MARS
l'arbitrage d*une ou de plusieurs puissances amies l pour le règlement de toutes les contestations aux- ] quelles la présente convention pourrait donner lieu, qu'il s'agisse de rinterprèlalion de cette convention ou du tracé des frontières sur le terrain.
Art. 7. Cette convention sera ratiiiée et les ratifications en seront échangées
Ol. — 25 mai 1891. - CONVENTION de limites
et <f arbitrage conclue à Lisbonne etitre /'Etat du
Congo<?f/ffPortugal.(C.o//".Cowf/o,189i,p.2i7Xi).
S. M. le roi-souverain de l'Etat Indépendant du Congo et S. M. le roi de Portugal et des Algarves... ont résolu de conclure un traité spécial pour la délimitation de leurs sphères de souveraineté et d'influence respectives dans la région du Lunda
et ont nommé pour leurs plénipotentiaires
lesquels sont convenus des articles suivants :
Art 1. Dans la région du Lunda, les possessions de S. M. le roi de Portugal et de S. M. le roi-souverain de l'Etat Indépendant du Congo sont délimitées de la manière suivante :
i^ Par le thalweg du cours du Cuango, depuis le 6« degré de latitude sud jusqu'au 8' degré; par le 8« parallèle jusqu'à son point d'intersection avec la rivière Kuilu; par le cours du Kuilu dans la direction du nord jusqu'au 7^ degré de latitude vsud ; par le 7» parallèle jusqu'à la rivière Cassai ;
So II est entendu que le tracé définitif de la ligne de démarcation des territoires compris entre le 7e et le 8« parallèle de latitude sud depuis le Cuango jusqu'au Cassai sera exécuté ultérieurement en tenant compte de la configurât ien du lorrain et des limites des Etats indigènes.
Les Etats de Maxinge (Capenda) et de Cassassa, dont la frontière septentrionale longe le S^ parallèle depuis la rive droite du Cuango jusqu'au cours du Kuilu, celui d'Amucundo (Caungula) ayant pour limite occidentale la rive droite de ce dernier cours d'eau et touchant au 7^ parallèle, ainsi que l'Etat de Mafaba (Ambinge) qui s'étend vers la même latitude et aboutit à la rive gauche du Cassai resteront sous la souveraineté de S. M. le roi de Portugal et des Algarves ;
Les Etats de Mussuco (Cambongo) et d'Anzovo, dont la frontière méridionale longe le 8^ parallèle depuis le Cuango jusqu'au Kuilu et ceux de Cassongo (Muene Puto', Tupeinde (Muata Cumbana) et Turuba (Mai Munene), resteront soumis à la souveraineté de S. M. le roi-souverain de l'Etat Indépendant du Congo;
S^ Par le thalweg du Cassai, depuis le point de rencontre de celte rivière avec la ligne de démarcation mentionnée au paragraphe précédent jusqu'à Tembouchure de celui de ses affluents qui prend naissance dans le lac Dilolo, et par le cours de cet affluent jusqu'à sa source. La région à l'ouest du Cassai appartiendra au Portugal ; la région orientale à l'Etat Indépendant du Congo;
4» Par la crête de partage des eaux du Zaïre (Congo) et de celles du Zambèze jusqu'à son intersection avec le méridien de 24» longitude est de Creenwich.
Art. '2. Une commisison composée de représentants des hautes parties contractantes, en nombre
(i; Echange ratifie. Lisbonne 1" août 1801.
égal des deux côtés, sera chargée d'exécuter sur le terrain le tracé de la frontière, conformément aux stipulations précédentes. Ces commissaires se réuniront à l'endroit qui sera ultérieurement fixé de commun accord et dans le plus bref délai possible après rechange des ratifications du présent traité.
Art. 3. Les sujets portugais dans les territoires de la région de Lunda, placé sous la souveraineté de l'Etat Indépendant du Congo et les sujets de l'Etat Indépendant du Congo dans les territoires de cette même région, placés sous la sonveraineté du Portugal seront respectivement, en ce qui concerne la protection des personnes et des propriétés, traités sur un pied d'égalité avec les sujets de l'autre puissance contractante.
Art 4. Les deux hautes parties contractantes s'engagent, à défaut d'une eptente directe, à recourir à l'arbitrage d'une ou de plusieurs puissances amies pour le règlement de toutes les contestations auxquelles le présent traité pourrait donner lieu, qu'il s'agisse de l'interprétation de ce traité ou du tracé des frontières sur le terrain.
Art. 5. Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Lisbonne
O:^. — 24 mars 1894. — DECLARATION signée à Bruxelles par l'Etat du Congo et le Portugal, approuvant le procès-verbal descriptif du tracé de la frontière dans le Bas-Congo (B, off. Congo, 4894, p. 22).
Les gouvernements de l'Etat Indépendant du Congo et de S.M.T.F. s'élant fait rendre compte des travaux de délimitation exécutés sur le terrain par les commissaires qu'ils avaiem chargés, aux termes de l'art. 5 de la convention signée à Bruxelles le 25 mal ISO-l, d'effectuer le tracé de la frontière tel qu'il résulte des art. 2 et 3 de la susdite convention, et ayant pris connaissance du procès-verbal du iS avril 4893 signé, sous réserve de ratification, à Cabinda par lesdits commissaires, ont décidé d'approuver et de ratifier respectivement ce procèsverbal du 18 avril i893 dans les termes suivants : ( L'an 4893, le 48 avril,
• Nous, A. -F. Fuchs, inspecteur d'Etat, ff. de gouverneur-général de l'Etal Indépendant du Congo, et A. S. de Sousa. capitaine de vaisseau, gouverneur du district du Congo,
> Après nous être communiqué mutuellement nos pleins pouvoirs à l'effet d'exécuter de commun accord ou de faire exécuter par les délégués techniques de notre choix le tracé de la frontière du Bas-Congo tel qu'il résulte des art. 2 et 3 de la convention du 25 mai 1891 et de signer, sous réserve de ratification, tous actes destinés à atteindre le but proposé, et après avoir pris connaissance des travaux de nos délégués respectifs consignés dans les procès- verbaux ci-annexés, lesquels travaux ont reçu notre approbation, avons convenu d'adopter, dans les conditions ci-dessus rappelées, le tracé suivant de la frontière tel qu'il a été déterminé par lesdits travaux :
» il. A la côte et à la Luculla :
• Cn point sur la plage à 300 mètres au nord de la maison principale de la factorerie hollandaise de Lunga, point dont la latitude est de 5» 47'14"31 sud. Ce point a été déterminé par deux bornes provisoires. Tune au nord, l'autre au sud de la