‹ Code de traités et arrangements internationaux intéressant la Belgique, complété 1o. par les traités conclus par l'État indépendant du Congo, 2o. par divers actes internationaux fixant des règles de droit public international, 3o. par la législation relative aux principales matières faisant l'objet des traités et annoté d'observations pratiquesChapitre 91 sur 303 · CONGO-PORTUGAL. 27 AVRIL · texte numérisé non relu

CONGO-PORTUGAL. 27 AVRIL

venlion ou en accusation, ou condamnés comme auteurs ou complices pour les crimes et délits énumérés dans l'article ci-après, commis liors du territoire de la partie à laquelle l'extradition est demandée.

Art. 2. Les faits pour lesquels l'extradition aura lieu sont les suivants :

io Meurtre, homicide volontaire, infanticide, parricide, empoisonnement;

2° Coups portés ou blessures faites volontairement, avec préméditation ou ayant occasionné une maladie paraissant incurable, une incapacité permanente de travail personnel, une mutilation ou amputation grave, la privation de l'usage d'un organe ou la mort sans l'intention de la donner ;

3® Vol et extorsion;

4*> Emploi de la violence ou des menaces pour contraindre les indigènes, sur les voies de communication intérieure ou sur les marchés, à céder leurs marchandises à un prix ou à des personnes déterminées (cambolaçao) i

5® Abus de confiance ou détournement frauduleux;

6° Escroquerie et tromperie ;

7« Recèlement d'objets obtenus à l'aide d'un des crimes ou délits prévus par la présente convention ;

8« incendie;

9° Faux serment, faux témoignage et subornation de témoins;

iO** Enlèvement, arrestation ou détention arbitraire, vente comme esclaves de personnes placées sous l'autorité de l'inculpé ou du condamné;

11» Viol;

iio Enlèvement de mineurs;

d3*> Attentat à la pudeur avec violence;

d4» Avortement;

4S^ Attentat à l'inviolabilité du domicile avec ou sans violence ;

i6o Banqueroute frauduleuse et fraudes commises dans les faillites;

470 Associations de malfaiteurs ;

i8o Contrefaçon ou altération de monnaies, ou mise en circulation de la monnaie contrefaite ou altérée, fabrication ou usage frauduleux d'instruments destinés à fabriquer de la fausse monnaie ;

i9<> Contrefaçon ou falsification de timbres, sceaux, poinçons ou marques de l'Etat et des administrations publiques ; usage frauduleux de ces timbres, sceaux, poinçon^^ ou marques falsifiés;

!20» Faux en écriture et usage de faux ;

1210 Concussion, détournements commis par des fonclidnnaires publiques ;

220 Faux certificat ou fausse déclaration faite par des fonctionnaires publics, ou usage frauduleux de pareille déclaration ;

23» Baraterie, piraterie, attaque d'un navire en haute mer avec violence et voies de fait envers les passagers; destruction ou complot de destruction «l'un navire en haute mer par une personne appartenant à l'équipage; révolte ou complot de révolte par deux ou plusieurs personnes à bord d'un navire en haute mer, contre Taulonlé du capitaine;

24^ Interruption des communications par terre ou par eau, soit par la violence, soit par la détention des embarcations, soit par tout autre moyen (fazer chiqueiro) ;

250 La destruction totale ou partielle de constructions de chemins de fer ou appareils télégraphiques; t

260 La destruction ou dévastation de récoltes, plantes, arbres ou grefl'es ;

270 La destruction d'instruments d'agriculture, la destruction ou empoisonnement de bestiaux ou d'autres animaux ;

28° Désertion simple ou aggravée.

Sont comprises dans les qualifications précédentes, la tentative et la complicité, lorsqu'elles sont punissables d'après la législation du pays auquel l'extradition est demandée. ^

Art. 3. L'extradition n'aura pas lieu :

i» Dans le cas d'un crime ou d'un délit commis dans un pays tiers, lorsque la demande d'extradition sera faite par le gouvernement de ce pays;

â" Lorsque la demande en sera motivée par le même crime ou délit pour lequel l'individu réclamé a été jugé dans le pays requis et du chef duquel il y a été condamné, absous ou acquitté ;

3« Si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays auquel l'extradition est demandée, avant l'arrestation de l'individu réclamé, ou si l'arrestation n'a pas eu lieu avant qu'il ait été cité devant le tribunal pour être entendu;

40 Lorsque la peine prononcée contre le condamné, ou le maximum de la peine applicable au fait incriminé, d'après la législation du pays contre lequel l'infraction a été commise, ne dépassera pas un an d'emprisonnement;

5" Lorsque l'individu requis, quoique réfugié sur le territoire d'un des Etats contractants, se trouve cependant dans une région oii une administration régulière n'a pas encore été établie.

Art. 4. Les dispositions du prés.^nt arrangement ne sont point applicables aux personnes qui se sont rendues coupables de quelque crime politique. La personne qui a éU' extradée à raison de l'un des crimes ou délits communs mentionnés à l'art. 2, ne peut, par conséquent, en aucun cas, être poursuivie et punie dans l'Etat auquel l'extradition a été accordée, à raison d'un crime ou délit poliliffue commis par elle avant l'extradition, ni à raison d'un fait connexe à un semblable crime ou délit politique, ni pour tout autre crime ou délit antérieur qui ne soit pas le même qui aura motivé l'extradition (2). Toutefois les hautes parties contractantes s'engagent à ne pas se prévaloir des dispositions du présent article, en cas d'infractions de droit commun, commises par des noirs sujets de l'Etat requérant, alors que ces infractions sont connexes à des faits ayant un caractère politique.

Art. 5. Lorsque Tindividu dont l'extradition est demandée est mis en prévention ou a été condamné pour des infractions commises sur le territoire du pays où il s'est réfugié, l'Etat requis pourra diflférer l'extradition jusqu'après le jugement déllnitif et l'accomplissement de la peine.

Art. 6. Les demandes d'extradition seront faites par la voie diplomatique. Elles pourront aussi être échangées directement entre le gouverneur général au Congo, agissant au nom de S. M. le Roi-Souverain de l'Etat indépendant du Congo, et le gouverneur général d'Angola, agissant au nom de S. M. le Roi de Portugal .

(2) Le teJite, conforme du reste t\ l'original du traité, nous paraît devoir être interprété comme si les mots • que celui ^ se trouvaient entre les mots • le même ^ et ceux-ci » qui aura motivé Textradition «.

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