N'^ST
son élargissement définitif, le pays auquel elle a été livrée;
30 SI l'infraction est comprise dans la convention et si le gouvernement auquel elle a été livrée a obtenu préalablement l'adhésion du gouvernement qui a accordé l'extradition. Ce dernier pourra, s'il le juge convenable, exiger la production de l'un de^ documents mentionnés dans l'art. 9 de la présente convention.
Art. 8. Les demandes d'extradition doivent être faites par la voie diplomatique ou consulaire.
Néanmoins, en cas d'urgence, elles peuvent être échangées directement entre le gouverneur général au Congo, agissant au nom de S. M. le Roi-Souverain de l'Etat indépendant du Congo, et S. £. le président de la république de Libéria.
Art. 9. Lorsque la personne dont' l'extradition est réclamée aura été condamnée à raison du crime ou du délit qu'elle a commis, la demande d'extradition sera accompagnée d'une expédition authentique de l'arrêt de la cour ou du jugement du tribunal qui aura prononcé la sentence, munie du sceau de cette juridiction.
La signature devra être légalisée par l'autorité compétente.
Quand le fugitif sera simplement prévenu d'un crime ou d'un délit, la réquisition devra être accompagnée d'une copie authentique du mandat d'arrêt, rendu à sa charge dans le pays où le crime a été commis, et des dépositions sur lesquelles ce mandat a été décerné.
L'agent compétent dans l'Etat indépendant du Congo ou le président de Libéria peut alors requérir l'arrestation du fugitif, afin d'examiner devant l'autorité judiciaire compétente. S'il est décidé qu'il y a lieu à extradition en présence du texte de la loi et des pièces produites, le fugitif peut être livré suivant les formes légales usitées en pareil cas.
Art. 10. En cas d'urgence, l'arrestation provisoire sera efTectuée sur avis, transmis par la poste ou le télégraphe, de l'existence d'un mandat d'arrêt, sous la condition toutefois que cette information sera régulièrement donnée par l'une des voies indiquées à l'art. 8.
L'arrestation provisoire aura lieu dans les formes et suivant les règles établies par la législation du gouvernement requis ; elle cessera d'être maintenue, si dans le délai de trois mois à partir du moment où elle aura été effectuée, l'inculpé n'a pas reçu communication de l'un des documents mentionnés à l'art. 9 de la présente convention.
Art. 11. Tout objet trouvé en la possession de l'individu réclamé au moment de son arrestation, sera, si l'autorité compétente en a ainsi ordonné, saisi pour être livré avec sa personne lorsque l'extradition aura lieu. Celte remise ne sera pas limitée aux objets acquis par vol ou banqueroute frauduleuse, mais elle s'étendra à toute chose qui pourrait servir de pièce à conviction.
Elle se fera même si l'extradition, après avoir été accordée, ne peut s'accomplir par suite de l'évasion ou de la mort de l'individu réclamé.
Sont cependant réservés, les droits des tiers sur les objets susmentionnés.
Art. 12. Toutes les dépenses relatives à l'extradition seront supportées par l'Etat requérant.
Art. 13. Le présent traité entrera en vigueur trois mois après l'échange des ratiflcations.
Chaque partie peut en tout temps mettre fin au traité en donnant à l'autre, six mois à l'avance, avis de son intention.
Le présent traité sera. ratifié et les ratifications en seront échangées à Bruxelles
8*7. — 10 février 1886. — CONVENTION de commerce et d'établissement conclue à Berlin entre /'Association internationale du Congo et la Norwège et la Suède (i)
Aril. Les Royaumes-Unis de Suède et deNorwège reconnaissent le pavillon de l'Association — drapeau bleu avec étoile d'or au centre — comme le drapeau d'un Etat ami .
Art. 2. L'Association s'engage à ne prélever aucun droit d'importation ou de transit sur les marchandises ou articles de commerce importés par des sujets suédois et norwégiens dans les territoires actuels ou futurs de l'Association. Cette franchise de droits s'étendra aux marchandises et articles de commerce transportés par les routes, les chemins de fer ou les canaux qui sont ou seront établis autour des cataractes du Congo (2).
Art. 3. Les sujets suédois et norwégiens auront en tout temps le droit de séjourner ou de s'établir dans les territoires actuels ou futurs de l'Association. Ils jouiront de la protection accordée aux sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée, y compris les sujets du gouvernement de l'Association, en toute matière concernant leurs personnes, leurs propriétés, le libre exercice de leur religion, la revendication et la défense de leurs droits, ainsi que par rapport à la navigation, au commerce et à l'industrie.
Spécialement , ils auront le droit d'acheter et de vendre, de louer et bailler à ferme des terres, des mines, des forêts et des édifices situés dans les possessions de l'Association, d'y fonder des malsons de commerce et d'y faire le commerce sous pavillon suédois et norwégien .
Art. 4. L'Association s'engage à ne jamais accorder aucun avantage quelconque aux sujets d'une autre nation, sans que cet avantage soit immédiatement étendu aux sujets suédois et norwégiens.
Art. 6. S. M. le Roi de Suède et de Norwège pourra nommer des consuls ou autres agents consulaires dans les ports ou stations des territoires susdits de l'Association, et l'Association s'engage à les y proléger.
Art. 6. Jusqu'au moment où le service de la justice aura été organisé dans lesdils territoires de l'Association et où cette organisation aura été notifiée par elle, tout consul ou agent consulaire de Suède et de Norwège, qui y aura été dûment autorisé par le gouvernement de S. M. le Roi de Suède et de Norwège, pourra établir un tribunal consulaire pour l'étendue du district qui lui est assigné, et exercera seul et exclusivement la juridiction tant civile que criminelle à l'égard des personnes et de la propriété des sujets suédois et norwégiens dans ledit district, conformément aux lois suédoises et norwégiennes (3).
(1) Echange ratifie. Bruxelles 11 juin ISfô.
(31 V. déclarât, modifie. ZJuil. 1800 (no 59).
,;v I/nrt. ôetladisposicfinalederart. 7ne sont que des dis{)()sit. transitoires qui ne nous paraissent plus applicables. V. note 3 sous art. 5 etÔ traité avec Grande- Bretagne 16 déc. 1S84 (■!• »X).