CONGO-PAYS-BAS. 27 DEC
Art. 7. Rien de ce qui est contenu dans l'article précédent ne dispense aucun sujet suédois ou norwégien de l'obligation d'observer les lois en vigueur dans lesdits territoires de T Association applicables aux étrangers, mais toute infraction de la part d'un sujet suédois ou norwéglen à ces lois ne sera déférée qu'au tribunal consulaire suédois ou nor- W('^ion (3).
Art 8. Les habitants desdits territoires de l'Association» qui sont sujets de son gouvernement, s'ils portent un préjudice quelconque à la personne ou à la propriété d'un sujet suédois ou norvégien, seront arrêtés et punis par les autorités de l'Association, conformément aux lois en vigueur dans lesdits territoires. La justice sera rendue équitablemenl et impartialement des deux côtés.
Art. 9. Un sujet suédois ou norwégien ayant des motifs de plainte contre un habitant desdits territoires, sujet du gouvernement de l'Association, s'adressera au consulat de Suède et de Norvège et y exposera ses griefs. Le consul procédera à une enquête quant au bien fondé de la cause et fera tout ce qui est possible pour la régler à l'amiable. De même» si quelque habitant desdits territoires, sujet du gouvernement de l'Association, avait à se plaindre d'un sujet suédois ou norwégien, le consul de Suède et de Norwège écoutera sa plainte et s'efforcera de régler la difficulté à l'amiable.
S'il surgit des différends de telle nature que le consul ne puisse les régler à l'amiable, il requerra l'assistance des autorités de l'association pour examiner la nature de la cause et la terminer équitablement.
Art. 10. Si un habitant desdits territoires, sujet du gouvernement de l'Associllon, faillit au paiement d*une dette contractée envers un sujet suédois ou norv^'égien, les autorités de l'Association feront leur possible pour le traduire en justice et procurer le recouvrement de la dette.
De même, si un sujet suédois ou norwégien faillit au paiement d'une dette contractée envers un des habitants du pays, sujet du gouvernement de l'Association, les autorités suédoises et norwéglennes feront leur possible pour le traduire en justice et produire le recouvrement de la dette.
Aucun consul de Suède ou de Norwège, ni aucui^e des autorités de l'Association ne peut être rendu responsable du paiement d'une dette contractée, soit par un sujet suédois ou norwégien, soit par un sujet de l'Association.
Art. 11. L'Association s'engage à faire tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher la traite et supprimer l'esclavage.
Art. 12. En cas de cession des territoires actuels ou futurs de l'Association ou d'une partie de ces territoires, les obligations contractées par l'Association dans la présente convention seront mentionnées dans l'acte de cession et imposées à l'acquéreur. Ces obligations et les droits accordés par l'Association aux sujets suédois et norwégiens resteront en vigueur, après toute cession, vis-à-vis de chaque nouvel acquéreur de n'Importe quelle partie desdits territoires.
Art. 13. Cette convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées dans le plus bref délai possible.
Celte convention entrera en vigueur imraédialenient après l'échange des ratifications.