enlèvement d'enfants ;
21" Délaissement, exposition ou recel d'enfants ;
22" Attentat à la liberté individuelle commis par des particuliers ;
23" Vol avec effraction ou escalade ;
24» Incendie ;
2o" Vol avec violence (comprenant Tintimidation);
26" Tout acte punissable commis avec l'intention méchante de mettre en danger des personnes se trouvant dans un train de chemin de fer ;
27" Menaces d'attentat punissables d'une peine criminelle ;
28" Prise d'un navire par les marins ou passagers par fraude ou violences envers le capitaine ;
29" Echouement, perte, destruction ou tentative d'échouement, de perte on de destruction d'un navire à la mer par le capitaine ou les officiers et gens de l'équipage;
30" Attaque ou résistance à bord d'un navire en haute mer et voies de fait envers le capitaine par plus d'un tiers de l'équipage ;
31" Révolte ou complot de révolte par deux ou
plusieurs personnes à bord d'un navire en haute mer contre l'autorité du capitaine ;
32" Traite des esclaves dans les cas prévus par la législation des deux pays;
33" Résistance de la part des capitaines et gens de l'équipage aux ordres des officiers des navires de guerre agissant en vertu des art. 42 et suivants de l'Acte général de la Conférence de Bruxelles du 2juilletl890(2);
34" Infraction aux défenses concernant les armes à feu et les munitions, prévues par les art. 8 et 9 du dit Acte général.
Sont comprises dans les qualifications qui précèdent, la complicité et la tentative lorsqu'elles sont punissables d'après les lois des deux Etals.
Art. 3. Chaque gouvernement est libre de refuser de livrer ses propres sujets à l'autre gouvernement.
Art. 4. L'extradition n'aura pas lieu si la personne réclamée |)ar le gouvernement de l'Etat in«lépcndant du Congo a été poursuivie et mise hors «le cause, ou est en«-ore poursuivie, ou a déjà été punie dans la république de Libéria, ou si la ptM-sonne réclamée par le gouvernement de la république de Libéria a été poursuivie et mise hors de cause ou est encore poursuivie ou a déjà été punie dans l'Etat indépendant du Congo pour le m«**me acte punissable qui est cause de la demande d'extradition.
Si la personne réclamée est poursuivie ou subit une peine pour une autre infraction que celle qui a donné lieu à la demande d'extradition, son extradition sera ditTérée jusqu'après la fin de la poursuite dans le pays auquel l'extradition est demandée, et en cas de condamnation jusqu'après qu'elle aura subi sa peine ou qu'elle aura été libérée.
Art. 5. L'extradition n'aura pas lieu si, depuis les faits imputés, le dernier acte des poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise, d'aph's les lois du pays où le prévenu s'est réfugié au moment où la remise pourrail avoir lieu.
Art. 6. Aucune personne accusée ou condamnée ne sera extradée si le délit pour lequel extradition est demandée est considéré par la partie requis»* comme un délit politique ou un fait connexe à un pareil délit, ou si la personne prouve que la demande dexlradition a été faite en réalité dans le but de la poursuivre ou de la punir pour un pareil délit, ou si la personne prouve que la demande d'extradition a été faite en réalité dans le but de la poursuivre ou de la punir pour un délit d'un caractère politique.
Ne sera pas réputé délit politique ni fait connexe à un semblable délit, l'attentat contre la personne du chef d'un gouvernement étranger ou contre celle des membres de sa famille, lorsque cet attentat constitue le fait soit de meurtre, soit d'assassinat, soit d'empoisonnement.
Art. 7. La personne extradée pourra toutefois être poursuivie ou punie contradicloiremeul dans les cas suivants, pour une infraction autre que celle qui a motivé l'extradition :
1" Si elle a demandé à être jugée ou à subir sa peine, auquel cas sa demande sera communiquée au gouvernement qui l'a livrée ;
2" Si elle n'a pas quitté pendant le mois qui suit
,2j V. no 309e.