‹ Code de traités et arrangements internationaux intéressant la Belgique, complété 1o. par les traités conclus par l'État indépendant du Congo, 2o. par divers actes internationaux fixant des règles de droit public international, 3o. par la législation relative aux principales matières faisant l'objet des traités et annoté d'observations pratiquesChapitre 84 sur 303 · décembre 1884. — CONVENTION de · texte numérisé non relu

décembre 1884. — CONVENTION de

commerce et (/'établissement conclue à Bruxelles

entre /'Association internationale du Congo et les

Pays-Bas (1).

Art. 1. L'Association internationale du Congo s'engage à ne prélever aucun droit d'importation ou de transit sur les marchandises ou articles de commerce importés par des sujets néerlandais dans les possessions actuelles ou futures de l'Association, r^tte franchise de droits s'étendra aux marchandises et articles de commerce transportés par les routes ou canaux qui sont ou seront établis autour des cataractes du Congo (2).

Art. 2. Les sujets néerlandais auront en tout temps le droit de séjourner ou de s'établir dans les territoires qui sont ou seront soumis à l'Association. Ils jouiront de la protection accordée aux sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée en toute matière concernant leurs personnes, leurs propriétés, le libre exercice de leur religion et les droits de navigation, de commerce et d'industrie; ils auront S]>écialement le droit d'acheter et de vendre, de louer et bailler à ferme des terres, mines, forêts et édifices compris dans les susdits territoires ; d'y fonder des maisons de commerce, d'y faire le commerce et le cabotage sous pavillon néerlandais.

Art 3. L'Association s'engage à ne jamais accorder aucun avantage quelconque aux sujets d'une autre nation, sans que ces avantages soient immédiatement étendus aux sujets néerlandais .

Art. 4. S. M. le roi des Pays-Bas pourra nommer des consuls ou autres agents consulaires dans les ports ou stations des susdits territoires, et l'Association s'engage à les y protéger.

Art. 5. Jusqu'au moment où le service de la justice aura été organisé dans les Etats libres du Congo et oii cette organisation aura été notifiée par l'Association, tout consul ou agent consulaire néerlandais qui y aura été dûment autorisé par le gouvernement de S. M. le roi des Pays-Bas, pourra établir un tribunal consulaire pour l'étendue du district qui lui est assigné et, dans ce cas, exercera seul et exclusivement la juridiction, tant civile que criminelle, à l'égard des personnes et de la propriété des sujets néerlandais endéans le dit district, conformément aux lois néerlandaises (3).

Art. 6. Rien de ce qui est contenu dans l'article précédent ne dispensera aucun siget néerlandais de l'obligation d'observer les lois des Etats libres applicables aux étrangers, mais toute Infraction de la part d'un sujet néerlandais à ces lois ne sera déférée qu'au tribunal consulaire néerlandais (3).

Art. 7. Les habitants des dits territoires qui sont sujets du gouvernement de l'Association, s'ils portent un préjudice quelconque à la personne ou à la propriété d'un sujet néerlandais, seront arrêtés et punis par les autorités de l'Association, conformément aux lois des dits Etats libres. La justice sera rendue équitablement et impartialement des deux côtés.

Art. 8. Un sujet néerlandais ayant des motifs de

(1] Echange ratiflc. Bruxelles 15Janv. 1885.

(2 V. toutefois déclarai. 2 Juil. 1890 (H* 5S). 3] L'art. 5 et la finale de l'art. 6 ne sont que des dispositions transitoires qui ne nous paraissent plus applicables. V. note 3 sous art. 5 et 6 traité cointn. avec Grande-Bretagne 16 déc. 1884 (no 8tt).

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