‹ Code de traités et arrangements internationaux intéressant la Belgique, complété 1o. par les traités conclus par l'État indépendant du Congo, 2o. par divers actes internationaux fixant des règles de droit public international, 3o. par la législation relative aux principales matières faisant l'objet des traités et annoté d'observations pratiquesChapitre 85 sur 303 · CONGO-PORTUGAL. 14 FÉVR. 188S · texte numérisé non relu

CONGO-PORTUGAL. 14 FÉVR. 188S

plainte conli-e un habitant des dits territoires, sujet du gouvernement de l'Association, s'adressera au consulat néerlandais et y exposera ses griefs. Le consul procédera à une enquête quant au bien-fondé de la cause et fera tout ce qui est possible pour la réglera l'amiable. De même si quelque habitant des dits territoires avait à se plaindre d'un sujet néerlandais, le consul néerlandais écoutera sa plainte et s'eftbrcera de régler la diiïlcuité à l'amiable. S'il surgit des différends de telle nature que le consul ne puisse les régler à l'amiable, il requerra alors l'assistance des autorités de l'Association pour examiner la nature de la cause et la terminer équitablemenl.

Art. 9. Si un habitant des dits territoires, sujet du gouvernement de l'Association, faillit au payement d'une dette contraclée envers un sujet néerlandais, les autorités de l'Association feront tout ce qui sera en leur pouvoir pour le traduire en justice et procurer le recouvrement de la dette; et si un sujet néerlandais faillit au payement d'une dette contractée envers un des habitants, les autorités néerlandaises feront de même tout leur possible pour le traduire en justice et procurer le recouvrement de la dette.

Aucun consul néerlandais ni aucune des autorités de l'Association ne peut être rendu responsable pour le payement d'une dette contractée soit par un habitant quelconque des dits territoires qui est sujet du gouvernement de l'Association, soit par un sujet néerlandais.

Art. 10. En cas de cession du territoire qui se trouve actuellement sous le gouvernement de l'Association ou qui s'y trouvera plus tard, ou d'une partie de ce territoire, toutes les obligations contractées par l'Association dans la présente convention seront imposées au cessionnaire. Ces engagements et les droits accordés aux sujets néerlandais resteront en vigueur après cession au profit de tout nouvel occupant de n'Importe quelle partie du dit territoire.

Art. 11. L'Association et les Etats libres s'engagent à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour empêcher la traite et supprimer l'esclavage.

Art. 12. Le royanme des Pays-Bas, accordant sa .sympathie au but humanitaire et civilisateur de l'Association, reconnaît le drapeau de l'Association et les Etats libres placés sous son administration — drapeau bleu avec étoile d'or au centre — conunele drapeau d'un gouvernement ami.

Art. 13. Cette convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans le plus bref délai possible. Elle entrera en vigueur Immédiatement après l'échange des ratifications.

80. — 14 février 1885. — CONVENTION de commerce, {^'établissement et de limites conclue à Berlin entre /'Association internationale du Congo ee le Portugal (1).

Art. 1. L'Association internationale du Congo déclare étendre au Portugal les avantages qu'elle a concédés aux Etats-Unis d'Amérique, à 1 empire d'Allemagne, à l'Angleterre, à l'Italie, à l'Autriche- Hongrie, aux Pays-Ras, à rEs|)agne, â la France et aux Royaumes-Unis de Suède et de Norvège en vertu des conventions qu'elle a conclues avec ceé^ diverses

X ErhauRC ratiflc. Paris 14 août 1S85.

puissances aux dates respectives des 22 avril, 8 novembre, 16, 49, 24, 27 décembre 1884, 7 janvier, 6 et 10 février 1885, et dont l'Association s'engage à remettre des copies authentiques au gouvernement de S. M. T. F. (2).

Art. 2. L'Association internationale du Congo s'engage en outre à ne jamais accorder d'avantages, de quelque nature qu'ils soient, aux sujets d'une autre nation, sans que ces avantages soient immédiatement étendus aux sujets de S. M. T. F.

Art. 3. L'Association internationale du Congo et S. M. T. F. le roi du Portugal et des Algarves adoptent pour frontières entre leurs possessions dans l'Afrique occidentale savoir : (3).

Au nord du fleuve Congo (Zaïre), la droite joignant l'embouchure de la rivière qui se jette dans l'océan Atlantique, au sud de la baie de Cabinda, près de Pont a Vermelha, à Cabo-Lombo ;

Le parallèle de ce dernier point prolongé jusqu'à .son intersection avec le méridien du confluent du Culacalla avec le Luculla;

Le méridien ainsi déterminé jusqu'à sa rencontre avec la rivière Luculla;

Le cours du Luculla jusqu'à son confluent avec le Chiloango (Luango Luce) ;

Le cours du Congo (Zaïre) depuis son embouchure jusqu'à son confluent avec la petite rivière de Uango-Uango ;

Le méridien qui passe par l'embouchure de la petite rivière de Uango-Ùango entre la factorerie hollandaise et la factorerie portugaise, de manière à laisser celle-ci en territoire portugais, jusqu'à la rencontre de ce méridien avec le parallèle de Noqui ;

Le parallèle de Noqui jusqu'à son intersection avec la rivière Kuango (Cuango) ;

A partir de ce point, dans la direction du sud, le cours du Kuango (Cuango).

Arl. 4 . Une commission composée de représentants des parties contractantes en nombre égal des deux côtés sera chargée d'exéculer sur le terrain le tracé de la frontière, conformément aux stipulations précédentes. En cas de dilTérend, le règlement en sera arrêté par les délégués qui seront nommés par la commission internationale du Congo (4).

. Art. 5. S. M. T. F. le roi de Portugal et de,s Algarves est disposée à reconnaître la neutralilé des possessions de l'Association internationale «lu Congo, sauf à discuter et à régler les conditions de cette neutralité, d'accord avec les autres puissances représentées à la Conférence de Rerliii.

Art. 6. S. M. T. F. le roi de Portugal et des Algarves reconnaît le drapeau de l'Association internationale du Congo — drapeau bleu avec étoile d'or au centre — comme le drapeau d'un gouvernement ami.

Art. 7. La présente convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées à Paris dans un délai de 3 mois ou plus tût si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires des deux parties contractantes ainsi que S. E. le baron Courcel, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de France à Rerlin, comme représentant la puis-

\,l) V. les conv. ■!<» 60, «», 70, TSS, '74I, »»,

S4, Hr/ et MN.

(3i V. les 2 conv. 25 mai 1891 (■!•» »0 et 0«\ [4; V. les 2 déclarât. 24 mars 1894 (n*» »« ei 93).

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